Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229c7d2fa6fd0f80403dd
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 90 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 20 AVRIL 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06320 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBX2E Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2020 - Tribunal Judiciaire de MEAUX - RG n° 18/02308 APPELANT Monsieur [X] [V] né le 27 décembre 1992 à LES LILAS [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97 INTIMÉS Monsieur [W] [F] né le 25/07/1975 à Versailles [Adresse 1] [Localité 4] Représenté et assisté par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX Monsieur [G] [D] [S] né le 24 décembre 1988 à MAISONS LAFFITE [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Marie-Jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1598 Assisté de Me Christelle NICLET, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 155 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Valérie MORLET, Conseillère Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente, et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition. *** Faits et procédure M. [G] [S] a le 20 novembre 2016 vendu un véhicule Renault Clio 3 phase 2, affichant 83.000 km au compteur et immatriculé [Immatriculation 7] à M. [X] [V]. M. [V] a à son tour le 2 mars 2017 vendu le véhicule, qui affichait alors le même kilométrage, à M. [F]. Si la vente a été proposée pour un prix de 9.900 euros, elle a été réalisée par un échange, M. [F] cédant à M. [V], en paiement, un véhicule BMW Série 1. M. [F] a dès les premières utilisations du véhicule constaté un problème de train roulant et a le 14 mars 2017 fait procéder à un contrôle technique, lequel a révélé un certain nombre de défauts. Il a alors saisi son assureur Protection Juridique, qui a mandaté le cabinet Adexa, expert, pour examiner le véhicule. L'expert a le 27 avril 2017 relevé une non-conformité ainsi que des désordres affectant celui-ci. Faute de solution amiable, M. [F] a par acte du 19 juin 2018 assigné M. [V] devant le tribunal de grande instance de Meaux en garantie des vices cachés. Par acte du 29 mai 2019, M. [V] a à son tour assigné M. [S] en garantie devant le tribunal. Les deux affaires ont été jointes selon ordonnance du 24 juin 2019. * Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 10 mars 2020, a : - condamné M. [V] à payer à M. [F] la somme de 3.618,53 euros au titre du coût de la remise en état des vices cachés affectant le véhicule Renault Clio en cause, - débouté M. [V] de son appel en garantie dirigé contre M. [S] et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] à payer à M. [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions. M. [V] a par acte du 14 mai 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant Messieurs [F] et [S] devant la Cour. * Saisi par M. [F] d'une fin de non-recevoir relatif à la recevabilité de l'appel de M. [V] à son égard, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 16 mars 2021, a : - dit recevable l'appel principal de M. [V] à l'encontre de M. [F], - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] aux dépens de l'incident. * M. [V], dans ses dernières conclusions signifiées le 10 août 2020, demande à la Cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle : . l'a condamné à payer à M. [F] la somme de 3.618,53 euros au titre du coût de la remise en état des vices cachés affectant le véhicule Renault Clio, . l'a débouté de son appel en garantie dirigé contre M. [S] et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, . l'a condamné à payer à M. [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . l'a condamné aux entiers dépens de l'instance, Y faisant droit et statuant de nouveau, - le dire recevable et bien fondé en ses demandes, - dire que la preuve d'un éventuel vice caché affectant le véhicule ne peut reposer exclusivement sur un rapport d'expertise amiable non contradictoire produit par le demandeur, - dire qu'aucun vice caché n'affecte le véhicule Renault Clio, les défectuosités litigieuses ayant été portées à la connaissance de l'acquéreur préalablement à la vente, Par conséquent, - débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, En tout état de cause, - condamner M. [F] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [F] aux entiers dépens. M. [F], dans ses dernières conclusions n°1 signifiées le 29 octobre 2020, demande à la Cour de : - constater l'existence de vices cachés affectant le véhicule Renault Clio qu'il a acquis auprès de M. [V] dans le cadre d'un échange, et confirmer ainsi le jugement déféré sur ce point, - débouter M. [V] de ses demandes fins et conclusions, irrecevables et en tous cas mal fondées, - faisant droit à son appel incident sur le quantum de la condamnation, condamner M. [V] à lui payer la somme de 13.320,47 euros au titre du coût de la remise en état du véhicule, - condamner M. [V] à lui payer une indemnité de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel, s'ajoutant à la condamnation prononcée de ce chef en première instance, qu'il convient de confirmer sur ce point, - condamner M. [V] en tous les dépens de première instance et d'appel. M. [S], dans ses dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2021, demande à la Cour de : - confirmer le jugement, - condamner M. [V] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [V] aux entiers dépens. * La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 7 décembre 2022, l'affaire plaidée le 14 février 2023 et mise en délibéré au 20 avril 2023. Motifs M. [F], n'ayant pas à nouveau conclu au fond en suite de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 mars 2021, se prévaut dans ses conclusions devant la Cour de l'irrecevabilité à son égard de l'appel de M. [V]. Il a d'ores et déjà été statué sur ce point par le conseiller de la mise en état, selon ordonnance du 16 mars 2020. Sur l'action en garantie des vices cachés et les recours Les premiers juges ont examiné le rapport d'expertise amiable dressé à la demande de M. [F], au contradictoire de M. [V], et estimé que le véhicule était affecté de défauts de conformité quant à ses éléments de carrosserie et d'un vice caché quant à sa structure, mais que cette non-conformité et ces vices ne le rendaient pas impropre à sa destination, de sorte que la garantie des vices cachés ne pouvait être évoquée de ces deux chefs. Ils ont en revanche relevé que les désordres affectant les trains roulants du véhicule, antérieurs à la vente (révélés par un contrôle technique effectué le 10 novembre 2016) mais non connus de l'acquéreur, le rendaient dangereux et impropre à sa destination. Ils ont donc condamné M. [V] à réparation au profit de M. [F], dans le cadre de sa garantie des vices cachés, à hauteur de la seule somme de 3.618,53 euros pour la reprise du train roulant. Les premiers juges ont ensuite considéré qu'au moment de l'achat du véhicule auprès de M. [S], M. [V] connaissait son état, de sorte que la responsabilité et la garantie du vendeur initial ne pouvaient être appelées. M. [V] reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué, faisant valoir le défaut de force probante du rapport d'expertise amiable produit par M. [F], alors qu'il n'était ni présent ni représenté lors des opérations et que l'impartialité de l'expert n'est pas assurée alors qu'il a été mandaté par M. [F]. Il estime en tout état de cause que les conditions de sa garantie des vices cachés ne sont pas remplies, en l'absence de vices affectant le véhicule vendu. A titre subsidiaire, il appelle la garantie à son profit de M. [S], estimant « injuste » de voir engager sa responsabilité pour des désordres dont il n'est pas à l'origine, n'étant resté propriétaire du véhicule que sur une très courte durée et n'ayant parcouru que très peu de distance avec celui-ci. M. [F] soutient que l'appel de M. [V] est mal fondé, faisant valoir la force probante du rapport d'expertise amiable. Il rappelle que M. [V] a été convoqué aux opérations expertales et que le tribunal ne s'est pas fondé sur ce seul rapport, mais également sur une attestation de contrôle technique. Il critique la chronologie des faits tels qu'exposés par M. [V], qui a selon lui acquis le véhicule litigieux en connaissance de défauts l'affectant et nécessitant une contre-visite (jeu et détérioration des rotules), ajoutant que lui-même ne pouvait connaître l'existence du défaut touchant les trains roulants. M. [F] critique cependant le jugement qui n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes indemnitaires, et sollicite qu'il lui soit alloué la somme totale de 13.320,47 euros pour la remise en état du véhicule et la reprise de l'ensemble des désordres l'affectant. Il s'en rapporte à justice sur l'appel en garantie de M. [S] par M. [V], point qui ne le concerne pas. M. [S] ne critique pas le jugement, considérant qu'il est établi que M. [V] avait connaissance de l'état du véhicule litigieux lorsqu'il le lui a vendu. Il soutient que sa responsabilité ne peut être retenue et qu'il ne peut être tenu de relever et garantir M. [V] des condamnations prononcées contre lui. Sur ce, 1. sur la valeur du rapport d'expertise amiable Le cabinet d'expertise Adexa, qui a examiné le véhicule litigieux, vendu le 2 mars 2017 par M. [V] à M. [F], a été mandaté non par ce dernier, mais par son assureur Protection Juridique, la compagnie Pacifica. Aucun élément du dossier ne met en cause l'impartialité de l'expert. L'expert a par courrier recommandé du 23 mars 2017 convoqué M. [V] à ses opérations, devant se tenir le 27 avril 2017. M. [V] a accusé réception de cette convocation, mais ne s'est pas présenté à la réunion et n'y était pas représenté. Il ne peut donc reprocher au rapport d'expertise, rendu le 25 mai 2017, son caractère non contradictoire. Le rapport d'expertise amiable a été régulièrement versé aux débats en première instance et, ainsi, soumis à la discussion contradictoire des parties. Ce rapport est complété par une attestation de contrôle technique du véhicule du 10 novembre 2016 et des devis de remise en état, éléments que les premiers juges ont également examinés, notamment pour statuer sur l'antériorité des vices à la vente et sur les frais de réparation. Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats le rapport d'expertise amiable du cabinet Adexa du 25 mai 2017, ni d'infirmer le jugement qui a retenu son caractère probant. 2. sur l'action en garantie des vices cachés de M. [F] contre M. [V] L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Un contrôle technique a été effectué sur le véhicule litigieux le 10 novembre 2016. Une attestation de contrôle de de ce jour fait état de défaut à corriger, avec obligation d'une contre-visite, concernant la rotule et l'articulation de direction («jeu excessif et/ou détérioration importante ») et la roue (« mauvaise fixation » des quatre roues) ainsi que de défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite (déséquilibre du frein de service, course importante de la commande du frein de stationnement, visibilité insuffisance de vitrages, déformation mineure du berceau, anomalie de fixation et/ou mauvais état du pare-boue et de la protection sous moteur, mauvaise fixation de la batterie, détérioration et/ou témoin de mauvais fonctionnement allumé du coussin gonflable). L'arrêté du 18 juin 1991 relatif au contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, obligeait M. [V], lors de la vente de son véhicule à M. [F] le 2 mars 2017, à lui remettre une attestation de contrôle technique de moins de quatre mois. Mais si l'attestation de contrôle technique précitée du 10 novembre 2016 a bien été dressée moins de quatre mois avant la vente, il n'est aucunement établi qu'elle ait effectivement été remise à l'acquéreur au moment de la vente. La déclaration de cession du véhicule ni aucun autre document ne mentionnent l'existence de cette attestation et de sa remise. Le fait que M. [F] ait produit cette attestation en première instance, ce qui est affirmé mais non justifié par M. [V], ne démontre aucunement qu'elle lui ait été remise dès la vente du véhicule. M. [F] indique avoir pris connaissance de ce contrôle et de cette attestation au cours des opérations d'expertise amiable. Ce point a en effet été abordé par l'expert, sans que celui-ci ne se prononce sur la transmission de l'attestation lors de la vente. M. [F] a lui-même, une semaine après l'acquisition du véhicule litigieux, fait contrôler celui-ci. Le procès-verbal de contrôle technique du 9 mars 2017 confirme l'existence de « défauts à corriger avec contre-visite » affectant les freins de service et de stationnement, la rotule et l'articulation de direction et les feux de croisement, et d'autres défauts. L'expertise amiable du véhicule litigieux, effectuée le 27 avril 2017, a mis en lumière trois types de désordres (rapport du 25 mai 2017) : - une non-conformité des éléments amovibles de la carrosserie avant (montage d'éléments d'un modèle Clio 3 phase 2 sur le véhicule de phase 1), - des désordres affectant les trains roulants (montage non conforme des biellettes de direction par la pose d'écrous en lieu et place d'une entretoise au niveau des pivots, absence de vis de fixation sur chaque roue), - un désordre affectant la structure du véhicule (déformation résiduelle au niveau du plancher arrière mettant en évidence une réparation non conforme aux règles de l'art). Or s'il ressort de l'attestation de contrôle technique du 10 novembre 2016 et du rapport d'expertise amiable que la non-conformité des éléments de carrosserie ou le désordre de structure ne portent pas atteinte à l'usage auquel le véhicule était destiné, ainsi que l'ont à juste titre retenu les premiers juges, il n'en est pas de même des désordres affectant les trains roulants. L'expert estime en effet que « ce montage génère un caractère de dangerosité certain, un jeu extrêmement important ayant été constaté entre les rotules de direction et les pivots de roues ». Le désordre ne permet en conséquence pas une utilisation en toute sécurité du véhicule litigieux, ainsi impropre à l'usage auquel il était destiné. Les désordres affectant les trains roulants du véhicule existaient par ailleurs antérieurement à la vente du véhicule intervenue le 2 mars 2017, signalés dans l'attestation de contrôle technique précitée du 10 novembre 2016, ainsi que le rappelle l'expert judiciaire. L'expert a eu entre les mains la facture d'acquisition par M. [V] de boitiers de rotule de direction, datée 23 novembre 2016, postérieure au contrôle technique précité, et antérieure à la vente du véhicule à M. [F], confirmant sa connaissance des défauts de rotule. M. [V] affirme que ces éléments se trouvaient dans le coffre du véhicule au moment de sa vente à M. [F], qui aurait alors de ce fait dû comprendre qu'il existait un défaut de ce chef. Mais ce point n'est démontré par aucun moyen (et l'expert « imagine », au regard des dates du contrôle technique et de l'acquisition des rotules de direction, que le remplacement de ces éléments en méconnaissance des règles de l'art a été effectué par M. [V] lui-même). Il n'est donc pas prouvé que M. [F] ait pu connaître l'existence des désordres en cause, ni qu'ils étaient apparents à son regard non professionnel. Aussi, en présence de défauts importants affectant les trains roulants de la voiture et la rendant impropre à son utilisation en toute sécurité si bien que M. [F] ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus, désordres antérieurs à la vente du 2 mars 2017 et cachés à ce moment à l'acquéreur, les premiers juges ont à bon droit retenu que les conditions de la garantie des vices cachés par M. [V] étaient réunies. M. [F] ne réclame ni la résolution de la vente du véhicule affecté de vices cachés, ni la restitution d'une partie de son prix, en application de l'article 1644 du code civil. Il sollicite la condamnation de M. [V] à indemnisation au titre de la totalité des travaux de réfection du véhicule litigieux. M. [V] disposait d'une attestation de contrôle technique du 10 novembre 2016 mentionnant plusieurs désordres affectant, notamment, les trains roulants du véhicule et nécessitant réparation et contre-visite, et a d'ailleurs acheté, le 23 novembre 2016, des boitiers de rotule de direction. Il connaissait donc l'existence des désordres et peut être tenu à indemnisation au profit de M. [F], conformément aux termes de l'article 1645 du code civil. L'action indemnitaire de M. [F] étant attachée à la garantie des vices cachés due par M. [V], les premiers juges ont à juste titre condamné celui-ci à payer au premier la somme de 3.618,53 euros TTC en réparation des désordres cachés affectant le véhicule lors de sa vente et rendant celui-ci impropre à sa destination, somme correspondant à l'estimation de la société Renault Retail du 23 octobre 2017, de 5.210,38 euros TTC, diminuée des sommes ne correspondant pas à la reprise des vices cachés en cause (jauge d'huile, goulotte du lave-vitre, disques de freins, etc.). C'est également à juste titre que les premiers juges n'ont pas condamné M. [V] à indemniser M. [F] au-delà de cette seule somme, au titre de la remise en état totale du véhicule du chef de la non-conformité des éléments de carrosserie ou du désordre de structure ne relevant pas de la garantie des vices cachés, seul fondement de l'action de M. [F]. *** Le jugement sera au vu de ces développements confirmé en ce qu'il a retenu que M. [V] était tenu de la garantie des vices cachés au profit de M. [F] et l'a condamné à lui payer, en indemnisation, la somme de 3.618,53 euros TTC. 3. sur le recours en garantie de M. [V] contre M. [S] M. [V] a acquis le véhicule litigieux auprès de M. [S] le 20 novembre 2016, avant de le revendre, le 2 mars 2017, à M. [F]. Il ne peut arguer d'une propriété du véhicule d'une courte durée, d'un faible kilométrage parcouru et d'une « injustice » peu juridique pour fonder son recours contre son vendeur. Seule la garantie des vices cachés due par M. [S] peut fonder le recours à son encontre de M. [V], lequel ne peut prospérer alors qu'il a été vu plus haut que ce dernier avait connaissance de l'attestation de contrôle technique du 10 novembre 2016 et des défauts affectant le véhicule, lesquels, antérieurs à la vente, n'étaient donc pas cachés à l'acquéreur. L'achat par celui-ci le 23 novembre 2016, trois jours après la livraison du véhicule, de boitiers de rotule, confirme cette connaissance des défauts. M. [V] ayant eu connaissance des défauts affectant le véhicule qu'il s'apprêtait à acheter, les premiers juges l'ont à bon droit débouté de tout recours contre M. [S]. Le jugement sera également confirmé de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [V]. Ajoutant au jugement, la Cour condamnera M. [V], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Tenu aux dépens, M. [V] sera également condamné à payer à M. [F] la somme équitable de 2.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. Sur le même fondement et pour les mêmes motifs, M. [V] sera condamné à payer la somme de 1.500 euros à M. [S]. Par ces motifs, La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [X] [V] aux dépens d'appel, Condamne M. [X] [V] à payer la somme de 2.500 euros à M. [W] [F] et la somme de 1.500 euros à M. [G] [S] en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1645 du code civil.article 450 du code de procédure civile.article 1644 du code civil. Il sollicite la condamarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1641 du code civil dispose que le vendeurarticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644229c7d2fa6fd0f80403dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel