Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229c0d2fa6fd0f80403cd
- Date
- 20 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/362 N° RG 23/00390 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZET J.L.D. NIMES 18 avril 2023 [Y] C/ LE PREFET DES [Localité 2] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 20 AVRIL 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire national en date du 15 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 avril 2023, notifiée le même jour à 18h10 concernant : M. [H] [Y] né le 08 Avril 1988 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 avril 2023 à 17h07, enregistrée sous le N°RG 23/1931 présentée par M. le Préfet des [Localité 2] ; Vu l'ordonnance rendue le 18 Avril 2023 à 11h31 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la demande d'assignation à résidence ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [Y]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 17 avril 2023 à 18h10, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [Y] le 19 Avril 2023 à 10h08 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [T] [J], représentant le Préfet des [Localité 2], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [C] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [H] [Y], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat de Monsieur [H] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [H] [Y] a reçu notification le 15 avril 2023 d'un arrêté du Préfet des [Localité 2] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Monsieur [H] [Y] a fait l'objet d'une mesure de garde à vue, le 14 avril 2023, à [Localité 3], à 20h35. Par arrêté de la même préfecture en date du 15 avril 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 18h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 17 avril 2023, le Préfet des [Localité 2] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 18 avril 2023 à 11h31, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [H] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 avril 2023 à 10h08. Sur l'audience, Monsieur [H] [Y] déclare que : - il s'en remet à la décision de la cour d'appel, - il a un passeport et une attestation d'hébergement chez sa belle-mère, mère de sa compagne, - il n'exécutera pas l'obligation de quitter le territoire national s'il était libéré. Son avocat soutient les termes de la déclaration d'appel. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que les garanties de représentation du retenu se heurtent aux raisons de son interpellation et qu'un hébergement chez sa belle-mère n'est pas plus efficient puisque Monsieur [H] [Y] n'a aucune intention de quitter volontairement le territoire national. Un vol a été demandé le 17 avril. Il rappelle que le retenu n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation jusqu'ici. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [H] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [H] [Y] soulève l'irrégularité de la mesure de garde à vue en raison d'un défaut d'avis au Procureur de la République. Ce moyen est recevable, pour avoir été soulevé in limine litis devant le juge de première instance. En revanche, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation de l'administration sera rejeté en ce qu'aucune requête en contestation de la mesure n'a été adressée au juge des libertés et de la détention dans le délai de 48h à compter du placement ne rétention. Le moyen sera déclaré irrecevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur l'avis au Procureur de la République pendant la garde à vue : Si aucun courrier d'avis au Procureur de la République n'est présent en procédure, il y a lieu de considérer, comme le fait le juge de première instance, que celui-ci a bien été avisé. En effet, la mention contenue dans le procès verbal du 14 avril 2023, dressé à à 21h indique que le magistrat de permanence au tribunal judiciaire de Marseille a été avisé par courriel. Cette mention, par un agent assermenté fait foi. Ainsi, il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. Le moyen sera rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Monsieur [H] [Y] est détenteur d'un passeport en cours de validité, ce qui est de nature à faciliter son éloignement. L'administration a sollicité une réservation aérienne, le 17 avril 2023, et des perspectives de vol sont annoncées à compter du 18 avril 2023. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] [Y] : Monsieur [H] [Y], présent irrégulièrement en France est pourvu d'un document de voyage en cours de validité. Toutefois, en situation irrégulière et objet d'une obligation de quitter le territoire national, il entend pourtant se maintenir en France. Ses garanties de représentation se heurtent donc à la réalité de ses intention, une assignation à résidence n'étant pas une mesure autorisant un étranger à se maintenir sur le territoire national en dépit des arrêtés préfectoraux pris à son encontre. Au demeurant, le retenu reconnaît avoir giflé sa compagne. Dès lors, un hébergement chez la mère de cette dernière ne constitue pas une garantie sérieuse d'un hébergement stable. Monsieur [H] [Y] l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [Y] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 20 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [H] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [H] [Y], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], - Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des [Localité 2] , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644229c0d2fa6fd0f80403cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel