Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 19 avril 2023
- ECLI
- 644229bfd2fa6fd0f80403c9
- Date
- 19 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°23/355 N° RG 23/00383 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZDK J.L.D. NIMES 17 avril 2023 [O] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 19 AVRIL 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 26 octobre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 avril 2023, notifiée le même jour à 14h25 concernant : M. [Y] [E] [O] né le 20 Mars 1986 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 avril 2023 à 15h28, enregistrée sous le N°RG 23/1912 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 17 Avril 2023 à 16h30 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [E] [O]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 17 avril 2023 à 14h25, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [E] [O] le 18 Avril 2023 à 10h28 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [R] [N], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [H] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [Y] [E] [O], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [Y] [E] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Y] [E] [O] a reçu notification : - le 25 janvier 2019 d'un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans - le 26 août 2020 d'un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans - le 26 octobre 2022 d'un arrêté du Préfet de de la Seine-Saint-Denis du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 36 mois. Interpellé le 14 avril 2023 en flagrant délit d'infractions à la législation sur les stupéfiants, il a été placé en garde à vue, à l'issue de laquelle le Procureur de la République a préféré classer sans suite l'affaire pénale permettant ainsi à la Préfecture de mettre en 'uvre immédiatement son placement en rétention aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. C'est ainsi qu'il lui a été notifié, le 15 avril 2023 à 14h25, à l'issue de sa garde à vue, un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du même jour décidant de son placement en rétention. Par requête du 16 avril 2023, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 17 avril 2023 à 16h30, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] [E] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [Y] [E] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le le 18 avril 2023 à 10h28. Sur l'audience, Monsieur [Y] [E] [O] déclare qu'il était sur le départ pour l'Italie et attendait juste que le ramadan soit terminé. Il a des membres de sa famille en Italie avec une possibilité de travail et par suite de régularisation de sa situation. Il demande sa remise en liberté pour pouvoir quitter la France par ses propres moyens et aller en Italie. Son avocat soutient le moyen de nullité soulevé in limine litis devant le premier juge en ce qu'il ne lui a pas été notifié les suites de la procédure pénale, mais seulement la fin de sa garde à vue et son placement en centre de rétention. Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, en faisant observer qu'il est connu pour 12 procédures pénales depuis 2019 et qu'il n'a pas exécuté volontairement plusieurs décisions lui faisant obligation de quitter le territoire. Il devait bien s'attendre à un placement en rétention. Il s'en sort bien avec le classement sans suite de l'affaire pénale. Le consulat a été saisi pour son identification et un laissez-passer consulaire car aucun élément d'identité n'est fiable, compte tenu de plusieurs alias et variantes dans son identité ainsi qu'il ressort du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 18 avril 2023 à 10h28 par Monsieur [Y] [E] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le17 avril 2023 à 16h30, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, - Monsieur [Y] [E] [O] soulève dans sa déclaration d'appel uniquement l'exception d'irrecevabilité de la requête, moyen nouveau recevable. - son avocat soutient à l'audience le moyen de nullité soulevé in limine litis devant le premier juge et par conséquent recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, son avocat soutient à l'audience le moyen de nullité soulevé in limine litis devant le premier juge, en ce qu'il ne lui a pas été notifié les suites de la procédure pénale, mais seulement la fin de sa garde à vue et son placement en centre de rétention. Cependant, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge y a répondu. Y ajoutant, la cour fait observer à l'intéressé qu'il ne démontre aucun grief de ne pas avoir été immédiatement informé de la décision très favorable de classement sans suite de la procédure par le Procureur de la République, alors que du fait de ses antécédents judiciaires figurant au dossier et de son absence de garanties de représentation, c'est peut-être un mandat de dépôt suivi d'une peine d'emprisonnement ferme qui aurait pu être décidé par les juridictions pénales avant que la préfecture ne décide de son placement en rétention. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - sur l'exception d'irrecevabilité de la requête, en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [Y] [E] [O] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches-du-Rhône le 16 avril 2023 par Madame [H] [V], cheffe de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 13 avril 2023 lui portant délégation de signature en page 5. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, Monsieur [Y] [E] [O] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée, d'autant qu'il s'est fait connaître au travers de procédures pénales sous plusieurs alias et variantes de son identité déclarée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d'Algérie dont Monsieur [Y] [E] [O] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 16 avril 2023, soit dès le placement en rétention de l'intéressé. Dès lors, à ce stade, l'administration n'a pas failli à ses obligations de diligences. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] : Monsieur [Y] [E] [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français, faisant suite à deux autres qu'il n'a pas exécutées et qui étaient déjà prises en considération d'actes de délinquance générant un trouble à l'ordre public. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [E] [O] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 19 Avril 2023 à 19h31 LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée le 20 avril 2023 au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Y] [E] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, le 20/04/2023, par courriel, à : - Monsieur [Y] [E] [O], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Laurie LE SAGERE, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.741-3 du Code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644229bfd2fa6fd0f80403c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel