Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229cfd2fa6fd0f80403f9
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 20 AVRIL 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04045 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGPS Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2021 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] - RG n° 1120010579 APPELANTE Association COALLIA anciennement dénommée AFTAM [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Assistée par Me Sophie NAYROLLES de la SELAS SIMON &Associés, SELAS INTERBARREAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée à l'audience par Me Marcel ADIDA, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIME Monsieur [C] [Z] [Adresse 5] Chambre n° A 04406 [Adresse 2] [Localité 4] Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 18 mai 2021, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président Anne-Laure MEANO, président Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat sous seing privé du 29 juin 2017, l'association Coallia a donné à bail à M. [C] [Z] un appartement à usage d'habitation (foyer-logement) situé au [Adresse 2], pour une redevance mensuelle de 404,20 euros charges comprises. Des loyers étant demeurés impayés, l'association Coallia a mis en demeure le preneur de payer l'arriéré locatif de 3.115,57 euros le 20 février 2020. Par acte d'huissier du 9 novembre 2020, l'association Coallia a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater le jeu de la clause résolutoire, ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'expulsion de M. [S] et condamnation au paiement des redevances impayées, soit la somme de 5.098,59 euros. Bien que régulièrement assigne à étude, M. [S] n'a pas comparu et ne se s'est pas fait représenter. Par jugement réputé contradictoire entrepris du 13 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 juin 2017 entre l'association Coallia et M. [S] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] ne sont pas réunies ; DEBOUTE l'association Coallia de sa demande de prononce de résiliation judiciaire du bail ; CONDAMNE M. [S] à verser à l'association Coallia la somme de 4.528,43 euros (décompte arrêté au 30 novembre 2020, incluant la mensualité de novembre 2020), correspondant à l'arriéré de redevances, et charges, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020 ; CONDAMNE M. [S] à verser à l'association Coallia une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [S] aux dépens, qui comprendront notamment le cout de l'assignation ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 2 mars 2021 par l'association Coallia, Le 12 mai 2021, l'association Coallia a remis des conclusions demandant à la cour notamment de : - Infirmer le jugement dont appel notamment en ce qu'il a : Débouté l'association Coallia de sa demande à titre principal d'acquisition de la clause résolutoire du contrat, Débouté l'association Coallia de sa demande à titre subsidiaire de résiliation du contrat, ET STATUANT A NOUVEAU : -A titre principal : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence liant les parties, En conséquence, - Constater que M. [C] [Z] est occupant sans droit ni titre au sein du Foyer sis, [Adresse 1], - Dire que M. [C] [Z] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu'il occupe dès signification de la décision à intervenir, - Dire que faute par lui de ce faire, il pourra être expulsé avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et de M. le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, - Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions susvisées des articles R.433-5 et R.433-6 du Code des procédures civiles d'exécution aux frais, risques et périls du résident et de qui ils appartiendront, - Condamner M. [S] au paiement de la somme de 2.695,98 euros due au titre des redevances impayées en date du 4 mai 2021, majoré du taux de l'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure, - Condamner M. [S] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu'à libération complète des lieux, - Rejeter toute demande de délais de paiement. A titre subsidiaire, si par extraordinaire l'acquisition de la clause résolutoire inscrite dans le contrat de résidence n'était pas constatée : - Prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de M. [S] pour non-paiement des redevances. En conséquence, - Constater que M. [C] [Z] est occupant sans droit ni titre au sein du Foyer sis, [Adresse 1], - Dire que M. [C] [Z] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu'il occupe dès signification de la décision à intervenir, - Dire que faute par lui de ce faire, il pourra être expulsé avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et de M. le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, - Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions susvisées des articles R.433-5 et R.433-6 du Code des procédures civiles d'exécution aux frais, risques et périls du résident et de qui ils appartiendront, - Condamner M. [S] au paiement de la somme de 2.695,98 euros due au titre des redevances impayées en date du 4 mai 2021, majoré du taux de l'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure, - Condamner M. [S] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, à compter du dernier décompte arrêté et jusqu'à libération complète des lieux, - Rejeter toute demande de délais de paiement. A titre infiniment subsidiairement, si par extraordinaire il était accordé des délais pour l'apurement de la dette : - Faire obligation à M. [C] [Z] de s'acquitter désormais de sa redevance au taux fixé, - Dire qu'à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d'une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et que le débiteur défaillant devra immédiatement libérer les locaux, ordonner, dans ce cas, son expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique. - Dire que M. [S] sera condamné également au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance courante et ce, jusqu'à libération complète des lieux. - En tout état de cause et y ajoutant - Condamner M. [S] au paiement d'une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner M. [C] [Z] aux entiers dépens d'appel Le 30 janvier 2023, l'association Coallia a transmis au greffe des conclusions de désistement. M. [S] n'a pas constitué avocat.La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 18 mai 2021 à l'étude. Par dernières conclusions remises au greffe le 30 janvier 2023, l'association Coallia demande de: -Donner acte à l'association COALLIA de ce qu'elle se désiste, par les présentes conclusions, sans réserve, de l'appel interjeté le 02 mars 2021 (Déclaration enregistrée sous le numéro 21/04643) contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Paris le 13 janvier 2021 (RG n°11-20010579), l'opposant à Monsieur [Y], intimé, -Constater que Monsieur [Y] n'a formé aucun appel incident ou demande incidente, et que l'acceptation de ce désistement par l'intimé n'est donc pas nécessaire, - Constater ce désistement et, par voie de conséquence, Ordonner l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 21/04045 et ordonner le dessaisissement de la Cour d'Appel de PARIS. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2023 et a renvoyé l'affaire pour être plaidée au 29 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement d'appel Vu les conclusions aux fins de désistement d'instance et d'action remises au greffe le 30 janvier 2023 par l'association Coallia au visa de l'article 400 du code de procédure civile et vu les articles 401 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater que le désistement d'appel de l'association Coallia n'a pas besoin d'être accepté en l'absence d'appel ou de demande incidente et qu'il est parfait. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, Constate que le désistement d'appel de l'association Coallia est parfait, Dit que ce désistement emporte acquiescement de l'association Coallia au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du13 janvier 2021, Condamne l'association Coallia aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civile etarticle L.412-1 du Code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644229cfd2fa6fd0f80403f9
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- Texte intégral
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