Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 7 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229cad2fa6fd0f80403ea
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions de l'autorité de la Concurrence
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 7
ARRÊT DU 20 AVRIL 2023
(n°13, 45 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/18253 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZYD
Décision déférée à la Cour : Décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse n° 2020-1168 rendue le 05 novembre 2020
REQUÉRANTE :
XpFibre S.A.S. anciennement SFR FTTH
Prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 844 717 587
Dont le siège social est au [Adresse 2]
[Localité 11]
Élisant domicile au cabinet de l'AARPI TEYTAUD-SALEH
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me François TEYTAUD, de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Alexandre ESPENEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0771
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
BOUYGUES TELECOM S.A. dénommée 'By Tel'
Prise en la personne de son directeur général
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 397 480 930
Dont le siège social est au [Adresse 4]
[Localité 10]
Élisant domicile au cabinet de la SCP BAECHLIN
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Maîtres Joseph VOGEL et Juliette BLOUET, de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocats au barreau de PARIS, toque : P0151
EN PRÉSENCE DE :
L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES, DES POSTES ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE ' L'ARCEP
Prise en la personne de sa présidente
[Adresse 3]
[Localité 9]
Élisant domicile au cabinet KGA Avocats
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Mmes [L] [F], [B] [R] et M. [O] [N], dûment mandatés
Ayant pour avocat constitué Me Marc SÉNAC DE MONSEMBERNARD, de la SELAS KGA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0110
Assistée de Me Virginie DELANNOY, substituant Me Marc SÉNAC DE MONSEMBERNARD de la SELAS KGA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0110
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
' M. Gildas BARBIER, président de chambre, président,
' Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre,
' Mme Sylvie TRÉARD, conseillère,
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique COUVET
MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Jocelyne AMOUROUX, avocate générale.
ARRÊT PUBLIC :
' contradictoire,
' prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
' signé par M. Gildas BARBIER, président de chambre et par Mme Véronique COUVET, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu le recours formé par la société SFR FTTH à l'encontre de la décision n° 2020-1168- RDPI du 5 novembre 2020 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, par déclaration déposée au greffe le 16 décembre 2020 ;
Vu l'exposé des moyens au soutien de ce recours déposé au greffe le 18 janvier 2021 par la société SFR FTTH ;
Vu les observations en réponse déposées au greffe le 14 décembre 2021 par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;
Vu les conclusions déposées au greffe les 28 juin et 7 octobre 2022 par la société SFR FTTH, devenue XPFibre ;
Vu les conclusions déposées au greffe les 29 juin 2021, 27 septembre 2022 et 19 octobre 2022 par la société Bouygues Télécom ;
Vu l'avis du ministère public du 14 octobre 2022 transmis le même jour aux parties ;
Après avoir entendu à l'audience du publique du 20 octobre 2022 les conseils des sociétés XPFibre, Bouygues Télécom, celui de l'ARCEP et le ministère public ;
FAITS ET PROCÉDURE
§ 1
Le déploiement du réseau FttH
§ 3
La régulation de la FttH
§ 11
L'ouverture d'une enquête administrative sur les tarifs FttH de SFR et SFR FTTH
§ 37
Le différend opposant les parties et la décision attaquée
§ 43
Le recours entrepris
§ 61
MOTIVATION
§ 72
I. SUR LE MOYEN PRIS DE LA MÉCONNAISSANCE DE L'EXIGENCE D'IMPARTIALITÉ GARANTIE À L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES
§ 72
A. Sur la recevabilité du moyen, contestée par Bouygues Télécom
§ 72
B. Sur le moyen, au fond
§ 95
II. SUR LE MOYEN PRIS DE L'ILLÉGALITÉ DU « RELEVÉ DE CONCLUSIONS » DU 30 SEPTEMBRE 2020
§ 122
III. SUR LE MOYEN PRIS DE L'ABSENCE DE FORMALISATION DE DIFFÉREND
§ 138
IV. SUR LE MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 36-6 ET L. 36-8 DU CPCE
§ 154
V. SUR LE MOYEN RELATIF À LA HAUSSE TARIFAIRE
§ 176
VI. SUR LE MOYEN RELATIF AU TARIF DE LOCATION
§ 224
A. Sur le moyen pris de la violation du cadre règlementaire
§ 234
B. Sur le caractère raisonnable du tarif de location
§ 255
VII. SUR LA DATE D'EFFET DE LA DÉCISION ATTAQUÉE
§ 281
VIII. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
§ 293
PAR CES MOTIFS
§ 293
FAITS ET PROCÉDURE
1.La Cour est saisie du recours formé par la société SFR FTTH, devenue XPFibre (ci-après « SFR FTTH »), contre une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'Autorité » ou « l'ARCEP »), en règlement de différend l'opposant à la société Bouygues Télecom (ci-après « Bouygues Télécom »).
2.Le différend porte sur les tarifs pratiqués par SFR FTTH pour l'accès à son réseau de communications électroniques très haut débit en fibre optique FttH (Fiber to the Home ou « fibre jusqu'au domicile ») qu'elle a déployé dans certaines zones géographiques en réponse à un appel à manifestation d'intentions d'investissement, zones dites AMII, et en réponse à des appels à manifestations d'engagement locaux, zones dites AMEL, l'ensemble des zones concernées par le différend étant désigné sous l'appellation SFMD.
Le déploiement du réseau FttH
3.Le déploiement du réseau FttH s'inscrit dans le cadre du programme national « très haut débit » (le PNTHD lancé en 2010, devenu en 2013 le Plan France très haut débit-PFTHD), qui a découpé le territoire national en plusieurs zones en fonction de leur densité de population.
4.Dans les zones les plus denses du territoire, dite ZTD, considérées comme a priori les plus rentables, les opérateurs privés y déploient chacun leur propre réseau.
5.En dehors de ces zones très denses (zones moins denses dites ZMD), où le déploiement de plusieurs réseaux n'apparaît pas rentable, le Gouvernement a lancé le 4 août 2010 un appel à manifestations d'intentions d'investissement (« AMII ») à l'issue duquel les sociétés Orange et SFR ont déclaré vouloir déployer sur fonds propres de nouvelles boucles locales FttH couvrant 3600 communes représentant environ 57 % de la population et 20 % du territoire. Cet ensemble constitue la zone d'initiative privée.
6.En 2018, les sociétés Orange et SFR (devenue filiale du groupe Altice), confirmant leurs déclarations d'intentions, ont pris des engagements de déploiement devant le ministre chargé des communications électroniques. Ce dernier les a acceptés et rendus opposables par arrêté pris, après avis de l'ARCEP, en application de l'article L. 33-13 du code des postes et télécommunications électroniques (ci-après « CPCE »). À cette occasion, le périmètre des engagements de déploiement a évolué par un transfert à SFR d'un périmètre géographique, devant initialement être déployé par Orange, zone dite SFOR. Cette zone n'est pas concernée par le différend opposant les parties.
7.Sur incitation du Gouvernement, des collectivités locales ont lancé en 2018 des appels à manifestations d'engagements locaux (AMEL) afin d'accélérer la couverture numérique de leur territoire.
8.SFR s'est engagée, dans ce cadre, à déployer un réseau FttH sur de nouvelles communes. Ces intentions de déploiement ont fait l'objet d'engagements qui ont été rendus juridiquement opposables en application de l'article L. 33-13 du CPCE précité.
9.Le 18 décembre 2018, le groupe Altice, auquel SFR appartient, a créé la société SFR FTTH. Le 1er mars 2019, SFR a apporté à SFR FTTH son activité de déploiement et d'exploitation de réseau FttH en ZMD.
10.Dans les zones n'ayant pas fait l'objet de déclarations d'intentions d'investissement, les collectives publiques ont la possibilité, avec une subvention de l'État, de déployer ou d'acquérir puis d'exploiter directement (régie) ou indirectement (généralement dans le cadre d'une délégation de service publique), un réseau de télécommunications à très haut débit, réseau d'initiative publique « RIP », sur le fondement de l'article L. 1425-1 du code général des collectives territoriales. Ces zones RIP ne sont pas concernées par le présent différend.
La régulation de la FttH
11.La régulation de la FttH repose notamment sur le principe dit de « mutualisation » de la partie terminale des réseaux FttH déployé par tout opérateur.
12.Ce principe, énoncé à l'article L. 34-8-3 du CPCE, vise à garantir l'accès de la partie terminale des réseaux FttH, qu'il n'est pas économiquement viable de répliquer, à l'ensemble des opérateurs et, ainsi, à éviter les situations de monopole sur le marché de détail, dans lesquelles l'opérateur ayant installé le réseau serait seul en capacité structurelle de proposer ses services aux utilisateurs finals.
13.La mutualisation repose ainsi sur le partage de la ligne installée par le premier opérateur (appelé « opérateur d'immeuble » en zones très denses et « opérateur d'infrastructure » en zones moins denses, ci-après « OI »), depuis un point de son réseau désigné comme le « point de mutualisation » jusqu'aux utilisateurs finals.
14.Pour garantir l'effectivité du principe de mutualisation, l'article L. 34-8-3 du CPCE prévoit que chaque OI doit assurer l'accès à la partie terminale du réseau « dans des conditions transparentes et non discriminatoires », et permettre « le raccordement effectif d'opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables ».
15.Les articles L. 36-6 et L. 36-8-3 du CPCE ont confié à l'ARCEP le soin de préciser les règles et modalités d'accès au réseau FttH.
16.En application de ces textes, l'ARCEP a adopté deux décisions réglementaires :
' la décision n° 2009-1106 du 22 décembre 2009 précisant, en application des articles L. 34-8 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et les cas dans lesquels le point de mutualisation peut se situer dans les limites de la propriété privée (ci-après la « décision cadre 2009 ») ; cette décision contient des dispositions communes aux ZTD et ZMD et des dispositions spécifiques au ZTD ;
' la décision n° 2010-1312 du 14 décembre 2010 précisant les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l'ensemble du territoire à l'exception des zones très denses (ci-après la « décision cadre 2010 ») ; cette décision concerne uniquement les ZMD.
17.Dans ces décisions (art. 3 de la décision cadre 2009, art. 1 et 9 de la décision cadre 2010), l'ARCEP a énoncé que les conditions tarifaires de l'accès devaient être raisonnables et respecter les principes d'objectivité, de pertinence, d'efficacité, de transparence et de non-discrimination.
18.S'agissant, en particulier, des deux premiers principes précités, ils sont définis de la manière suivante :
' le principe d'objectivité : la tarification mise en 'uvre par l'opérateur doit pouvoir être justifiée à partir d'éléments de coûts clairs et opposables ;
' le principe de pertinence : les coûts doivent être supportés par les opérateurs qui les induisent ou ont usage des infrastructures ou prestations correspondantes ;
19.Par ailleurs, les articles 4 de la décision cadre de 2009 et 9 de la décision cadre de 2010 imposent à l'OI, en vertu du principe de transparence, d'établir, et de mettre à jour, des informations relatives aux coûts retraçant les investissements réalisés et présentant un degré de détail suffisant pour permettre le contrôle par l'Autorité du respect des principes précités.
20.En vertu de ce même principe de transparence, chaque OI doit publier, avant le déploiement de la partie terminale du réseau, une offre d'accès détaillant les conditions techniques et tarifaires.
21.S'agissant des ZMD, l'offre doit proposer un accès sous différentes formes que sont le cofinancement et la location, à des conditions tarifaires qui doivent traduire différents niveaux dans l'échelle des investissements et permettre d'en gravir les échelons.
22.Selon les décisions précitées, le cofinancement permet à l'opérateur commercial (ci-après « OC ») d'obtenir des droits d'usage à long terme et amortissables, soit ab initio, dès les appels à cofinancement moyennant la prise en charge d'une part équitable des coûts d'installation, soit a posteriori, après l'installation du réseau, moyennant une contribution au partage des coûts qui, tenant compte du risque encouru, comprend une prime de risque.
23.Ce cofinancement comprend deux tarifs : l'un, non récurrent (forfaitaire), payable en deux temps : d'abord, lors de la mise à disposition du point de mutualisation (PM, qui permet de raccorder tous les locaux d'une zone donnée), ensuite, lors de la mise à disposition des points de branchement optique (PBO, équipement situé au pied du local pour raccorder son ou ses occupants) ; l'autre, récurrent, payable mensuellement par accès en aval du point de mutualisation.
24.La location mensuelle à la ligne, offre de court terme résiliable à tout moment, permet aux opérateurs à faible capacité d'investissement d'accéder au réseau mutualisé et de développer une base de clientèle suffisante pour leur permettre de migrer vers le cofinancement en souscrivant des tranches de cofinancement a posteriori. À cette offre de location passive s'applique un taux de rémunération du capital et une prime de risque.
25.Ces primes de risque, que l'opérateur d'infrastructure peut intégrer dans ses tarifs d'accès en cofinancement a posteriori ou en location, permettent de créer un écart tarifaire qui met concrètement en 'uvre le principe de l'échelle des investissements.
26.L'ARCEP a publié en 2015 des éléments d'orientation sur la tarification en ZMD, constitués d'un modèle (ci-après « le modèle de 2015 ») et de son document d'accompagnement, ayant vocation à servir de support aux négociations tarifaires entre les différents acteurs du marché de gros par l'introduction d'une méthodologie de référence. Ledit modèle a notamment été utilisé en 2015 par l'Autorité pour établir les lignes directrices relatives à la tarification de l'accès aux réseaux FttH d'initiative publique.
27.Le modèle de 2015 prend la forme d'un tableur « excel » dans lequel sont renseignés différents paramètres que sont : les coûts de déploiement et d'exploitation du réseau FttH, les modalités de rémunération des capitaux investis au travers d'un taux de WACC (acronyme du terme anglais « weighted average cost of capital », coût moyen pondéré du capital) et de primes de risque (distinctes pour le cofinancement et la location), ainsi que des hypothèses de revenus.
28.Ce modèle est constitué de deux modules.
29.Le premier module est relatif au cofinancement. Il permet de déterminer le niveau du tarif récurrent de cofinancement assurant une rentabilité de l'opérateur d'infrastructure, à partir d'un tarif non récurrent de cofinancement donné.
30.Le deuxième module est relatif à la location. Il permet, à partir des tarifs de cofinancement, de déterminer le tarif de location assurant une rentabilité à un opérateur de gros fictif qui achèterait des tranches de cofinancement auprès de l'OI pour les revendre en location à la ligne aux opérateurs commerciaux sur un marché de gros secondaire.
31.Ce modèle prend comme référence le coût de construction d'une ligne en ZMD AMII et conduit, sur la base des hypothèses posées par l'ARCEP et du taux de rémunération du capital (WACC) de l'époque à un tarif de cofinancement de 500 € HT, avec un tarif récurrent de cofinancement de 4,83 € HT/ligne active/mois. Il en est déduit un tarif de location de 12,20 € HT/ligne/mois (le tarif de location étant construit à partir des coûts de cofinancement, en y ajoutant une rémunération du capital ainsi qu'une prime de risque).
32.Le document accompagnant le modèle de tarification admet une autre méthode d'élaboration de tarif de location consistant à prendre en compte les coûts de déploiement et d'exploitation du réseau et non le tarif de cofinancement : « Une autre méthode de modélisation possible consisterait à considérer que l'offre de location à la ligne est proposée directement par l'OI, sans passer par un opérateur générique. Pour ce faire, il suffirait de considérer que l'OI supporte l'intégralité des coûts de déploiement pour construire cette offre et l'utilise pour desservir la totalité des clients du réseau » (p. 30 et 31 du document d'accompagnement)
33.Enfin, aux termes de l'article L. 34-8-3, alinéa 3 du CPE, dans sa rédaction applicable, les accès fournis par un OI font l'objet d'une convention qui en fixe les conditions techniques et tarifaires. Cette convention est communiquée à l'ARCEP lorsque celle-ci en fait la demande.
34.Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de cette convention sont soumis à l'ARCEP conformément à l'article 36-8 du CPE ' texte qui fixe les pouvoirs de cette autorité en matière de règlement de différend.
35.Ce texte, en son II, prévoit ainsi :
« En cas d'échec des négociations, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut également être saisie des différends portant sur :
(')
2bis : La mise en 'uvre des obligations des opérateurs prévues par le présent titre et le chapitre III du titre II, notamment ceux portant sur la conclusion ou l'exécution de (') la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-3 (') ». (soulignement ajouté par la Cour)
36.Conformément à l'article L. 130 du CPCE, les différends sont soumis la formation du collège dite « RDPI » (règlement des différends, de poursuite et d'instruction), composée de quatre membres, dont le président de l'Autorité. Cette formation est également compétente pour les décisions d'enquête prévue à l'article L. 32-4 du CPCE et celles ayant trait à l'exercice des poursuites dans le cadre de la procédure de sanction ' ouverture, mise en demeure, notification des griefs.
L'ouverture d'une enquête administrative sur les tarifs FttH de SFR et SFR FTTH
37.Par une décision n° 2020-0077 du 21 janvier 2020, la formation RDPI a ouvert une enquête administrative, sur le fondement de l'article L. 34-2 du CPCE, à l'encontre des sociétés SFR et SFR FTTH concernant leurs obligations comptables et tarifaires d'accès aux lignes FttH, telles que résultant du cadre réglementaire posé par l'article 34-8-3 du CPE et des décisions cadres de 2009 et 2010.
38.Dans cette décision, s'agissant en particulier des tarifs d'accès aux lignes FttH, l'Autorité a constaté que le tarif de location à la ligne, proposé dans l'offre de SFR FTTH d'accès dans les zones moins denses, est très supérieur aux tarifs pratiqués par des OI de taille comparable alors même que ses tarifs de cofinancement sous-jacents s'élèvent à des niveaux comparables à celui des autres opérateurs. Elle a constaté encore que les informations que lui a adressées SFR, en réponse à sa demande du 7 janvier 2019 de transmission d'élément permettant de justifier la construction de ses principaux tarifs d'accès dans les zones moins denses, ne sont pas suffisantes.
39.Elle a relevé enfin que SFR FTTH l'avait informée le 17 décembre 2019 d'un projet d'augmentation de ses tarifs d'accès à son réseau FttH dans les zones moins denses, concernant tant le tarif de cofinancement que le tarif de location sans l'accompagner d'éléments explicatifs, et que ces nouveaux tarifs seraient mis en 'uvre dans un contexte où les tarifs d'accès dans des zones moins denses pratiqués par d'autres OI de taille comparable étaient restés très stables.
40.S'agissant des obligations comptables pesant sur SFR FTTH en tant qu'OI, énoncées aux articles 4 et 9 des décisions cadres de 2009 et 2010, l'Autorité a considéré que les éléments fournis par SFR l'ont été dans des délais biens supérieurs à ceux fixés dans la demande, et qu'ils étaient incomplets.
41.C'est en considération de ces éléments que l'Autorité, dans sa formation RDPI, a estimé nécessaire d'ouvrir une enquête administrative.
42.Il est constant, qu'à ce jour, aucun acte d'enquête n'a été accompli.
Le différend opposant les parties et la décision attaquée
43.Bouygues Télécom, opérateur de téléphonie mobile depuis 1996, entré sur le marché du très haut débit fixe en 2008, a sollicité la société SFR, pour conclure un contrat d'accès à son réseau dans la zone dite SFMD. Des négociations ont eu lieu entre ces deux parties, Bouygues Télécom demandant des modifications de l'offre de référence publiée par SFR, et en particulier, la diminution du tarif d'accès en location mensuelle. Ces demandes n'ont pas abouti. Bouygues Télécom a signé le contrat proposé par SFR, avec réserves, le 21 décembre 2018.
44.Après l'apport par SFR de son activité de déploiement et d'exploitation de réseau FttH en ZMD à SFR FTTH le 1er mars 2019, cette dernière a publié le même jour, une offre de référence d'accès à ses réseaux FttH en ZMD.
45.Bouygues Télécom a poursuivi ses discussions avec SFR FTTH sur les modalités financières d'accès au réseau.
46.Par une lettre du 25 avril 2019, SFR FTTH lui a indiqué qu'elle acceptait de lui permettre l'accès à ses lignes FTTH sur la base de l'offre de référence en vigueur dans l'attente de la finalisation des discussions (pièce n° 7 de Bouygues Télécom).
47.Des échanges se sont poursuivis entre les parties.
48.Un contrat d'accès a été conclu le 3 janvier 2020 entre SFR FTTH et Bouygues Télécom, laquelle a accompagné sa signature d'un certain nombre de réserves, en particulier sur le montant du tarif de location fixé à 16,40 €/ligne/mois.
49.Entre temps, SFR FTTH a informé Bouygues Télécom, par une lettre du 20 octobre 2019, de l'augmentation de sa grille tarifaire, en joignant la nouvelle version applicable à compter du 1er février 2020.
50.En application de cette nouvelle grille tarifaire, le tarif non-récurrent du cofinancement était porté de 510 € HT à 520 € HT ; le tarif récurrent passait de [4,83 €/mois/ligne ; 5,32 €/mois/ligne] à [5,29 €/mois/ligne ; 5,80 €/mois/ligne] en fonction du nombre de tranches de cofinancement souscrites. L'offre de location passive était portée à 16,73 € HT/mois/ligne en lieu et place du tarif de 16,40 € HT/mois/ligne. Cette augmentation tarifaire a été contestée par Bouygues Télécom.
51.Après plusieurs échanges avec SFR FTTH, Bouygues Télécom a saisi l'ARCEP en règlement de différend portant à la fois sur la hausse des tarifs, telle que prévue dans la nouvelle grille tarifaire notifiée le 31 octobre 2019, que sur le niveau de tarif de location mis en 'uvre avant cette hausse.
52.Aux termes de sa saisine, enregistrée le 30 janvier 2020, Bouygues Télécom a demandé à l'Autorité de :
1 - Dire que les hausses tarifaires des différentes modalités d'accès au réseau FttH de SFR FTTH au sein de la zone SFMD de ZMD AMII prévues à compter du 1er février 2020, en particulier les tarifs de cofinancement, le récurrent de financement et le tarif de location mensuelle, ne sont pas justifiées par des éléments de coûts clairs et opposables, sont manifestement déraisonnables et ne peuvent donc pas s'appliquer ;
En conséquence, enjoindre à SFR FTTH de lui transmettre un avenant au contrat par lequel SFR FTTH renonce à l'application de ces hausses rétroactivement au 1er février 2020 ;
2 - Dire que le tarif de location mensuelle à la ligne fixé à 16,40 € HT/mois/ligne dans le contrat conclu le 3 janvier 2020 est manifestement déraisonnable ;
En conséquence, enjoindre à SFR FTTH de lui transmettre un avenant à ce contrat prévoyant un tarif de location mensuelle à la ligne FttH compris entre 12,20 € HT/mois/ligne et un maximum de 13,20 € HT/mois/ligne au sein de la zone SFMD dans la ZMD AMII ;
3 - Dire que le tarif de location mensuelle à la ligne devant être appliqué par SFR FTTH sera rétroactif à partir du 3 janvier 2020 pour toutes les lignes activées par Bouygues Télécom au sein de la zone SFMD de la ZMD AMII.
53.Au soutien de sa saisine, Bouygues Télécom a fait valoir, en substance, d'une part, que les augmentations tarifaires ne sont pas justifiées, aucun élément nouveau ne pouvant expliquer une telle augmentation et a souligné que SFR FTTH n'a pas justifié de la structure de ses tarifs, de leur cohérence et de leur relation avec les coûts sous-jacents qu'elle supporte. D'autre part, Bouygues Télécom a exposé que le tarif de location, avant la hausse, n'est pas raisonnable en se fondant notamment sur le modèle de 2015. Bouygues Télécom a exposé que l'injection dans ce modèle des tarifs pratiqués par SFR FTTH faisait ressortir un amortissement financier très largement supérieur à celui indiqué dans ce modèle.
54.Une phase contradictoire s'est ouverte devant l'Autorité au cours de laquelle les parties ont pu présenter des observations écrites et répondre à deux questionnaires adressés par les services de l'Autorité.
55.Dans le 2ème jeu d'observations qu'elle a déposées devant l'Autorité le 11 mai 2020, SFR FTTH a mis en cause l'impartialité du président de la formation RDPI dont elle a demandé le déport de la procédure, invoquant la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après « CSDH ») aux motifs :
' d'une part, sur le volet de l'impartialité objective, que l'ouverture d'une procédure d'enquête sur les tarifs d'accès de SFR FTTH concomitante à la saisine de l'Autorité d'un règlement relatif à ces mêmes tarifs dénoterait un parti pris du Président, qui délibère en tant que membre de la formation RDPI sur ces procédures portant toutes les deux sur les tarifs d'accès pratiqués par SFR FTTH ;
' d'autre part, sur le volet de l'impartialité subjective, que les termes de la décision d'ouverture d'enquête laisseraient entendre que le tarif de location et les évolutions tarifaires prévues ne sont pas conformes aux obligations réglementaires et que les déclarations publiques du Président de l'Autorité les 10 et 22 avril 2020 sur les pratiques tarifaires en zone privée révèleraient un pré-jugement de sa part.
56.Par une lettre du 28 septembre 2020, les parties ont été informées de la clôture de l'instruction et invitées à participer à une audience du collège le 13 octobre 2020.
57.Par une délibération du 30 septembre 2020, la formation RDPI, statuant en l'absence de son président, a rejeté la demande de déport. Il est constant que cette décision n'a pas été formalisée et que les parties n'en ont pas été informées avant l'audience.
58.Dans la décision n° 2020-1168-RDPI du 5 novembre 2020 (ci-après « la décision attaquée »), l'Autorité a précisé que « SFR FTTH a indiqué retirer ses demandes relatives au respect du principe d'impartialité », en avoir pris acte, puis exposé en quoi, selon elle, « en tout état de cause », le principe d'impartialité n'avait pas été méconnu.
59.Statuant au fond sur le différend, l'Autorité a fait droit aux demandes de Bouygues Télécom.
60.Les articles 1er et 2 de sa décision sont ainsi rédigés :
« Article 1er : La société SFR FTTH doit proposer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, un avenant au contrat d'accès aux lignes FttH de SFR FTTH en dehors des zones très denses signé avec Bouygues Télécom par lequel :
' elle rétablit les tarifs de cofinancement en vigueur avant le 1er février 2020 à savoir : (i) le tarif du récurrent de cofinancement dans un intervalle de 5,32 à 4,83 euros par mois par ligne activée, dégressif en fonction du taux de cofinancement, et (ii) le tarif du non-récurrent de cofinancement de 510 € par ligne, sans préjudice d'une éventuelle application dès 2020 du mécanisme d'indexation prévu au contrat d'accès ;
' le tarif de location fixé n'excède pas 13,20 € HT par mois par ligne, sans préjudice d'une éventuelle application dès 2020 du mécanisme d'indexation prévu au contrat d'accès.
Article 2 : SFR FTTH appliquera la grille tarifaire ainsi modifiée, à compter du 1er février 2020 s'agissant des tarifs de cofinancement mentionnés à l'article 1 de la présente décision, et à compter du 3 janvier 2020 s'agissant du tarif de location mentionné au même article ».
Le recours entrepris :
61.SFR FTTH, devenue XPFibre, a formé un recours en annulation et/ou réformation de cette décision.
62.Les observations écrites ont été échangées entre les parties et déposées au greffe dans les délais fixés conformément à l'article R. 11-5 du CPCE.
63.Par un courriel du 29 août 2022, la Cour a demandé à l'ARCEP de produire la délibération du 30 septembre 2020, figurant dans les visas de la décision attaquée en ces termes :
« Vu la délibération du 30 septembre 2020 par laquelle les membres de la formation RDPI ont statué sur la demande de déport présentée par SFR FTTH dans ses deuxièmes observations en défense en date du 11 mai 2020 »
ainsi que sa notification éventuelle.
64.Le 19 septembre 2022, l'ARCEP a produit un « relevé de conclusions de la séance » du collège du 30 septembre 2020, document qui précise que la formation RDPI, hors la présence de son président, a décidé de rejeter la demande de déport de SFR FTTH. L'ARCEP a précisé, en transmettant cette production, que la délibération n'avait pas été notifiée. Elle a indiqué qu'elle n'avait aucune obligation de le faire dès lors qu'il n'existe pas de procédure de récusation devant elle, et qu'il s'agit d'une décision purement préparatoire à la décision de règlement de différend. Elle a ajouté que l'absence de notification n'a causé aucun préjudice aux parties et en particulier à SFR FTTH dès lors qu'il n'existe aucun recours lui permettant de contester directement cette décision, mais qu'elle peut le faire avec son recours contre la décision au fond. Elle a ajouté que la décision de rejet de la demande de déport a été adoptée à l'issue d'une procédure contradictoire, les parties ayant pu conclure sur cette demande.
65.SFR FTTH ayant souhaité répondre à ces observations, un second calendrier a alors été fixé pour permettre aux parties de prendre des écritures récapitulatives.
66.SFR FTTH, aux termes de ses dernières écritures, demande à la Cour :
' d'annuler et/ou réformer les articles 1 et 2 de la décision attaquée en ce qu'ils ont :
été adoptés par la formation RDPI alors que celle-ci ne présentait pas, sur un plan objectif et sur un plan subjectif, les garanties d'impartialité exigées par l'article 6 § 1 de la CESDH ; et/ou
statué sur les demandes de Bouygues Télécom alors que ces dernières étaient irrecevables (i) faute d'échec des négociations commerciales caractérisé et (ii) car l'ARCEP n'est pas compétente pour réaliser des constats dans le cadre d'une décision de règlement de différend ;
enjoint à la société SFR FTTH de :
proposer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la Décision, un avenant au contrat d'accès aux lignes FttH de SFR FTTH en dehors des zones très denses signé avec Bouygues Télécom par lequel :
' elle rétablit les tarifs de cofinancement en vigueur avant le 1er février 2020 à savoir : (i) le tarif du récurrent de cofinancement dans un intervalle de 5,32 à 4,83 euros par mois par ligne activée, dégressif en fonction du taux de cofinancement, et (ii) le tarif du non-récurrent de cofinancement de 510 € par ligne, sans préjudice d'une éventuelle application dès 2020 du mécanisme d'indexation prévu au contrat d'accès ;
' le tarif de location fixé n'excède pas 13,20 € HT par mois par ligne, sans préjudice d'une éventuelle application dès 2020 du mécanisme d'indexation prévu au contrat d'accès.
appliquer la grille tarifaire ainsi modifiée, à compter du 1er février 2020 s'agissant des tarifs de cofinancement mentionnés à l'article 1 de la décision attaquée, et à compter du 3 janvier 2020 s'agissant du tarif de location mentionné au même article 1 de la Décision.
Et, statuant à nouveau,
' de juger que les tarifs récurrent et non-récurrent de cofinancement ainsi que le tarif de location de SFR FTTH, tels qu'ils résultent de la hausse entrée en vigueur le 1er février 2020, sont justifiés et raisonnables, rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de Bouygues Télécom, SFR FTTH étant fondée à appliquer les tarifs du contrat, tant avant qu'après ladite hausse ;
' de condamner Bouygues Télécom à payer à SFR FTTH la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
67.Bouygues Télécom demande à la Cour de rejeter l'ensemble des moyens et demandes de SFR FTTH, et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
68.L'Autorité considère que le recours introduit par SFR FTTH, doit être rejeté, en tous ses moyens, fins et conclusions.
69.Le ministère public est d'avis que le recours doit être rejeté.
70.À l'audience, SFR FTTH a été autorisée par la Cour à compléter ses écritures, par une note en délibéré, pour répondre à la fin de non-recevoir que Bouygues Télécom a opposée à son moyen pris de l'illégalité de la délibération du 30 septembre 2020 précitée, moyen présenté dans ses dernières écritures récapitulatives.
71.En outre, à l'audience, la Cour a invité les parties à compléter leurs écritures, par une note en délibéré, sur l'application de l'article 6 § 1 de la CSDH à la formation de RDPI du collège de l'ARCEP lorsqu'elle adopte des décisions en matière de règlement de différend.
MOTIVATION
I. SUR LE MOYEN PRIS DE LA MÉCONNAISSANCE DE L'EXIGENCE D'IMPARTIALITÉ GARANTIE À L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES
A. Sur la recevabilité du moyen, contestée par Bouygues Télécom
72.Bouygues Télécom soutient que le moyen pris de la partialité de la formation RDPI du collège est irrecevable en application du principe selon lequel nul ne peut invoquer en appel un moyen auquel il a expressément renoncé devant les premiers juges. Elle expose que ce principe général de procédure civile, en ce qu'il vise à garantir la loyauté et la cohérence des débats entre les parties, est applicable en toute matière et a vocation à s'appliquer à la procédure de règlement de différend suivie devant l'Autorité et ce, d'autant, que les règles de procédure civile relatives à l'appel s'appliquent aux recours contre les décisions de l'Autorité, sauf dispositions spéciales, qui n'existent pas en l'espèce. Elle soutient que SFR FTTH, qui dans ses observations devant l'ARCEP avait contesté la partialité du président de la formation RDPI et soutenu que la formation RDPI pouvait valablement statuer sans son président, admettant ainsi l'impartialité des autres membres de la formation, a expressément renoncé à l'intégralité de ses demandes et moyens relatifs à l'impartialité des membres du collège lorsqu'elle a indiqué lors de la séance qu'elle renonçait à sa demande de déport.
73.Bouygues Télécom ajoute qu'en réintroduisant devant la Cour une demande à laquelle elle avait renoncé devant l'ARCEP, SFR FTTH méconnaît le principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ».
74.SFR FTTH conteste, en premier lieu, que soit applicable à la procédure de recours contre les décisions de l'ARCEP le principe selon lequel « nul ne peut se prévaloir en appel d'un moyen auquel il a expressément renoncé devant les premiers juges ». Elle souligne que si ce principe se comprend en procédure civile où le procès est considéré comme la chose des parties, il en va différemment lorsque l'instance porte sur une décision adoptée par une autorité de régulation dans le cadre de sa compétence d'ordre public de trancher un différend au regard des objectifs de régulation.
75.Elle soutient, en second lieu, que le retrait de sa demande de déport du président de la formation RDPI, lors de la séance du 13 octobre 2020 ne peut valoir renonciation de sa part à invoquer la partialité du collège. Elle expose qu'elle a constaté, lors de l'ouverture de la séance du collège, que le président était présent, présence qu'elle ignorait jusqu'alors en l'absence de toute précision sur la composition de la formation dans la lettre de convocation, et qu'elle n'a donc pu qu'en déduire que sa demande de déport avait été rejetée de sorte qu'elle devenait sans objet, raison pour laquelle, répondant à une question du président sur le maintien de cette demande, elle a indiqué la retirer. Elle souligne qu'il n'existe pas devant l'ARCEP, ni devant la Cour, de procédure de récusation pour suspicion légitime et que sa demande visait uniquement le président afin qu'il se déporte de lui-même comme le permet l'article 25 du règlement intérieur de l'Autorité, sachant qu'une telle mesure ne pouvait suffire à assurer l'impartialité de la formation RDPI.
76.L'Autorité indique qu'elle s'interroge sur la recevabilité du moyen de SFR FTTH alors qu'elle y a expressément renoncé lors de l'audience devant l'ARCEP, notamment au regard des principes de bonne foi et de loyauté procédurale interdisant aux parties de prendre une position procédurale que ses actions ou déclarations antérieures contredisent. De même que des demandes non présentées devant l'Autorité ne peuvent être présentées pour la première fois devant la cour d'appel, des moyens auxquels une partie a expressément renoncé, ne peuvent, de plus fort, être invoqués devant la Cour sans méconnaître le principe de loyauté procédurale.
77.Le ministère public souligne que dans la décision attaquée, l'Autorité tout en prenant acte du retrait des demandes de SFR FTTH relatives au respect du principe d'impartialité, a analysé les arguments de cette dernière au soutien de son moyen relatif à l'impartialité du président et de la formation RDPI pour le rejeter de sorte que le désistement dudit moyen ne saurait être opposé à SFR FTTH.
Sur ce, la Cour :
78.Aux termes de l'article R. 11-2 du code des postes et télécommunications électroniques, dans sa rédaction applicable à l'espèce :
« Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prévues à l'article L. 36-8 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions suivantes [art.R.11-3 à R.11-8]. »
79.Il se déduit de ce texte que les dispositions du code de procédure civile, autres que celles relatives à la procédure d'appel prévues au titre VI du livre II du code de procédure civile, comme les principes généraux qui y ont été rattachés par la Cour de cassation, sont applicables aux recours portés devant la présente Cour dès lors qu'elles ne sont pas contraires aux règles et principes régissant les recours contre les décisions de l'Autorité énoncées aux articles R. 11-3 à R. 11-8 du code des postes et télécommunications électroniques, ni incompatibles avec la nature de la procédure.
80.Aucune disposition du CPCE aménageant les modalités du recours contre les décisions adoptées par l'Autorité en matière de règlement de différend ne prévoit de règles particulières portant sur les moyens présentés au soutien de ce recours à l'exception de l'article R. 11-3 qui impose au demandeur au recours de déposer, à peine d'irrecevabilité, son exposé des moyens dans un certain délai.
81.Cette disposition particulière ne contredit ni ne déroge au principe général de la procédure d'appel, qui interdit à l'appelant de présenter un moyen auquel il a expressément renoncé devant les premiers juges.
82.Ce principe général, qui vise à garantir la loyauté des débats devant la cour d'appel, a donc vocation à s'appliquer au recours, formé devant elle, contre une décision de règlement de différend adopté par l'Autorité. La circonstance que les premiers débats se soient tenus devant une autorité de régulation, dans le cadre d'une compétence d'ordre public et non dans celui d'un procès civil de droit commun, est à cet égard indifférente. En effet, le recours de pleine juridiction en cause, exercé devant un organe juridictionnel, doit satisfaire aux exigences de la loyauté des débats.
83.Il s'en déduit que l'auteur du recours ne peut présenter un moyen auquel il avait expressément renoncé devant l'Autorité.
84.Toutefois, il convient de rappeler que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté expresse de renoncer.
85.En l'espèce, dans ses observations du 11 mai 2020 déposées au cours de la procédure suivie devant l'Autorité, SFR FTTH a développé une argumentation mettant en cause l'impartialité de l'ensemble des membres de la formation RDPI du collège à raison de l'ouverture par cette dernière d'une enquête à son encontre portant sur les mêmes faits que ceux concernés par le différend, des termes retenus dans cette décision, ainsi que des propos publics tenus par le président de l'Autorité, également président de la formation RDPI. Puis, constatant, d'un côté, qu'il n'existait pas de procédure spécifique lui permettant de mettre en cause l'impartialité de la formation DRPI et, de l'autre, que cette dernière pouvait valablement délibérer en l'absence de son président, elle a demandé que le président, de lui-même, se déporte en invoquant les règles prévues à cette fin par le règlement intérieur de l'Autorité en son article 26.
86.Ainsi, en page 25 des observations précitées , SFR FTTH indique « dans ces conditions et dès lors qu'il n'existe pas formellement de procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime applicable à l'ARCEP qui permettrait de renvoyer directement la connaissance du différend à la Cour d'appel de Paris ( l'ARCEP n'étant pas une juridiction [note en bas de page : CA Paris, pole 1-chambre7, 1er mars 2019, n° 19/02396]), il convient donc a minima que le président de l'ARCEP se déporte de la présente procédure et s'abstienne de toute participation/immixtion dans celle-ci, sauf à irrémédiablement entacher la décision à intervenir de nullité. »
87.Puis, dans le dispositif de ses observations, elle a demandé :
«
' au Président de l'ARCEP de se déporter de la formation RDPI qui statuera sur le différend et de s'abstenir de toute participation / immixtion dans la procédure ;
' à l'ARCEP :
' à titre principal de déclarer la saisine irrecevable ; ou
' à titre subsidiaire de rejeter au fond les demandes compte tenu de leur caractère illégitime, infondé et disproportionné. »
88.Ainsi, ce n'est qu'en raison du constat qu'elle faisait de l'absence de procédure spécifique lui permettant de mettre en cause l'impartialité de la formation RDPI du collège dans son ensemble, que SFR FTTH a présenté une demande de déport qu'elle a dirigée uniquement à l'égard du président. Il ne saurait donc être déduit de la portée limitée de cette demande, comme le fait à tort Bouygues Télécom, que SFR FTTH avait expressément renoncé à mettre en cause l'impartialité de la formation RDPI dans son ensemble.
89.Par ailleurs, il est constant que le Président de l'Autorité n'a pas répondu à cette demande de déport avant la séance du collège. Il est également constant que les parties n'ont pas été informées que la formation RDPI avait rejeté la demande de déport par une délibération adoptée, hors la présence de son président, le 30 septembre 2020.
90.Le jour de la séance, SFR FTTH, constatant la présence du président, dont il avait demandé le déport, a donc pu croire que ce dernier n'avait pas accédé à sa demande et que celle-ci était devenue sans objet.
91.Dans un tel contexte, la mention dans la décision attaquée selon laquelle « SFR FTTH a indiqué retirer ses demandes relatives au respect du principe d'impartialité » doit être interprétée en ce sens que SFR FTTH a considéré que sa demande était devenue sans objet devant le collège. Ce positionnement ne traduit pas pour autant sa volonté non équivoque de renoncer expressément à contester, devant la Cour, l'impartialité de la formation RDPI du collège de l'ARCEP pour statuer sur le différend l'opposant à Bouygues Télécom.
92.Au surplus, l'Autorité a examiné les arguments invoqués par SFR FTTH pour contester l'impartialité de la formation RDPI et les a rejetés, considérant ainsi qu'il lui appartenait de trancher cette contestation.
93.SFR FTTH dispose donc de la faculté, à l'occasion du recours formé contre cette décision, de maintenir cette contestation, sans se contredire, ni faire grief à Bouygues Télécom, lequel avait répondu à cette contestation au cours de la phase contradictoire de la procédure suivie devant l'Autorité.
94.Il résulte des éléments qui précèdent que le moyen de SFR FTTH, pris de la méconnaissance de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CSDH ») est recevable.
B. Sur le moyen, au fond
95.SFR FTTH expose que la formation RDPI du collège de l'ARCEP ne présentait pas, tant sur le plan objectif que subjectif, les garanties d'impartialité exigées par l'article 6 § 1 de la CSDH dès lors que cette même formation a ouvert une enquête administrative portant sur les tarifs de SFR FTTH et que les termes de cette décision d'ouverture d'enquête ainsi que les propos publics du président de l'ARCEP, présidant la formation RDPI ayant ouvert cette enquête, qui stigmatisent les tarifs de SFR dans des termes qui ont été repris par la décision de règlement de différend, démontrent le parti pris ou pré-jugement de cette formation sur ces tarifs lors de l'adoption de la décision attaquée.
96.Bouygues Télécom souligne, en premier lieu, que l'enquête a été ouverte avant sa saisine en règlement de différend, et dans des termes qui ne traduisent aucun parti pris de la part de l'ARCEP sur le respect par SFR FTTH de ses obligations réglementaires. Elle précise à cet égard que la décision ne comporte qu'une appréciation préliminaire des faits et ne s'appuie, pour ce faire, que sur des constats factuels relatifs au niveau élevé des tarifs et aux réponses lacunaires de SFR FTTH. Elle souligne encore que cette mesure d'enquête a pour seule finalité de recueillir des informations sur les tarifs d'un opérateur et diffère donc de la finalité poursuivie en matière de règlement de différend.
97.Elle soutient, en second lieu, que les propos publics du président de l'Autorité, en particulier ceux tenus lors d'un chat vidéo à l'occasion d'une conférence organisée par l'Autorité sur les territoires connectés, ne portent pas sur le présent règlement mais sur l'enquête en cours et se bornent à indiquer, en réponse à une question portant sur les attributions et l'action de l'ARCEP au sujet de la régulation FttH en dehors des zones très denses, que l'ARCEP travaillait sur la question et réagirait en cas de non- respect des règles, sans aucun parti pris.
98.L'Autorité répond, en premier lieu, que la procédure d'enquête se limite à un recueil d'informations et n'est pas, en tant que telle, une procédure de poursuite ou de sanction tandis que la procédure prévue à l'article L. 36-8 du CPCE lui donne le pouvoir de trancher un différend, dont elle est saisie par l'une des parties, au regard des circonstances spécifiques à ce différend. Elle en déduit qu'il ne peut ainsi être tiré aucune méconnaissance du principe d'impartialité dès lors que les deux procédures en question (d'enquête et de règlement de différend) ont des contextes, des objets et des finalités bien distincts si bien qu'on ne peut considérer qu'elles amènent l'ARCEP à connaître de faits identiques. De plus, exiger de l'ARCEP qu'elle choisisse entre l'une ou l'autre de ces procédures reviendrait in fine à remettre en cause l'effectivité de son action de régulateur.
99.Elle expose, en deuxième lieu, que les termes de la décision d'ouverture d'enquête du 21 janvier 2020, dont elle souligne qu'elle a été prise avant la saisine en règlement de différend, se limitent à exposer le cadre légal et les obligation applicables à SFR et à SFR FTTH en qualité d'OI et des éléments factuels objectifs sur le niveau de tarif de ces derniers résultant de la seule observation du marché, et sur l'absence d'éléments explicatifs de la part de SFR FTTH, termes qui ne traduisent aucun pré-jugement ou parti pris sur les termes du différend introduit postérieurement.
100.Elle fait valoir, en troisième lieu, que les propos publics de son président, en particulier ceux tenus lors de la conférence sur les territoires connectés, ne visaient pas la procédure en cours devant l'Autorité ni ne désignaient SFR FTTH, le président ne faisant que rappeler l'importance de la question tarifaire de l'accès à l'infrastructure pour le développement d'une concurrence effective et loyale sur le marchéArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 7
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
644229cad2fa6fd0f80403ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel