Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 19 avril 2023
- ECLI
- 644229bfd2fa6fd0f80403c7
- Date
- 19 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°23/354 N° RG 23/00382 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZDG J.L.D. NIMES 17 avril 2023 [S] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 19 AVRIL 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 28 juillet 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 avril 2023, notifiée le même jour à 08h40 concernant : M. [O] [S] né le 29 Janvier 1982 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 avril 2023 à 16h30, enregistrée sous le N°RG 23/1902 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 17 Avril 2023 à 16h33 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [S]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 17 avril 2023 à 08h40, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [S] le 18 Avril 2023 à 10h15 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [B] [I], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [O] [S], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [O] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [O] [S], de nationalité Tunisienne, a reçu notification le 28 juillet 2022 à 17h d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai sans interdiction de retour, et lui laissant la possibilité de demander une aide au retour s'il n'est pas placé en rétention administrative. Monsieur [O] [S] n'a pas exécuté cet arrêté par ses propres moyens, n'a pas sollicité d'aide au retour et n'a pas non plus formé de recours devant le tribunal administratif contre cet arrêté. Il a été placé sous mandat de dépôt le 20 août 2022 au centre pénitentiaire de Toulon-la-Farèle pour menace de mort par personne ayant été conjoint ou concubin et condamné pour ces faits par jugement du tribunal correctionnel de Toulon le 22 août 2022 à la peine de 12 mois d'emprisonnement. Dès le 5 avril 2023, anticipant sur sa levée d'écrou, le Préfet du Var a saisi le consulat général de Tunisie aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, avec fiche d'empreintes, photos d'identités et copie de son passeport tunisien n° X589241 périmé depuis le 17 février 2022. A sa levée d'écrou le 15 avril 2023 à 8h40, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 13 avril 2023. Par requête du 16 avril 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 17 avril 2023 à 16h33, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [O] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 avril 2023 à 10h15. Sur l'audience, Monsieur [O] [S] déclare que son passeport est en préfecture depuis 2019. Il a deux enfants de deux mères différentes. La mère de son enfant de 6 ans est décédée et c'est sa grand-mère maternelle qui s'en occupe depuis qu'il est a été incarcéré ; qu'il n'avait pas compris l'OQTF, et avait cru qu'il ne devait pas sortir pendant 40 jours. Il a un frère qui habite [Localité 4] et lui a établi le certificat d'hébergement. Il ne veut pas être séparé de ses enfants. Son avocat soutient qu'il y a un jugement du juge aux affaires familiales et il gère l'un des enfants seul. Il n'avait pas compris que l'OQTF en était une, car il avait contesté la précédente et avait obtenu gain de cause. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, précisant que le passeport, qu'il avait remis en préfecture en 2019 et qui est aujourd'hui périmé, avait été remis au consulat qui en est propriétaire, la préfecture ne pouvant conserver le passeport si la mesure n'est pas exécutée. Il n'a pas fait renouveler son passeport. Il n'a pas fait de recours contre l'OQTF. Il sort de maison d'arrêt après des menaces sur sa compagne. Le consulat a été saisi dès avant son placement en rétention et il doit pouvoir être éloigné rapidement avec le numéro de passeport indiqué. Il pourra revenir ensuite en faisant une demande de visa. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 18 avril 2023 à 10h15 par Monsieur [O] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 17 avril 2023 à 16h33, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [O] [S] soulève dans sa déclaration d'appel : - l'exception d'irrecevabilité de la requête, en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire, moyen nouveau recevable, - des moyens de fond, qui sont recevables même lorsqu'ils sont nouveaux en appel. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - sur l'exception d'irrecevabilité de la requête, en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [O] [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 16 avril 2023 par Monsieur [G] [N], secrétaire général, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 22 mars 2023 lui portant délégation de signature. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, Monsieur [O] [S] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que dès le 5 avril 2023, anticipant sur sa levée d'écrou, le Préfet du Var avait déjà saisi le consulat général de Tunisie aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, avec fiche d'empreintes, photos d'identités et copie de son passeport tunisien n° X589241 périmé depuis le 17 février 2022. Cette démarche est donc intervenue avant même son placement en rétention, de sorte qu'il peut difficilement être reproché à ce stade à l'administration d'avoir manqué de diligences. De plus les renseignements complets fournis et notamment la copie de son passeport périmé devrait permettre d'obtenir rapidement un laissez-passer consulaire. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S] : Monsieur [O] [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en cours de validité - à défaut pour lui d'avoir fait les démarches pour en obtenir le renouvellement par son Consulat - de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est resté passif en ne prenant pas en temps utile les conseils juridiques pour faire un recours contre l'arrêté de 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire, alors même qu'il n'était pas immédiatement placé en rétention. Il a ensuite été condamné et incarcéré pendant plusieurs mois pour des faits commis à l'encontre de sa compagne. Ses enfants ont été pris en charge pendant son incarcération, de sorte qu'il ne démontre pas en quoi la rétention porterait atteinte disproportionnée à leurs droits de voir leur père ni à ses droits de vie de famille. Mais en toute hypothèse, il n'a pas même saisi le juge des libertés et de la rétention d'une requête en contestation de son placement en rétention dans les 48 heures de celui-ci. Monsieur [O] [S] reste donc là encore dans une passivité qui ne permet pas aux juridictions judiciaires de le remettre au liberté, puisque passé le délai de 48h, il n'était plus recevable à former une requête en contestation. La chance de Monsieur [O] [S] est que la préfecture n'a pas assorti son obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour. Il pourra donc revenir en France après son éloignement, pour peu qu'il se prenne en mains pour effectuer les démarches nécessaires à un visa pour motif familial afin de pouvoir exercer ses droits de visites et d'hébergement à l'égard de ses enfants et contribuer à leur entretien et leur éducation. En l'état, il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [S] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 19 Avril 2023 à 18h18 LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée le 20 avril 2023 au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [O] [S]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, le 20/04/2023, par courriel, à : - Monsieur [O] [S], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Laurie LE SAGERE, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644229bfd2fa6fd0f80403c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel