Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 7 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229ccd2fa6fd0f80403f1
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 15 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions de l'autorité de la Concurrence
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 7
ARRÊT DU 20 AVRIL 2023
(n°14, 56 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/01780 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDADN
Décision déférée à la Cour : Décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse - ARCEP - n° 2020-1498 rendue le 17 décembre 2020
REQUÉRANTE :
XPFIBRE S.A.S. anciennement SFR FTTH
Prise en la personne de son président
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 844 717 587
Dont le siège social est au [Adresse 1]
[Localité 11]
Élisant domicile au cabinet de la SCP AFG
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Sylvain JUSTIER, de la SELARL MAGENTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0477
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
FREE S.A.S.
Prise en la personne de son président
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 421 938 861
Dont le siège social est au [Adresse 10]
[Localité 7]
Élisant domicile au cabinet de la SELARL BDL AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Olivier FRÉGET, de l'AARPI FRÉGET GLASER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0261
EN PRÉSENCE DE :
L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES, DES POSTES ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE - L'ARCEP
Prise en la personne de sa présidente
[Adresse 3]
[Localité 9]
Élisant domicile au cabinet de la SELAS KGA AVOCATS
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Mmes [Y] [V], [J] [M] et M. [E] [R], dûment mandatés
Ayant pour avocat constitué Me Marc SÉNAC DE MONSEMBERNARD, de la SELAS KGA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0110
Assistée de Me Virginie DELANNOY, substituant Me Marc SÉNAC DE MONSEMBERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0110
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
' M. Gildas BARBIER, président de chambre, président,
' Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre,
' Mme Sylvie TRÉARD, conseillère,
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique COUVET
MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Madame Jocelyne AMOUROUX, avocate générale.
ARRÊT PUBLIC :
' contradictoire,
' prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
' signé par M. Gildas BARBIER, président de chambre et par Mme Véronique COUVET, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu le recours formé par la société SFR FTTH à l'encontre de la décision n° 2020-1498-RDPI de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse du 17 décembre 2020, par déclaration déposée au greffe le 28 janvier 2021 ;
Vu l'exposé des moyens au soutien de ce recours déposé au greffe le 26 février 2021 par la société SFR FTTH ;
Vu les observations en réponse déposées au greffe le 8 février 2022 par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;
Vu le mémoire n° 1 déposé au greffe le 13 septembre 2021 par la société Free ;
Vu les observations récapitulatives déposées au greffe le 12 septembre 2021 par la société SFR FTTH, devenue XPFibre ;
Vu le mémoire n° 2 déposé au greffe le 17 octobre 2022 par la société Free ;
Vu l'avis du ministère public du 10 novembre 2022 transmis le 14 novembre 2022 aux parties ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 17 novembre 2022 les conseils des sociétés XPFibre, Free, celui de l'ARCEP et le ministère public ;
SOMMAIRE
FAITS ET PROCÉDURE
§ 1
Le déploiement du réseau FttH
§ 3
La régulation de la FttH
§ 11
L'ouverture d'une enquête administrative sur les tarifs FttH de SFR et SFR FTTH
§ 38
Le différend opposant les parties et la décision attaquée
§ 44
Le recours entrepris
§ 60
MOTIVATION
§ 64
I. SUR LA VIOLATION DU DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE
§ 64
II. SUR LA FORMALISATION DU DIFFÉREND
§ 93
III. SUR LES MOYENS VISANT L'ARTICLE 2 DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (INSTAURATION D'UN MÉCANISME D'INDEMNISATION DE LA PERTE DES DROITS D'USAGE EN CAS DE CESSION DU RÉSEAU)
§ 112
A. Sur la violation de l'article L. 36-8 du CPCE
§ 112
B. Sur la méconnaissance de la portée du principe de prévisibilité
§ 133
C. Sur le caractère justifié et proportionné de l'injonction
§ 145
IV. SUR LES MOYENS VISANT L'ARTICLE 4 DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (INSTAURATION D'UN MÉCANISME VISANT À ENCADRER LES ÉVOLUTIONS TARIFAIRES)
§ 174
A. Sur la violation de l'article 36-8 du CPCE
§ 176
B. Sur la méconnaissance du cadre réglementaire et des objectifs de la régulation
§ 196
C. Sur le caractère nécessaire et proportionné de l'injonction
§ 223
1. Sur l'insuffisance des mécanismes contractuels
§ 229
2. Sur le caractère nécessaire et proportionné du mécanisme d'encadrement des évolutions tarifaires prévu par l'article 4
§ 251
V. SUR LES MOYENS VISANT L'ARTICLE 5 DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (INSTAURATION D'UN PLAFOND DES TARIFS DE COFINANCEMENT)
§ 268
A. Sur la méconnaissance de l'article 36-8 du CPCE et du principe de la contradiction
§ 268
B. Sur la méconnaissance du cadre réglementaire et des objectifs de la régulation
§ 291
C. Sur le caractère raisonnable des tarifs de SFR FTTH
§ 313
1. Sur le coût de déploiement d'une ligne
§ 315
2. Sur le taux de pénétration du réseau
§ 331
3. Sur le coût moyen pondéré du capital
§ 340
4. Sur la prime de risque
§ 353
D. Sur le caractère raisonnable des tarifs imposés par l'article 5
§ 366
VI. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
§ 391
PAR CES MOTIFS
§ 392
FAITS ET PROCÉDURE
1.La Cour est saisie du recours formé par la société SFR FTTH, devenue XPFibre (ci-après « SFR FTTH »), contre une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'Autorité » ou « l'ARCEP »), en règlement de différend l'opposant à la société Free (ci-après « Free »).
2.Le différend porte sur les conditions d'accès en cofinancement au réseau de communications électroniques très haut débit en fibre optique FttH (Fiber to the Home ou « fibre jusqu'au domicile ») déployé par SFR FTTH dans certaines zones géographiques.
Le déploiement du réseau FttH
3.Le déploiement du réseau FttH s'inscrit dans le cadre du programme national « très haut débit » (le PNTHD lancé en 2010, devenu en 2013 le Plan France très haut débit-PFTHD), qui a découpé le territoire national en plusieurs zones en fonction de leur densité de population.
4.Dans les zones les plus denses du territoire, dite « ZTD », le déploiement de plusieurs réseaux étant a priori rentable, les opérateurs privés y déploient chacun leur propre réseau.
5.En dehors de ces zones très denses (zones moins denses dites ZMD, où le déploiement de plusieurs réseaux n'apparaît pas rentable (zones dites ZMD), le Gouvernement a lancé le 4 août 2010 un appel à manifestations d'intentions d'investissement (AMII) à l'issue duquel les sociétés Orange et SFR ont déclaré vouloir déployer sur fonds propres de nouvelles boucles locales FttH couvrant 3600 communes représentant environ 57 % de la population et 20 % du territoire.
6.En 2018, les sociétés Orange et SFR, confirmant leurs déclarations d'intentions, ont pris des engagements de déploiement devant le ministre chargé des communications électroniques. Ce dernier les a acceptés et rendus opposables par arrêté pris, après avis de l'ARCEP, en application de l'article L. 33-13 du code des postes et télécommunications électroniques (ci-après « CPCE »). À cette occasion, le périmètre des engagements de déploiement a évolué par un transfert à SFR d'un périmètre géographique, devant initialement être déployé par Orange, zone dite SFOR. Cette zone n'est pas concernée par le différend opposant les parties.
7.Sur incitation du Gouvernement, des collectivités locales ont lancé en 2018 des appels à manifestations d'engagements locaux (AMEL) afin d'accélérer la couverture numérique de leur territoire.
8.SFR s'est engagée, dans ce cadre, à déployer sur ses fonds propres un réseau FttH sur de nouvelles communes. Ces intentions de déploiement ont fait l'objet d'engagements qui ont été rendus juridiquement opposables en application de l'article L. 33-13 du CPCE.
9.Le 18 décembre 2018, le groupe Altice, auquel SFR appartient, a créé la société SFR FTTH. Le 1er mars 2019, SFR a apporté à SFR FTTH son activité de déploiement et d'exploitation de réseau FttH en ZMD.
10.Dans les zones n'ayant pas fait l'objet de déclarations d'intentions d'investissement, les collectives publiques ont la possibilité, avec une subvention de l'État, de déployer ou d'acquérir puis d'exploiter directement (régie) ou indirectement (généralement dans le cadre d'une délégation de service publique), un réseau de télécommunications à très haut débit, dit réseau d'initiative publique « RIP », sur le fondement de l'article L. 1425-1 du code général des collectives territoriales.
La régulation de la FttH
11.La régulation de la FttH repose notamment sur le principe dit de « mutualisation » de la partie terminale des réseaux FttH déployé par tout opérateur.
12.Ce principe, énoncé à l'article L. 34-8-3 du CPCE, vise à garantir l'accès de la partie terminale des réseaux FttH, qu'il n'est pas économiquement viable de répliquer, à l'ensemble des opérateurs et, ainsi, à éviter les situations de monopole sur le marché de détail dans lesquelles l'opérateur ayant installé le réseau serait seul en capacité structurelle de proposer ses services aux utilisateurs finals.
13.La mutualisation repose ainsi sur le partage de la ligne installée par le premier opérateur (appelé « opérateur d'immeuble » en zones très denses et « opérateur d'infrastructure » en zones moins denses, ci-après « OI »), depuis un point de son réseau désigné comme le « point de mutualisation » jusqu'aux utilisateurs finals.
14.Pour garantir l'effectivité du principe de mutualisation, l'article L. 34-8-3 du CPCE prévoit que chaque OI doit assurer l'accès à la partie terminale du réseau « dans des conditions transparentes et non discriminatoires », et permettre « le raccordement effectif d'opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables ».
15.Les articles L. 36-6 et L. 36-8-3 du CPCE ont confié à l'ARCEP le soin de préciser les règles et modalités d'accès au réseau FttH.
16.En application de ces textes, l'ARCEP a adopté deux décisions réglementaires :
' la décision n° 2009-1106 du 22 décembre 2009 précisant, en application des articles L. 34-8 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et les cas dans lesquels le point de mutualisation peut se situer dans les limites de la propriété privée (ci-après la « décision cadre 2009 ») ; cette décision contient des dispositions communes aux ZTD et ZMD et des dispositions spécifiques au ZTD ;
' la décision n° 2010-1312 du 14 décembre 2012 précisant les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l'ensemble du territoire à l'exception des zones très denses (ci-après la « décision cadre 2010 ») ; cette décision, concerne ainsi uniquement les ZMD.
17.Dans ces décisions (art. 3 de la décision cadre 2009, art. 1 et 9 de la décision cadre 2010), l'ARCEP a énoncé que les conditions tarifaires de l'accès devaient être raisonnables et respecter les principes d'objectivité, de pertinence, d'efficacité, de transparence et de non-discrimination.
18.S'agissant en particulier des deux premiers principes précités, elle les a définis de la manière suivante :
' le principe d'objectivité : la tarification mise en 'uvre par l'opérateur doit pouvoir être justifiée à partir d'éléments de coûts clairs et opposables ;
' le principe de pertinence : les coûts doivent être supportés par les opérateurs qui les induisent ou ont usage des infrastructures ou prestations correspondantes ;
19.Par ailleurs, il résulte du cadre fixé par ces décisions qu'en vertu du principe de transparence, chaque OI doit publier, avant le déploiement de la partie terminale du réseau, une offre d'accès détaillant les conditions techniques et tarifaires.
20.S'agissant des ZMD (zones moins denses), l'offre doit proposer un accès sous différentes formes, lesquelles doivent traduire différents niveaux dans l'échelle des investissements, que sont le cofinancement et la location passive, et permettre d'en gravir les échelons.
21.Ainsi, selon les décisions précitées, le cofinancement permet à l'opérateur commercial (ci-après « OC ») d'obtenir des droits d'usage à long terme et amortissables, soit ab initio, dès les appels à cofinancement moyennant la prise en charge d'une part équitable des coûts d'installation, soit a posteriori, après l'installation du réseau, moyennant une contribution au partage des coûts qui, tenant compte du risque encouru, comprend une prime de risque (évaluée à partir d'un taux de rémunération du capital).
22.Ce cofinancement comprend deux tarifs :
' l'un, non récurrent (forfaitaire), payable en deux temps : d'abord, lors de la mise à disposition du point de mutualisation (PM, qui permet de raccorder tous les locaux d'une zone donnée), ensuite, lors de la mise à disposition des points de branchement optique (PBO, équipement situé au pied du local pour raccorder son ou ses occupants).
' l'autre, récurrent, payable mensuellement par accès en aval du point de mutualisation.
23.La location mensuelle à la ligne, offre de court terme résiliable à tout moment, permet aux opérateurs qui n'ont pas les capacités de participer au cofinancement d'accéder au réseau mutualisé et de développer une base de clientèle suffisante pour leur permettre de migrer vers le cofinancement en souscrivant des tranches de cofinancement a posteriori. À cette offre de location passive s'applique un taux de rémunération du capital conférant une prime de risque.
24.Ces primes de risque, que l'opérateur d'infrastructure peut intégrer dans ses tarifs d'accès en cofinancement a posteriori ou en location passive, permettent de créer un écart tarifaire qui met concrètement en 'uvre le principe de l'échelle des investissements.
25.Les articles 4 de la décision cadre de 2009 et 9 de la décision cadre de 2010 imposent aux OI, en vertu du principe de transparence, d'établir, et de mettre à jour, des informations relatives aux coûts retraçant les investissements réalisés et présentant un degré de détail suffisant pour permettre le contrôle par l'Autorité du respect des principes précités.
26.L'ARCEP a publié en 2015 des éléments d'orientation sur la tarification en zone moins dense, constitués d'un modèle (ci-après « le modèle de 2015 ») et de son document d'accompagnement, ayant vocation à servir de support aux négociations tarifaires entre les différents acteurs du marché de gros par l'introduction d'une méthodologie de référence. Ledit modèle a notamment été utilisé en 2015 par l'Autorité pour établir les lignes directrices relatives à la tarification de l'accès aux réseaux FttH d'initiative publique (RIP).
27.Le modèle de 2015 prend la forme d'un tableur « Excel » dans lequel sont renseignés différents paramètres que sont notamment les coûts de déploiement et d'exploitation du réseau FttH, les modalités de rémunération des capitaux investis au travers d'un taux de WACC (acronyme du terme anglais « weighted average cost of capital », coût moyen pondéré du capital) et de primes de risque (distinctes pour le cofinancement et la location), ainsi que des hypothèses de revenus.
28.Ce modèle est constitué de deux modules.
29.Le premier module est relatif au cofinancement. Il permet de déterminer le niveau du tarif récurrent de cofinancement assurant une rentabilité de l'opérateur d'infrastructure, à partir d'un tarif non récurrent de cofinancement donné.
30.Le deuxième module est relatif à la location. Il permet, à partir des tarifs de cofinancement, de déterminer le tarif de location assurant une rentabilité à un opérateur de gros fictif qui achèterait des tranches de cofinancement auprès de l'OI pour les revendre en location à la ligne aux opérateurs commerciaux sur un marché de gros secondaire.
31.L'ARCEP a également publié une modélisation ascendante d'un réseau de « boucle locale optique mutualisée », dit modèle « BLOM », permettant d'évaluer les coûts de déploiement des réseaux FttH. Quatre versions ont été publiées entre 2017 et 2020, avec les codes sources, à l'issue de consultations publiques auxquelles ont contribué des opérateurs de détail, des opérateurs de gros spécifiquement actifs sur le FttH ainsi que d'autres acteurs de marché.
32.La modélisation est notamment fondée sur l'hypothèse d'une réutilisation des infrastructures de génie civil du cuivre existantes. Elle est réalisée en deux étapes : une première étape consiste à déterminer les tracés et le dimensionnement des réseaux FttH nécessaires à la couverture de la zone considérée ; une seconde étape consiste à évaluer pour la zone considérée les coûts d'investissement, en prenant en entrée les informations sur les tracés de réseau obtenues à l'issue de la première étape.
33.Lors des publications du modèle BLOM en 2020, l'Autorité a également publié des fichiers d'entrée, les unités d''uvre résultats du modèle agrégées nationalement et par département (avec, dans les deux cas, la décomposition entre zones très denses, zones moins denses d'initiative privée et zones moins denses d'initiative publique), ainsi que, lors de la publication de septembre 2020, les coûts calculés par le modèle au format tableur.
34.Enfin, aux termes de l'article L. 34-8-3, alinéa 3 du CPE, dans sa rédaction applicable (l'alinéa 3 est venu le « III » de ce texte depuis une réforme du 28 mai 2021) les accès fournis par un OI font l'objet d'une convention qui en fixe les conditions techniques et tarifaires. Cette convention est communiquée à l'ARCEP lorsque celle-ci en fait la demande.
35.Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de cette convention sont soumis à l'ARCEP conformément à l'article 36-8 du CPE ' texte qui fixe les pouvoirs de cette autorité en matière de règlement de différend.
36.Ce texte, en son II, prévoit ainsi :
« En cas d'échec des négociations, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut également être saisie des différends portant sur :
(')
2bis : La mise en 'uvre des obligations des opérateurs prévues par le présent titre et le chapitre III du titre II, notamment ceux portant sur la conclusion ou l'exécution de (') la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-3 (') ». (soulignement ajouté par la Cour)
37.Conformément à l'article L. 130 du CPCE, les différends sont soumis à la formation du collège de l'Autorité dite « RDPI » (règlement des différends, de poursuite et d'instruction), composée de quatre membres, dont le président de l'Autorité. Cette formation est également compétente pour les décisions d'enquête prévue à l'article L. 32-4 du CPCE et celles ayant trait à l'exercice des poursuites dans le cadre de la procédure de sanction ' ouverture, mise en demeure, notification des griefs.
L'ouverture d'une enquête administrative sur les tarifs FttH de SFR et SFR FTTH
38.Par une décision n° 2020-0077 du 21 janvier 2020, la formation RDPI, sous la présidence du président de l'Autorité, a ouvert une enquête administrative, sur le fondement de l'article L. 34-2 du CPCE, à l'encontre des sociétés SFR et SFR FTTH concernant leurs obligations comptables et tarifaires d'accès aux lignes FttH, telles que résultant du cadre réglementaire posé par l'article 34-8-3 du CPE et des décisions cadres de 2009 et 2010.
39.Dans cette décision, s'agissant en particulier des tarifs d'accès aux lignes FttH, l'Autorité a constaté que le tarif de location à la ligne, proposé dans l'offre de SFR FTTH d'accès dans les zones moins denses, était très supérieur aux tarifs pratiqués par des OI de taille comparable alors même que ses tarifs de cofinancement sous-jacents s'élèvent à des niveaux comparables à celui des autres opérateurs. Elle a également constaté que les informations que lui a adressées SFR, en réponse à sa demande du 7 janvier 2019 de transmission d'élément permettant de justifier la construction de ses principaux tarifs d'accès dans les zones moins denses, n'étaient pas suffisantes.
40.Enfin, elle a relevé que SFR FTTH l'avait informée le 17 décembre 2019 d'un projet d'augmentation de ses tarifs d'accès à son réseau FttH dans les zones moins denses, concernant tant le tarif de cofinancement que le tarif de location à la ligne sans l'accompagner d'éléments explicatifs, qui serait mis en 'uvre dans un contexte où les tarifs d'accès dans des zones moins denses pratiqués par d'autres OI de taille comparable sont restés très stables.
41.S'agissant des obligations comptables pesant sur SFR FTTH en tant qu'OI, énoncées aux articles 4 et 9 des décisions cadres de 2009 et 2010, l'Autorité a considéré que les éléments fournis par SFR l'ont été dans des délais biens supérieurs à ceux fixés dans la demande, et qu'ils étaient incomplets.
42.C'est en considération de ces éléments que l'Autorité, dans sa formation RDPI, a estimé nécessaire d'ouvrir une enquête administrative.
43.Il est constant qu'à ce jour, aucun acte d'enquête n'a été accompli.
Le différend opposant les parties et la décision attaquée
44.Depuis 2018, Free investit en cofinancement dans les réseaux déployés par SFR en zone AMII suivant une convention d'accès signée le 26 janvier 2018.
45.Lors de l'apport par SFR à SFR FTTH de son activité de déploiement et d'exploitation de réseaux, cette convention d'accès a été transférée à SFR FTTH.
46.Le 31 octobre 2019, SFR FTTH a informé Free qu'elle entendait augmenter ses tarifs d'accès et a transmis une nouvelle annexe tarifaire applicable au 1er février 2020.
47.Dans cette nouvelle annexe, le montant de cofinancement ab initio passe pour chaque logement de 510 euros à 520 euros tandis que la redevance mensuelle par ligne active dans le cadre d'un cofinancement de 20 % passe de 4,96 euros à 5,42 euros.
48.SFR FTTH a ensuite transmis, par courrier électronique en date du 8 janvier 2020, un nouveau projet de contrat dénommé « Contrat d'accès aux Lignes FTTH de SFR FTTH en dehors des Zones Très Denses V2.0 » (ci-après le « contrat d'accès ») ayant vocation à se substituer au précédent contrat et reprenant la nouvelle grille tarifaire.
49.Ce contrat stipule une clause fixant la durée des droits d'usage à 20 ans à compter de la mise à disposition du point de mutualisation, prévoyant trois renouvellements successifs, chacun en contrepartie du versement d'un euro symbolique, le premier pour une nouvelle période de 20 ans et les deux suivants pour des périodes de 10 ans, soit une période totale de 60 ans.
50.L'article 6.6.3. du contrat d'accès prévoit ' de manière similaire à ce qui était prévu par l'ancien contrat de SFR ', qu'« En cas de cession par SFR FTTH de tout ou partie des infrastructures composant les Lignes FTTH, et s'il y a lieu, SFR FTTH s'engage à mettre tout en 'uvre pour faire accepter au cessionnaire une clause au terme de laquelle les droits et conditions d'accès Lignes FTTH, octroyés aux Opérateurs Commerciaux présents sur la Zone de Co-investissement considérée, seront identiques ou à tout le moins similaires à ceux de SFR FTTH ou aux engagements pris par SFR FTTH envers l'Opérateur dans le cadre du présent Contrat et ce, afin de leur permettre de poursuivre leur exploitation commerciale desdites Lignes FTTH dans des conditions similaires aux présentes. Dans l'hypothèse où SFR FTTH ne parviendrait pas à obtenir cette clause du cessionnaire, les prestations de maintenance réalisées sur les Lignes FTTH concernées seront résiliées de plein droit, sans indemnité » (soulignement ajouté par la Cour)
51.En cas de changement de contrôle du cofinanceur, l'article 26 du nouveau contrat d'accès, clause dite « intuitu personae », réserve à SFR FTTH « le droit ['] de résilier le Contrat en fournissant tout motif adapté ['] SFR FTTH proposera par la suite à l'Opérateur contrôlé par son nouvel actionnariat un Contrat que SFR FTTH s'engage à négocier de bonne foi. SFR FTTH renoncera à mettre en 'uvre cette résiliation dès lors que l'Opérateur sera en mesure de justifier de ses capacités à assumer ses engagements au titre du présent Contrat en fournissant des garanties de solvabilité au moins équivalentes à celles qui préexistaient préalablement à ce changement de contrôle » . En cas de résiliation pour ce motif, « les Parties se rapprocheront pour organiser le maintien des droits d'usage concédés ».
52.S'agissant du niveau des tarifs, le nouveau contrat prévoit une clause d'indexation (article 15.4) ainsi que la possibilité pour SFR FTTH de faire évoluer ses tarifs dans les conditions fixées à l'article 19, lequel autorise SFR FTTH à les modifier à la hausse à tout moment, moyennant le respect d'un préavis de trois mois, à l'exception toutefois de certains tarifs, dont ceux en cofinancement qui ne peuvent être modifiés que dans trois situations :
« ' à la suite d'une décision de l'ARCEP saisie en règlement de différend, ou
' en tant que résultante d'une évolution de la réglementation applicable aux déploiements des lignes FTTH sur la zone concernée, ou
' en cas d'évènement extérieur dument motivé, indépendant de la volonté de SFR FTTH, bouleversant l'économie générale du contrat et ayant pour effet de renchérir les coûts de déploiement et d'exploitation des Lignes FTTH pouvant être mises à disposition au titre du présent Contrat »
53.Free a contesté la nouvelle grille tarifaire et en particulier la hausse du tarif en cofinancement, les clauses relatives à la pérennité des droits d'usage en cas de cession par SFR FTTH de ses infrastructures de réseau FttH ou de changement de contrôle de Free, cofinanceur, ainsi que celles relatives aux évolutions tarifaires.
54.Des échanges ont eu lieu entre les parties sur ces différents aspects du contrat.
55.Estimant que les négociations avaient échoué, Free a saisi l'Autorité en règlement de différend.
56.La saisine, enregistrée le 22 juillet 2020, comporte trois catégories de demandes qui visent à obtenir la modification du contrat sur :
' la pérennité des droits d'usage en cas de cession ou d'évolution capitalistique par l'octroi :
' d'une garantie des droits d'usage sur l'ensemble de leur durée contractuelle, et a minima sur 40 ans, y compris dans le cas où SFR FTTH transférerait tout ou partie du réseau cofinancé à une société tierce ou un tiers (demande 1a) ;
' du versement d'une indemnité compensatrice au profit de Free dans l'hypothèse où SFR FTTH ne parviendrait pas à assurer la continuité des droits d'usage, indemnité fondée sur le coût que représenterait pour Free la compensation de cette perte anticipée des droits (demande 1b) ;
' de la suppression des clauses conférant à SFR un pouvoir de résiliation ou de modification des clauses essentielles du Contrat en cas d'évolution capitalistique ou de changement de contrôle d'un des deux cocontractants, et en particulier la suppression de la partie « changement de contrôle » figurant à l'article 26 du contrat d'accès (demande 1c) ;
' l'évolution des tarifs (demande 2) par l'octroi :
' d'un encadrement des facultés de modification unilatérale des conditions tarifaires liées à l'offre de cofinancement et pour les prises situées en zone AMII, une clause prévoyant qu'une évolution ne puisse intervenir qu'aux deux conditions cumulatives suivantes : la modification tarifaire unilatérale s'effectue en application de l'indexation tarifaire prévue à l'article 15.4 du contrat d'accès pour les seuls tarifs listés aux articles 15.4.1 et 15.4.2., et la modification tarifaire unilatérale ne conduit pas à ce que le cumul des tarifs récurrents excède la moyenne des tarifs récurrents constatés en zone AMII à périmètre de réseau et de prestations similaires ; les autres modifications de tarifs ou création d'un nouveau tarif ne pouvant être effectuées que par l'intermédiaire d'un avenant négocié de bonne foi et signé par les deux parties au Contrat ;
' le niveau des tarifs par l'octroi d'un encadrement :
' du tarif de cofinancement total applicable aux lignes FTTH en co-investissement ab initio des prises situées en zone AMII afin qu'il ne soit pas supérieur à 513,6 euros et la redevance mensuelle par ligne active afin qu'elle soit inférieure à 5,12 euros HT pour un cofinancement à hauteur de 20 % et, pour les autres tranches, cohérente avec les pratiques de marché (demande 3a) ;
' du tarif récurrent de maintenance du câblage client final attaché aux prises cofinancées en zone AMII afin qu'il reflète les coûts constatés, et en particulier qu'il soit égal à zéro euro pour Free qui ne commande pas ces opérations de maintenance (demande 3b).
57.Après avoir retenu sa compétence et considéré la saisine recevable, l'Autorité a fait droit aux demandes de Free en décidant que SFR FTTH devait, à compter de la notification de la décision, d'une part, transmettre à Free dans un délai d'un mois un premier projet de contrat modifiant le projet de contrat de SFR FTTH concernant l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique dans la zone SFMD et, d'autre part, transmettre à l'issue d'une négociation menée de bonne foi et au plus tard dans un délai de trois mois, le projet de contrat modifié :
' par lesquels il est prévu explicitement qu'en cas transfert de tout ou partie des lignes à très haut débit en fibre optique du réseau cofinancé, SFR FTTH est tenu de garantir à la société Free, en contrepartie de son cofinancement, la continuité des droits d'usage et des conditions essentielles d'accès associées à ces droits (art.1 de la décision attaquée) ;
' par lesquels il est prévu un mécanisme visant à une juste indemnisation de la société Free en cas de perte de tout ou partie des droits d'usage et des conditions essentielles d'accès associées à ces droits à l'occasion du transfert des lignes à très haut débit en fibre optique de SFR FTTH (art. 2 de la décision attaquée) ;
' par lesquels la partie relative au « Changement de contrôle de l'Opérateur » de l'article 26 du projet de contrat est modifiée dans les conditions prévues à la partie 4.3.2 de la décision : « la nature des garanties attendues et les conditions dans lesquelles elles peuvent être exigées ainsi que celles relatives à une éventuelle résiliation s'inscrivent dans les mécanismes généraux déjà prévus par le Contrat, comme par exemple en renvoyant aux conditions prévues à l'article 18. » (art.3 de la décision attaquée) ;
' concernant la partie de la zone AMII comprise au sein de la zone SFMD, complétant les articles 15.4.1 et 15.4.2 et 19 par un mécanisme visant à ce qu'au-delà d'un seuil à définir par le contrat, toute évolution tarifaire envisagée fasse l'objet d'un avenant négocié de bonne foi entre les parties (art. 4 de la décision attaquée).
58.Aux termes de l'article 5 de la décision attaquée, l'Autorité a fait obligation à SFR FTTH de prévoir, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, au sein de la zone SFMD, pour les lignes situées en zone AMII, que le tarif de cofinancement ab initio du segment point de mutualisation ' point de branchement optique (PM-PBO) des lignes à très haut débit en fibre optique prévu par le projet de contrat de SFR FTTH concernant la zone SFMD ne soit pas supérieur à 513,6 € et que le tarif de la redevance mensuelle par ligne ne soit pas supérieur à 5,12 € pour un cofinancement à hauteur de 20 % et, pour les autres tranches soit en cohérence avec ce tarif.
59.C'est la décision attaquée.
Le recours entrepris
60.Par son recours, SFR FTTH demande à la Cour :
' d'annuler et/ou réformer intégralement les articles 2, 4 et 5 de la décision ;
' statuant à nouveau, juger que la société SFR FTTH est fondée à appliquer le contrat en l'état (soit avant l'adoption de la décision), c'est-à-dire :
' sans que celui-ci ne comprenne de mécanisme visant à une juste indemnisation au profit de la société Free en cas de perte de tout ou partie des droits d'usage et des conditions essentielles d'accès associées à ces droits en cas de transfert des lignes FTTH de SFR FTTH ;
' sans compléter ses articles 15.4 et 19 par un mécanisme visant à ce que toute évolution des Tarifs de cofinancement en zone AMII au sein de la SFMD au-delà d'un seuil à définir fasse l'objet d'un avenant négocié de bonne foi entre les parties ;
' sans modification des tarifs de cofinancement en zone AMII tels que fixés à l'annexe 2 du Contrat, lesquels sont justifiés et raisonnables, à savoir :
' 520 euros pour le tarif non-récurrent de cofinancement ;
' 5,80 euros pour le tarif récurrent de cofinancement pour une tranche de cofinancement de 5 %, 5,60 euros pour une tranche de cofinancement de 10 %, 5,50 euros pour une tranche de cofinancement de 15 %, 5,42 euros pour une tranche de cofinancement de 20 %, 5,36 euros pour une tranche de cofinancement de 25 %, 5,29 euros pour une tranche de cofinancement de 30 %, 5,29 euros pour une tranche de cofinancement de 35 % et au-delà.
et, en conséquence, rejeter les demandes 1.b, 2 et 3.a de la société Free ;
' condamner Free à payer à SFR FTTH la somme de 100 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
61.Free conclut au rejet du recours et à la condamnation de SFR FTTH à lui payer la somme de 150 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
62.L'Autorité et le ministère public considèrent que le recours doit être rejeté.
63.Sont donc en discussion devant la Cour les demandes tendant :
' à l'indemnisation de Free en cas de perte des droits d'usage acquis en cofinancement du fait d'un transfert par SFR FTTH de son réseau ; (demande 1b)
' à encadrer les évolutions tarifaires ; (demande 2)
' à diminuer le niveau des tarifs de cofinancement (demande 3).
MOTIVATION
I. SUR LA VIOLATION DU DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE
64.SFR FTTH met en cause l'impartialité de la formation RDPI du collège de l'ARCEP. Elle invoque la décision d'ouverture de l'enquête administrative sur le niveau de ses tarifs dans des termes stigmatisants et les propos publics tenus par le président de l'Autorité, président de la formation RDPI révélant un parti pris contre SFR FTTH le qualifiant de « passager clandestin du système ». Autant d'éléments qui selon SFR FTTH sont de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de la formation RDPI lors de l'adoption de la décision attaquée. Elle fait valoir, en réplique à la fin de non-recevoir soulevée par l'ARCEP et Free, que d'une part, il n'est pas démontré que le principe selon lequel on ne peut pas soulever de moyen nouveau en appel serait applicable au recours contre les décisions de l'ARCEP et, que d'autre part, elle n'a pas pu renoncer à ce moyen dès lors qu'elle était dans l'incapacité de le soulever au cours de la procédure devant l'Autorité faute de dispositions spécifiques le permettant. Elle ajoute, qu'en tout état de cause, une violation du droit à un tribunal impartial, garanti à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après « CSDH ») constitue un moyen d'ordre public qui peut être invoqué à tout moment de la procédure.
65.Free soutient que le moyen est irrecevable faute d'avoir été soulevé devant l'ARCEP et souligne que ce même moyen avait été soulevé par SFR FTTH dans le cadre d'une autre procédure de règlement de différend l'opposant à Bouygues Telecom. Sur le fond, elle conclut au rejet du moyen pour les mêmes motifs que ceux exposés par l'Autorité.
66.L'Autorité s'interroge sur la recevabilité du moyen, soulignant qu'il n'a pas été soulevé devant elle et, qu'au surplus, SFR FTTH y avait expressément renoncé lors de l'audience devant l'ARCEP dans l'affaire antérieure l'opposant à Bouygues Telecom et portant également sur les tarifs de son contrat d'accès, notamment au regard des principes de bonne foi et de loyauté procédurale. Elle ajoute qu'il résulte de la jurisprudence européenne que la violation de l'article 6 § 1 de la CSDH n'est pas encourue lorsque la décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de plein contentieux devant un organe juridictionnel qui satisfait à l'exigence d'impartialité.
67.Sur le fond, elle expose que les procédures d'enquête et de règlement de différend ont des contextes, des objets et des finalités bien distincts si bien qu'on ne peut considérer qu'elles amènent l'ARCEP à connaître de faits identiques, contrairement à ce qu'affirme SFR FTTH. De plus, exiger de l'ARCEP qu'elle choisisse entre l'une ou l'autre de ces procédures reviendrait in fine à remettre en cause l'effectivité de son action de régulateur. Elle souligne que tant les termes de la décision d'ouverture d'enquête, antérieure à la saisine de Free, que les propos du président de l'ARCEP sont neutres et objectifs.
68.Le ministère public expose que l'article 563 du code de procédure civile qui permet aux parties d'invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel, les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, sous réserve de ne pas introduire par ce biais, de nouvelles prétentions en cause d'appel, n'est pas expressément écarté par les dispositions particulières aménageant le recours contre les décisions de l'ARCEP et a donc vocation à s'appliquer. Il ajoute qu'il n'existe pas de procédure de récusation dont SFR FTTH aurait pu se prévaloir devant l'Autorité et que SFR FTTH doit pouvoir présenter un moyen mettant en cause l'impartialité de l'Autorité, au soutien de son recours sauf à priver ce dernier de son effectivité.
69.Sur le fond, il partage l'analyse de l'Autorité.
Sur ce, la Cour :
70.En premier lieu, il convient de rappeler que l'article R. 11-2 du code des postes et télécommunications électroniques, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose :
« Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prévues à l'article L. 36-8 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions suivantes [art. R. 11-3 à R. 11-8]. »
71.Il se déduit de ce texte que les dispositions du code de procédure civile, autres que celles relatives à la procédure d'appel prévues au titre VI du livre II du code de procédure civile, comme les principes généraux qui y ont été rattachés par la Cour de cassation, sont applicables aux recours portés devant la présente Cour dès lors qu'elles ne sont pas contraires aux règles et principes régissant les recours contre les décisions de l'Autorité énoncées aux articles R. 11-3 à R. 11-8 du code des postes et télécommunications électroniques, ni incompatibles avec la nature de la procédure.
72.Aucune disposition du CPCE aménageant les modalités du recours contre les décisions adoptées par l'Autorité en matière de règlement de différend ne prévoit de règles particulières relatives aux moyens présentés au soutien de ce recours à l'exception de l'article R. 11-3 dudit code qui impose au demandeur au recours de déposer, à peine d'irrecevabilité, son exposé des moyens dans un certain délai.
73.Cette disposition particulière ne contredit ni ne déroge au principe édicté à l'article 563 du code de procédure civile figurant au livre I du code de procédure civile, selon lequel les parties peuvent invoquer en cause d'appel des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. L'auteur du recours peut donc invoquer un moyen nouveau qu'il n'avait pas présenté devant l'Autorité, à la condition toutefois de le présenter dans les formes et délais prévus à l'article R. 11-3 du CPCE précité.
74.Par ailleurs, la circonstance que SFR FTTH n'ait pas mis en cause l'impartialité de la formation RDPI lors de la procédure suivie devant l'Autorité ne saurait valoir renonciation expresse et non ambiguë de sa part à présenter un moyen pris de la violation de l'article 6 § 1 de la CSDH à l'occasion du recours formé devant la cour d'appel, dès lors qu'il est constant qu'il n'existe aucune disposition spécifique permettant à une partie de contester l'impartialité de la formation RDPI prise dans son ensemble ou celle de l'un de ses membres avant que l'Autorité ne se prononce sur le différend. C'est dès lors en vain que l'ARCEP se prévaut de la position de SFR FTTH dans le cadre d'un règlement de différend l'opposant à un autre opérateur.
75.En outre, la Cour, saisie d'un recours de pleine juridiction, peut annuler ou réformer en tous points les décisions de règlement de différend de l'ARCEP. Dès lors il ne saurait être interdit à une partie d'appuyer son recours en annulation sur un moyen pris d'une atteinte au principe d'impartialité.
76.En second lieu, sur le fond, l'enquête ouverte par la formation RDPI de l'Autorité le 21 janvier 2020 a pour objet de « recueillir (') l'ensemble des informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par la société SFR FTTH de ses obligations tarifaires d'accès à ses lignes de communication électroniques à très haut débit en fibre optique en zones moins denses, et du respect par les sociétés SFR et SFR FTTH de leurs obligations de comptabilisation, qui pèsent sur elles au titre des dispositions du code des postes et télécommunications électroniques et des décision n° 2009-1106 et n° 2010-1312 ».
77.Il est constant que cette enquête, conduite sous l'autorité de la directrice générale l'ARCEP, n'a donné lieu à aucun acte d'investigation de sorte qu'il convient de déterminer si la seule décision de la RDPI d'ouvrir une enquête était de nature à créer un doute objectivement justifié sur son impartialité lors du règlement du différend.
78.Ainsi qu'il résulte des éléments exposés aux paragraphes 38 et suivants du présent arrêt, l'enquête ouverte par la formation RDPI couvre, pour partie, les mêmes faits que ceux faisant l'objet du différend dont a été saisie l'Autorité en ce qu'elle porte sur le niveau des tarifs d'accès au réseau FttH déployé par SFR puis par SFR FTTH. Toutefois, elle a pour seule finalité, à ce stade, de recueillir des informations en vue de s'assurer du respect par deux opérateurs, l'un ayant pris la suite de l'autre dans le déploiement et l'exploitation de ce réseau, de leurs obligations légales et réglementaires.
79.Dès lors, cette décision d'ouverture d'enquête ne saurait constituer un pré-jugement d'une éventuelle méconnaissance par ces deux opérateurs desdites obligations, peu important qu'elle ait été prise, après des échanges entre l'Autorité et d'autres opérateurs sur les inquiétudes suscitées chez ces derniers par le projet de hausse tarifaire de SFR FTTH.
80.Aussi, la circonstance que ce soit la même formation du collège qui a décidé d'ouvrir cette enquête et qui a tranché le différend n'est pas de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de cette formation lors de l'adoption de la décision attaquée.
81.Quant aux motifs de la décision d'ouverture d'enquête, ils soulignent, d'une part, le caractère insuffisant des explications et pièces transmises par SFR et SFR FTTH en réponse aux demandes du régulateur pour expliquer leur tarif et le projet de hausse tarifaire de SFR FTTH.
82.Ils soulignent, d'autre part, que « le projet d'augmentation tarifaire serait mis en 'uvre dans un contexte où les tarifs d'accès en zones moins denses des autres opérateurs d'infrastructure de taille comparable sont restés stables » et que le tarif actuel de location à la ligne est « très supérieur aux tarifs pratiqués par des opérateurs d'infrastructure de taille comparable alors même que les tarifs de cofinancement sous-jacents de SFR FTTH s'élèvent à des niveaux comparables à ceux des autres opérateurs ».
83.Ces derniers motifs reposent sur des constats purement factuels issus notamment d'un examen objectif du marché dont n'est tirée aucune déduction ou conclusion particulière. Ils n'induisent ni ne suggèrent une critique sur le niveau des tarifs, ni aucune appréciation de fond sur leur caractère raisonnable. Ils ne sont donc pas de nature à faire naître un doute sur un éventuel parti pris de la part de la formation RDPI.
84.Par ailleurs, SFR FTTH admet que le cadre réglementaire du déploiement des réseaux FttH impose un lien entre les coûts et les tarifs, lien qui résulte des principes d'objectivité et de pertinence rappelés au paragraphe 18 du présent arrêt. La circonstance que la décision d'ouverture de l'enquête tende à recueillir des éléments permettant de vérifier l'adéquation entre les tarifs et les investissements réalisés et prévisionnels n'est ainsi que la traduction de la volonté de l'Autorité de vérifier l'existence de ce lien, et ne laisse en rien supposer un parti pris de cette dernière sur l'absence de conformité des tarifs de SFR FTTH aux principes précités.
85.S'agissant des propos publics du président de l'Autorité, en particulier ceux tenus au cours d'un « chat » vidéo public de l'ARCEP du 11 avril 2020 ayant pour sujet « Les territoires connectés », le président répondant à la question « L'ARCEP va-t-elle réévaluer les coûts récurrents facturables aux usagers du réseau selon la réalité des coûts d'exploitation ' », a indiqué : « 'ce que je voudrais dire c'est que nous sommes conscients de la question de la tarification de la fibre qui est un sujet très sensible pour tout le monde. Il y a aujourd'hui dans les zones privées un travail en cours de l' ARCEP puisque ça ne vous aura pas échappé qu'il y a un des grands opérateurs qui déploie la fibre en zone privée qui a des pratiques tarifaires qui posent question. Je voudrais dire que l'ARCEP y travaille. L'ARCEP ne laissera pas de passagers clandestins du système, ne laissera pas un acteur qui profiterait de la situation pour pratiquer des prix plus élevés en ayant instauré un monopole privé. Comptez bien sur l' ARCEP pour remettre les points sur les « i » sur ce sujet. ».
86.Ces propos mettent ainsi en exergue l'existence « d'un travail en cours de l'ARCEP » sur les tarifs d'un opérateur privé en raison de leur niveau élevé. Bien qu'ils ne le désignent pas nommément, ils visent nécessairement SFR FTTH dès lors que ce dernier est le seul opérateur privé qui, à la date du 11 avril 2020, faisait l'objet d'une procédure en cours en raison du niveau de ses tarifs, à savoir une enquête ouverte contre lui sur le fondement de l'article 32-4 du CPCE et dont le président avait connaissance pour avoir signé la décision d'ouverture.
87.Toutefois, le président s'est borné à indiquer que les tarifs de cet opérateur « posent question », sans porter une appréciation de fond sur ces tarifs. Puis, de manière plus générale, il a affirmé que dans le cadre de sa mission, l'ARCEP ne laissera aucun opérateur profiter du réseau FttH déployé par d'autres sans participer au coût (passager clandestin) ni aucun opérateur profiter du système pour pratiquer des tarifs élevés. Aussi, l'expression « Comptez bien sur l' ARCEP pour remettre les points sur les « i » sur ce sujet. », traduit la volonté de l'ARCEP de veiller à ce que les intérêts des uns et des autres, OI et OC, soient respectés afin d'éviter tant les passagers clandestins que les effets nocifs des situations de rente monopolistique.
88.Ces propos généraux, loin de suggérer que les tarifs pratiqués par SFR FTTH nécessitent une intervention de la part de l'Autorité pour le contraindre à pratiquer des tarifs conformes à ses obligations règlementaires, ne font que rappeler la mission de l'ARCEP et ses pouvoirs de régulateur.
89.Ils ne sont donc pas de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'absence de parti pris du président de l'Autorité sur les tarifs de SFR, et partant sur son impartialité.
90.Enfin, SFR FTTH invoque les propos tenus par le président de l'Autorité au cours d'une audition du 22 avril 2020 devant la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat au cours de laquelle ont notamment été évoqués les impacts de la crise sanitaire sur le déploiement des réseaux FttH et un article de presse sur le recours au chômage partiel par certains opérateurs. Le président a réagi en indiquant : « Notre objectif est de débloquer les investissements et les innovations au plus vite après la fin du confinement ('). Tout dépendra aussi de la réactivité du tissu des sous-traitants. Vous avez raison, ('), nous pouvons demander des efforts aux opérateurs ; certains y sont prêts, et les ont anticipés. Tous n'ont pas recouru au chômage partiel de la même manière ». Ces propos suggèrent une critique en creux du recours au chômage partiel par SFR dès lors que l'article de presse précité le désigne expressément. Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 7
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
644229ccd2fa6fd0f80403f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel