Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229bfd2fa6fd0f80403bd
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 15] 5e chambre Pole social RG N° : N° RG 22/03540 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITQ3 Minute n° : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 6], décision attaquée en date du 06 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 18/00479 Monsieur [Z] [R] [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS APPELANT S.A.R.L. [12] Le [Localité 13] Paryau, lot n°7 [Localité 8] Représentant : Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES S.A. [14] Chaban [Localité 5] Représentant : Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES Société [16] [Adresse 3] [Localité 1] [11] [Adresse 4] [Localité 6] INTIMES LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS ORDONNANCE Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Magistrat chargé d'instruirele dossier, assisté de Delphine OLLMANN, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ; Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03540 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITQ3 ; Par acte du 4 novembre 2022, M. [Z] [R] a fait appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire, pôle social, d'Avignon le 6 octobre 2022 qui a : - rejeté sa demande de contre-expertise, - homologué le rapport d'expertise judiciaire du Docteur [K] du 29 novembre 2021 - fixé les indemnités en réparation des préjudices soufferts par M. [Z] [R] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 31 décembre 2015, à savoir : *Au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 8.361,27 euros ; *Au titre des souffrances endurées, la somme de 20.000 euros ; *Au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 500 euros. - Débouté M. [R] de ses autres demandes. Par conclusions d'incident notifiées le 17 mars 2023 par voie électronique, M. [R] demande au visa de l'article 944 du code de procédure civile au magistrat chargé d'instruire l'affaire de : - Entendre constater l'obligation d'indemnisation non sérieusement contestable, - En conséquence, entendre condamner solidairement à titre provisionnel la société «[12] » et son assureur « [14] » à porter et payer à Monsieur [Z] [R] la somme globale de 26.361 €uros se décomposant comme suit: - au titre de l'indemnisation à valoir sur le déficit fonctionnel temporaire, la somme de 8.361 euros ; - au titre de l'indemnisation à valoir sur les souffrances endurées, la somme de 17.500 euros ; - au titre de l'indemnisation à valoir concernant le préjudice esthétique, la somme de 500 euros. - Entendre condamner solidairement la société « [12] » et son assureur « [14] » à porter et payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 1.800 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Entendre condamner solidairement la société « [12] » et son assureur « [14] » aux entiers dépens. Par conclusions d'incident notifiées le 5 avril 2023, la SARL [12] et la société [14] demandent au magistrat chargé d'instruire l'affaire de : - débouter M. [R] de toutes ses demandes, - condamner M. [R] à porter et à payer à la société [12] et à la [14] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident. Elles font observer qu'en matière de faute inexcusable de l'employeur c'est la Caisse qui fait l'avance des sommes allouées à la victime, à charge pour elle de les récupérer auprès de l'employeur, par ailleurs il ne saurait être fait droit aux demandes de M. [R] au regard du désaccord entre les parties, concernant d'une part les préjudices accordés par l'expert, puis d'autre part l'indemnisation des préjudices retenus. La [9] ne fait valoir aucune observation. La [10] n'a adressé aucune observation. MOTIFS En vertu de l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle... La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » Il en résulte que l'employeur ne peut être condamné à verser directement à la victime d'un accident du travail les sommes dues en réparation de ses préjudices, la réparation de ces préjudices étant versée directement aux bénéficiaires par la [9] qui exerce son recours contre l'employeur. La demande est en voie de rejet. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, statuant publiquement, - Rejetons les demandes de M. [R], - Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce, - Condamnons M. [R] aux éventuels dépens de l'instance sur incident, - Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours indépendamment de l'arrêt au fond. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644229bfd2fa6fd0f80403bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel