Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 19 avril 2023
- ECLI
- 644229c0d2fa6fd0f80403cb
- Date
- 19 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/360 N° RG 23/00388 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZEE J.L.D. NIMES 18 avril 2023 [M] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 19 AVRIL 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 15 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 avril 2023, notifiée le même jour à 16h50 concernant : M. [V] [M] né le 10 Juin 1983 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 avril 2023 à 14h10, enregistrée sous le N°RG 23/1932 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 18 Avril 2023 à 11h33 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté la demande d'assignation à résidence ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [M]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 17 avril 2023 à 16h50, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [M] le 18 Avril 2023 à 14h57 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [W] [D], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [C] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [V] [M], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [V] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [V] [M], de nationalité Algérienne est arrivé en France muni d'un passeport algérien n° 176058360 valable jusqu'au 3 janvier 2027 et d'un visa délivré le 17 août 2017 valable jusqu'au 16 août 2020. Il est à ce titre connu dans la base de donnée visiabo. Marié depuis le 15 juin 2014, il réside à [Localité 3] avec son épouse et leurs trois enfants nés en France, en 2016, 2017 et 2019, régulièrement scolarisés. Son beau-père, Monsieur [G] [Z], né en 1930 et résidant à [Localité 3], présente de graves problèmes de santé. Son épouse ne se remet pas du décès d'un 4eme enfant mort-né et a besoin de lui à ses côtés. Il n'a pas exécuté spontanément des mesures d'éloignement prises à son encontre les 5 février 2021 et 15 avril 2022. Placé en garde à vue pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire valable en France, étant seulement muni de son permis de conduire algérien international n° 141370 valable jusqu'au 10 juillet 2021, il lui a été notifié, ensemble, le 15 avril 2023, deux arrêtés du Préfet des Bouches-du-Rhône du même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans et le second décidant de son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Il a indiqué avoir formé un recours en annulation contre l'arrêté du 15 avril 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire. Par requête du 17 avril 2023, le Préfet Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 18 avril 2023 à 11h33, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a constaté qu'aucune exception de nullité n'était soulevée et rejeté les moyens présentés par Monsieur [V] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [V] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 avril 2023 à 14h57. Sur l'audience, Monsieur [V] [M] déclare se trouver dans un état catastrophique aujourd'hui, ne pouvant vivre sans ses enfants et son épouse. Ses enfants ont besoin de lui et sa femme aussi. Elle ne se remet pas psychologiquement de la naissance d'un enfant mort-né et a beaucoup de complications médicales. Elle est toujours malade. Elle ne peut être soutenue par ses parents qui sont quasiment handicapés tous les deux et dont ils s'occupent également. Il explique qu'il a perdu son passeport en 2020, ce qu'il a déclaré au commissariat et au consulat, mais il faut attendre 5 ans pour obtenir un nouveau passeport. Il est en France depuis 2017. Ses trois enfants sont scolarisés et ont besoin de lui. Il ne savait pas que l'audience devant le tribunal administratif était cet après-midi et il espère qu'il obtiendra l'annulation de l'OQTF. Son avocat soutient qu'elle souhaitait faire une requête en contestation du placement en rétention pour erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie de famille, la CEDH et la convention internationale des droits de l'enfant. Ces trois enfants en bas âge qui n'ont rien demandé, qui sont nés en France et sont scolarisés, se trouvent privés de la présence de leur père, alors que leur mère va mal. C'est une famille unie et ils s'occupent en outre de ses beaux-parents, le beau-père est amputé avec complications. Sans son soutien, toute la famille est en difficulté pour la vie quotidienne. Lorsqu'elle a eu le dossier, les 48h du délai pour former une requête en contestation du placement en rétention était dépassé. C'est Forum Réfugiés qui aurait dû s'en charger. Mais ils sont tellement nombreux au centre de rétention que Forum Réfugiés n'arrive pas à faire toutes les démarches et recours qui seraient nécessaires. Il y a un manque d'accès au droit du fait du nombre de personnes placées en rétention. Il a un contrat de travail et un récépissé de demande de titre de séjour. Il a donc les éléments pour pouvoir être régularisé. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel en indiquant que c'est à Forum Réfugiés de faire les requêtes en contestation du placement en rétention. Il y a déjà eu des mesures d'éloignement non exécutées en 2021 et 2022. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 18 avril 2023 à 14h57 par Monsieur [V] [M] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le même jour a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [V] [M] soulève dans sa déclaration d'appel et à l'audience : - l'irrecevabilité de la requête, moyen nouveau recevable - l'erreur d'appréciation de l'administration moyen irrecevable s'agissant d'une contestation de son placement en rétention qui n'a pas fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention conformément aux dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA. - Il soulève au fond qu'au regard de l'article 8 de la CEDH, et de la convention internationale des droits de l'enfant que le placement en rétention porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, relativement à l'objectif poursuivi de son éloignement, il justifie par les pièces produites de sa situation familiale stable en France, de la scolarisation de ses trois enfants nés en France en 2016, 2017 et 2019 (actes de naissances et certificats de scolarité produits) et des problèmes de santé de son épouse et son beau-père (documents médcaux multiples) * Le 8 février 2023, son épouse a subi une échographie de l'épaule droite pour douleurs et tendinopathie concluant à une enthésopathie du supra-épineux droit, sans signe de rupture tendineuse. Elle souffre par ailleurs d'un important fibrome utérin dont il est justifié. Par ailleurs, il est fait état de sa grande fragilité psychique à la suite de la naissance par césarienne d'un enfant mort-né. * Son beau-père, Monsieur [G] [Z], né en 1930 et résidant à [Localité 3], est en partie à la charge du couple du fait qu'il présente de graves problèmes de santé. En effet, selon courrier du Docteur [N] [B], chirurgien vasculaire adressé au médecin traitant de Monsieur [G] [Z] le 29 novembre 2022, celui-ci a bénéficié d'une endartérietomie ilio fémorale droite, faisant suite a une amputation réalisée en Tunisie avec un moignon qui ne cicatrise pas. Les explorations réalisées confirment une occlusion ilio fémorale profonde. endartérietomie chirurgicale réalisée devrait améliorer sa symptomatologie. Il va relever d'un traitement anti agrégant plaquettaire par Kardégic. Il devait faire une échodoppler artérielle de contrôle. Il présente en controlatérale des lésions artérielles similaires qui devront être prises en charge ultérieurement. Ce moyen au fond est recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - sur l'exception d'irrecevabilité de la requête, en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [V] [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches-du-Rhône le par Madame [T] [O], responsable de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 13 avril 2023 lui portant délégation de signature en page 5. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, Monsieur [V] [M] ne disposait au moment de son interpellation de son passeport, mais d'un permis de conduire algérien. Par ailleurs, il ressort des données du fichier visiabo qu'il est arrivé en France muni d'un passeport algérien n° 176058360 valable jusqu'au 3 janvier 2027 et d'un visa délivré le 17 août 2017 valable jusqu'au 16 août 2020.Il est en outre titulaire d'un permis de conduire algérien international n° 141370 valable jusqu'au 10 juillet 2021,de sorte que son identification et la délivrance rapide d'un laissez-passer consulaire ne devrait pas faire de difficulté. L'administration à ce stade n'a pas failli à ses obligations de diligences. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [M] ET LE MOYEN DE DISPROPORTION MANIFESTE : Monsieur [V] [M], est entré régulièrement en France avec un passeport et un visa mais s'en trouve à présent démuni suite à la perte de celui-ci. Il a néanmoins fait les démarches en vue d'un titre de séjour et, s'il s'est montré immature et négligent dans ses démarches à un moment donné, la situation particulière de sa famille, unie mais en grande difficulté, mérite attention. Il s'est trouvé privé de l'initiative de former une requête en contestation du placement en rétention, du fait du peu de temps que Forum Réfugiés peut accorder à chaque entrant au centre de rétention, la requête en annulation de l'arrêté préfectoral ayant été privilégiée par cette association. Cette privation de pouvoir exercer l'ensemble de ses droits, à raison d'un nombre trop important de retenus au centre de rétention, justifie d'examiner sa situation au regard du critère de disproportion manifeste, mis en exergue par la cour européenne des droits de l'homme et admis par la cour de cassation qui relaye fréquemment cette jurisprudence fondée sur la disproportion manifeste relativement au but poursuivi dans les domaines les plus variés. En effet, certaines conventions internationales sont d'application directe en droit français et peuvent être appliquées en jurisprudence. C'est ainsi que, ne serait qu'au titre de la convention internationale des droits de l'enfant, la situation humaine décrite démontre que le placement en rétention porte une atteinte manifestement disproportionnée aux droits des trois très jeunes enfants de l'intéressé, qui ont un besoin criant et immédiat de la présence quotidienne de leur père, du fait de la grande fragilité et des pathologies médicales de l'épouse de Monsieur [V] [M] dont il est justifié, laquelle ne peut suppléer à son absence, d'autant qu'en l'espèce, elle ne peut trouver le soutien de ses parents qui sont eux-mêmes dans une situation de grande vulnérabilité physique. S'il n'existe que 1800 places en centre de rétention pour 120 000 mesures d'éloignement, le placement en rétention est bien l'exception et l'assignation à résidence administrative devrait être le principe. Les centres de rétention sont la plupart du temps éloignés des familles des retenus et cet éloignement géographique porte une atteinte grave au maintien des liens familiaux. Faut-il placer en rétention un père de famille, d'autant plus d'une famille unie avec trois enfants en très bas âge et une mère malade, pour satisfaire l'objectif poursuivi des statistiques d'éloignement des personnes en situation irrégulière ' La cour estime qu'en l'espèce il y a une disproportion manifeste du placement en rétention relativement à l'objectif poursuivi qui justifie de faire droit à la demande de remise en liberté fondée sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme afférente sur la disproportion manifeste, issue de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention internationale des droits de l'Enfant, au vu cette situation familiale décrite et justifiée par les pièces produites. Le maintien du placement en rétention de Monsieur [V] [M] apparaît en effet incompatible avec le respect des droits de ses enfants et avec les nécessités de sa famille qui requiert sa présence quotidienne. Il convient par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé, lui rappelant, comme cela a été fait à l'audience, que s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, c'est la juridiction administrative qui est compétente pour statuer sur sa requête en annulation. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [M] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [M] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [V] [M] ; RAPPELONS à Monsieur [V] [M] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 15 avril 2023 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 19 Avril 2023 à 20h49 LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée le 20/04/2023 au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [V] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, le 20/04/2023, par courriel, à : - Monsieur [V] [M], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], - Me Patricia PERRIEN, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 9 du code de procédure civile carticle 563 du code de procédure civile disposearticle 8 de la CEDHarticle L.741-3 du Code de larticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644229c0d2fa6fd0f80403cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel