Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 11 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229e4d2fa6fd0f804043c
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 231 024 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11 ARRET DU 20 AVRIL 2023 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18833 N° Portalis 35L7-V-B7F-CESK3 Décision déférée à la Cour : jugement du 21 septembre 2021 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/07230 APPELANTE S.A. PACIFICA ASSURANCES DOMMAGES [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS INTIMEES Madame [X] [U] représentée par sa tutrice l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE L'INDRE [Adresse 13] [Localité 1] Née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 15] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistée par Me Marie-Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS CPAM DU LOIR ET CHER Service recours contre tiers [Adresse 5] [Localité 4] n'a pas constitué avocat MSA AUVERGNE Service Recours contre tiers [Adresse 2] [Localité 6] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Dorothée DIBIE, conseillère Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE Greffier lors de la mise à disposition : Mme Emeline DEVIN ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nina TOUATI, présidente de chambre pour la présidente empêchée et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 31 juillet 2015 à [Localité 12] (03), Mme [X] [U], alors âgée de 17 ans, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Pacifica. Une expertise amiable a été réalisée par le Docteur [Z], expert désigné par la société Pacifica, et par le Docteur [W], médecin-conseil de Mme [X] [U], qui ont clos leur rapport le 23 janvier 2018. Par actes d'huissier en date des 3 et 19 juin 2019, Mme [X] [U] représentée par l'Union départementale des associations familiales de l'Indre (l'UDAF), désignée en qualité de tutrice par jugement du tribunal d'instance de Châteauroux du 3 octobre 2016, a assigné la société Pacifica, la caisse de la Mutualité sociale agricole Auvergne (la MSA) et la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher (la CPAM) afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Les proches de Mme [X] [U] sont intervenus volontairement à l'instance afin d'obtenir indemnisation de leurs préjudices par ricochet. Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - dit que Mme [X] [U] est recevable et bien fondée en ses demandes, - dit que M. [B] [U], Mme [C] [I] épouse [U], M. [A] [U], M. [P] [U], Mme [Y] [U] sont recevables en leur intervention volontaire, - dit que Mme [H] [R] épouse [J] et M. [N] [J] sont recevables en leur intervention volontaire, - dit que le droit à indemnisation de Mme [X] [U] des suites de l'accident de la circulation du 31 juillet 2015 est entier, - dit que le barème de capitalisation publié à la Gazette du palais le 15 septembre 2020 aura vocation à s'appliquer en l'espèce, - condamné la société Pacifica à payer à Mme [X] [U], représentée par l'UDAF, les sommes suivantes au titre de la réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites : * frais divers passés : 8 070,44 euros * frais divers futurs (hors transports): 7 002,61 euros * préjudice scolaire : 10 000 euros * incidence professionnelle : 15 000 euros * déficit fonctionnel temporaire : 24 354 euros * préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros * souffrances endurées : 50 000 euros * déficit fonctionnel permanent : 697 950 euros * préjudice esthétique permanent : 40 000 euros * préjudice d'agrément : 20 000 euros * préjudice sexuel : 50 000 euros * préjudice d'établissement : 50 000 euros - condamné la société Pacifica à payer à Mme [X] [U], représentée par l'UDAF, en deniers ou quittance, provisions non déduites, les sommes suivantes : - une rente trimestrielle et viagère au titre des frais de transports futurs d'un montant annuel de 2 355,05 euros, indexée conformément à la loi et payable à compter du 1er janvier 2020, et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours, - une rente mensuelle et viagère au titre des pertes de gains professionnels futurs d'un montant annuel de 18 000 euros payable à compter du 1er janvier 2020, - une rentre trimestrielle et viagère au titre des frais de tierce personne futurs permettant la bonne réalisation des sorties de Mme [X] [U] d'un montant annuel de 3 960 euros, indexée conformément à la loi et payable à compter du 1er janvier 2020, et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours, - dit que ces rentes seront payables à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et seront révisables chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent jugement, - dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de l'assignation, - réservé les chefs de préjudice suivants en cas de réintégration d'un domicile personnel par Mme [X] [U] : * dépenses de santé futures * logement adapté * véhicule adapté * aide humaine future (hors aide permettant la bonne réalisation des sorties de Mme [X] [U]), - condamné la société Pacifica à payer à Mme [X] [U], représentée par l'UDAF, les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 26 juin 2018, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, pour la période du 24 juin 2018 à la date du jugement, - déclaré le jugement commun à la CPAM et à la MSA , - condamné la société Pacifica à payer à Mme [H] [R] épouse [J] la somme de 7 500 euros au titre du préjudice d'affection et celle de 75,24 euros au titre du petit matériel, - condamné la société Pacifica aux dépens et à payer à Mme [X] [U] représentée par l'UDAF, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et les sommes de 500 euros, à chacune des parties suivantes : M. [B] [U], Mme. [C] [I] épouse [U], M. [A] [U], M. [P] [U], [Y] [U], mineure représentée par ses parents M. [B] [U] et Mme [C] [I] épouse [U], Mme [H] [R] épouse [J], - dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée, ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées en capital, en totalité en ce qui concerne les rentes allouées, et en totalité en ce qui concerne les sommes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - débouté toutes les parties en leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 27 octobre 2021, la société Pacifica a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [X] [U], représentée par l'UDAF, désignée en qualité de tutrice par jugement du tribunal d'instance de Châteauroux du 3 octobre 2016, les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 26 juin 2018, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, pour la période du 24 juin 2018 à la date du jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions de la société Pacifica, notifiées le 18 janvier 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de : - infirmer le jugement prononcé le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné la société Pacifica à payer à Mme [X] [U] représentée par l'UDAF, désignée en qualité de tutrice par jugement du tribunal d'instance de Châteauroux du 3 octobre 2016, les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 26 juin 2018, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, pour la période du 24 juin 2018 à la date du présent jugement, Statuant à nouveau, - débouter Mme [X] [U] de la demande qu'elle forme en application des dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances, Subsidiairement, - juger que la pénalité aura pour assiette le montant de l'offre formulée par la société Pacifica le 26 juin 2018, créances des tiers payeurs non comprises, et courra du 24 juin 2018 au 26 juin 2018, En tout état de cause, - juger Mme [X] [U], représentée par l'UDAF, mal fondée en son appel incident, - débouter Mme [X] [U], représentée par l'UDAF, de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant, - condamner Mme [X] [U], représentée par l'UDAF, aux dépens d'appel. Vu les conclusions de Mme [X] [U], représentée par l'UDAF, notifiées le 8 décembre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de : Sur le barème de capitalisation : A titre principal, - infirmer le jugement et statuant à nouveau; faire application du barème de capitalisation publié à la Gazette du palais le 31 octobre 2022 au taux de -1%, A titre subsidiaire, - faire application du barème de capitalisation publié à la Gazette du palais le 31 octobre 2022 au taux de 0%, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Pacifica à régler : * 3 000 euros au titre des frais de médecin conseil, * 462,44 euros au titre des frais d'entretien du linge, * 310,67 euros au titre des frais d'entretien du linge, * 10 000 euros au titre du préjudice scolaire et de formation, - infirmer le jugement et statuant à nouveau, - condamner la société Pacifica à régler : *Au titre des frais de recours à une socio-esthéticienne : - à titre principal : 9 178,43 euros (barème de capitalisation 2022 au taux de -1%), - à titre subsidiaire : 6 502,83 euros (barème de capitalisation 2022 au taux de 0%), * Au titre de la tierce personne passée : 6 624 euros * Au titre des frais de transport en ambulance dans le cadre des 35 sorties prévues au contrat de la MAS : - à titre principal : 1 089 035,82 euros (barème de capitalisation 2022 au taux de -1%), - à titre subsidiaire : 752 396,71 euros (barème de capitalisation 2022 au taux de 0%), * Au titre de l'aide humaine future, sur la base de 35 jours par an, en capital : - à titre principal : 1 947 288 euros, - à titre subsidiaire : 1 416 366 euros, * Au titre des pertes de gains professionnels futurs : - A titre principal un capital évalué sur la base d'un salaire médian de 2 000 euros par mois : - à titre principal : 2 310 240 euros (barème de capitalisation 2022 au taux de -1%) - à titre subsidiaire : 1 593 216 euros (barème de capitalisation 2022 au taux de 0%) - A titre subsidiaire un capital évalué sur la base d'un salaire de 1 500 euros par mois : - à titre principal : 1 732 680 euros (barème de capitalisation 2022 au taux de -1%) - à titre subsidiaire : 1 194 912 euros (barème de capitalisation 2022 au taux de 0%) * incidence professionnelle : 100 000 euros * déficit fonctionnel temporaire total : 29 766 euros * préjudice esthétique temporaire, 20 000 euros * souffrances endurées : 80 000 euros * déficit fonctionnel permanent : 720 000 euros * préjudice esthétique permanent : 50 000 euros * préjudice d'agrément : 50 000 euros * préjudice sexuel : 50 000 euros * préjudice d'établissement : 60 000 euros Subsidiairement, - confirmer les montants fixés par les premiers juges au titre du déficit fonctionnel temporaire total, préjudice esthétique temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudice sexuel et d'établissement, - déclarer que Mme [X] [U], représentée par son tuteur, se réserve le droit de changer de lieu de vie et notamment de vivre à domicile, - réserver les droits de Mme [X] [U] si elle réintégrait un logement personnel, en ce qui concerne notamment les postes : - dépenses de santé futures, - frais de logement adapté, - frais de véhicule adapté, - aide humaine future, - déclarer que la société Pacifica assumera seule les conséquences d'un règlement global et intégral des frais d'institutionnalisation capitalisés par la CPAM sans pouvoir opposer à Mme [X] [U] de refus d'indemnisation de l'aide humaine au prétexte du non-cumul d'indemnisation en cas de réouverture de son dossier pour cause de retour à domicile, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Pacifica à régler les condamnations avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à la décision devenue définitive, - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date de l'assignation, - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le doublement des intérêts légaux en application de l'article L. 211-13 du code des assurances à compter du 26 juin 2018 et jusqu'à la décision à intervenir, avec pour assiette le montant de l'indemnité allouée par la cour avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions, - débouter la société Pacifica de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement et condamner la société Pacifica à verser à Mme [X] [U] la somme de 17 505 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable aux organismes sociaux, - condamner la société Pacifica aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Regnier-Bequet-Moisan, avocat aux offres de droit, en ce que compris l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. La CPAM, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 10 décembre 2021 par acte d'huissier délivré à personne habilitée n'a pas constitué avocat. La MSA, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 10 décembre 2021 au lieu de son établissement par acte remis à une personne présente conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indemnisation des postes de préjudice discutés devant la cour Par l'effet des appels principal et incident, la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement relatives à l'indemnisation du préjudice scolaire et de formation et du préjudice sexuel, ni de celles par lesquelles le tribunal a réservé, en cas de réintégration d'un domicile personnel par la victime, les postes de préjudice liés aux dépenses de santé futures, aux frais de logement adapté, aux frais de véhicule adapté et à l'aide humaine future (hors aide nécessaire aux permissions de sortie), de sorte qu'il n'y a pas lieu de confirmer le jugement sur ces points. Il n'y pas lieu en outre de « déclarer que la société Pacifica assumera seule les conséquences d'un règlement global et intégral des frais d'institutionnalisation capitalisés par la CPAM sans pouvoir opposer à Mme [X] [U] de refus d'indemnisation de l'aide humaine au prétexte du non-cumul d'indemnisation en cas de réouverture de son dossier pour cause de retour à domicile », en l'absence de litige né et actuel concernant l'indemnisation des postes de préjudice réservés par le tribunal en cas de retour à domicile. Les experts amiables, les Docteurs [Z] et [W] indiquent dans leur rapport en date du 23 janvier 2018 que Mme [X] [U] a présenté à la suite de l'accident du 31 juillet 2015 un grave traumatisme crânien avec hémorragie méningée et intraventriculaire, pétéchie pariétale droite et pétéchies temporales gauches, un traumatisme thoracique avec pneumothorax gauche et contusions pulmonaires gauches, ainsi qu'un traumatisme maxillo-facial avec fracture déplacée de l'angle mandibulaire gauche et plaies de la face. Ils relèvent que Mme [X] [U] conserve comme séquelles de l'accident une hémiplégie gauche prédominant au membre supérieur gauche qui est en position de flexion avec une main paralytique et des doigts enroulés à l'intérieur de la paume, une impossibilité d'être verticalisée, même avec l'aide de son kinésithérapeute, des troubles cognitifs majeurs, une incontinence urinaire et anale, une asymétrie de l'hémiface gauche, un ptosis persistant à gauche avec tendance au strabisme, une négligence visuelle. Les experts qui ont procédé à l'examen de la victime au Centre hospitalier de l[9] à [Localité 11] (14) où elle était hospitalisée depuis le 6 octobre 2015, ont précisé que les doléances de la victime n'avaient pu être recueillies en raison de l'importance de ses troubles cognitifs et indiqué qu'elle était décrite comme étant boulimique avec des excès alimentaires difficiles à réguler et présentait des troubles du comportement (agitation et cris), de façon très variable, aussi bien le jour que la nuit. Leurs conclusions communes sont les suivantes : - hospitalisation depuis le 31 juillet 2015 toujours en cours (pas de prise en charge en maison d'accueil spécialisée ) - gêne temporaire totale à compter du 31 juillet 2015 en cours - date de consolidation : 17 janvier 2018 - taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique : 90 % - souffrances endurées de 6/7 - dommage esthétique : 5/7 - Mme [X] [U] est totalement dépendante et justifie une aide humaine (surveillance) ainsi qu'une institutionnalisation (au Centre hospitalier d'[Localité 11] en attendant un placement en milieu spécialisé) ; les besoins en tierce personne sont globalisés dans l'institution, - incidence professionnelle majeure ; ne peut exercer aucune activité même en milieu protégé, - préjudice d'agrément : ne peut se livrer à aucune activité de loisirs, - il existe un préjudice sexuel et un préjudice d'établissement. Il convient d'observer que Mme [X] [U], à la suite d'une décision de la MDPH en date du 19 décembre 2016, a été admise à compter du 1er août 2018 dans la maison d'accueil spécialisée « L'arc en Ciel » à [Localité 10] (18), ainsi qu'il résulte du contrat de séjour versé aux débats. Ce rapport d'expertise constitue, sous les précisions qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel de Mme [X] [U] à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 3] 1998, de sa situation de lycéenne scolarisée à l'époque de l'accident dans un institut médico-éducatif, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 avec un taux d'actualisation de 0 % qui est le plus approprié comme reposant sur des données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Frais divers Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des frais que la victime directe est contrainte d'exposer pendant la période antérieure à la consolidation et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage qu'elle a subi. Si le besoin d'assistance temporaire par une tierce personne est généralement indemnisé distinctement dans la mesure où il doit s'apprécier non en fonction des dépenses engagées mais en fonction des besoins, il sera par commodité examiné sous cette rubrique, comme le propose l'UDAF et comme l'a fait le tribunal dans le jugement déféré dont la société Pacifica sollicite la confirmation sur l'évaluation des frais divers. Les parties s'accordent sur l'indemnisation au titre de ce poste de préjudice des honoraires d'assistance à expertise par le Docteur [W], médecin-conseil, d'un montant justifié de 3 000 euros et des frais exposés par Mme [X] [U] pour l'entretien de son linge lors de son hospitalisation au Centre hospitalier d'[Localité 11] jusqu'à la date de consolidation pour un montant non contesté de 462,44 euros. Seule reste en discussion l'indemnisation du besoin d'assistance temporaire de la victime par une tierce personne pendant les périodes de retour à domicile invoqués par l'UDAF, ès qualités. Les premiers juges ont évalué ce besoin d'assistance temporaire à la somme de 4 608 euros sur la base de 12 sorties à domicile de 24 heures chacune et d'un taux horaire de 16 euros. L'UDAF, ès qualités, fait valoir qu'à compter de décembre 2016, des retours à domicile lors de week-ends thérapeutiques ont été mis en place et que Mme [X] [U] a quitté le Centre hospitalier d'[Localité 11] pendant 12 jours entre le 25 décembre 2016 et le 25 novembre 2017, ainsi qu'il résulte d'un courriel de la société d'ambulance qui a assuré les transports. Elle précise que ces permissions de sortie ont eu lieu aux dates suivantes : - les 25 et 26 décembre 2016 - les 18 et 19 mars 2017, - les 29 et 30 avril 2017 - les 24 et 25 juin 2017, - les 16 et 17 septembre 2017 - les 25 et 26 novembre 2017. Relevant que Mme [X] [U] est totalement dépendante et que son état de santé requiert l'assistance d'une tierce personne 24 heures sur 24, elle sollicite une indemnité d'un montant de 6 624 euros calculée sur la base d'un taux horaire de 23 euros (24 heures x 12 jours x 23 euros). La société Pacifica fait valoir que les permissions de sortie alléguées ne sont par établies et que le Docteur [Z] a indiqué dans une lettre du 16 février 2018 que « l'équipe médicale que nous avons rencontrée nous a précisés qu'à aucun moment Mme [X] [U] n'était sortie du service dans lequel elle est à ce jour hospitalisée ». Sur ce, l'UDAF, ès qualités, justifie par la production d'un courrier électronique que lui a adressé le 20 décembre 2017 la société d'ambulance Auger, mentionnant comme objet « permission [U] [X] », que cette société a effectué des transports de la victime, en rapport avec cet objet, les 25 décembre 2016, 18 mars 2017, 29 avril 2017, 24 juin 2017, 16 septembre 2017 et 25 novembre 2017. La lettre du Docteur [Z] en date du 16 février 2018 par laquelle l'expert aurait indiqué après la clôture des opérations d'expertise que, selon l'équipe médicale du Centre hospitalier d'[Localité 11], Mme [X] [U] n'était à aucun moment sortie du service, ne figure ni sur le bordereau des pièces communiquées par la société Pacifica ni sur celui des pièces communiquées par l'UDAF et n'a pas été produite devant la cour. La société Pacifica ne justifie pas ainsi de la teneur de la lettre dont elle se prévaut. Il est suffisamment établi, au vu du courrier électronique de la société d'ambulance ayant effectué les transports, que des permissions de sortie à la journée ont effectivement été accordées à Mme [X] [U] aux dates mentionnées par la société Auger ; il n'est, en revanche, nullement démontré qu'il s'agissait de permissions de sortie de week-end alors que la société d'ambulance ne fait état d'aucun transport réalisé les 26 décembre 2016, 19 mars 2017, 30 avril 2017, 25 juin 2017, 17 septembre 2017 et 26 novembre 2017. Il n'est ainsi justifié d'un besoin d'assistance complémentaire à l'aide apportée par le personnel soignant du Centre hospitalier d'[Localité 11] que pendant les 6 jours de permission de sortie correspondant aux dates des transports en ambulance réalisés par la société Auger. Les experts ayant constaté que Mme [X] [U] était totalement dépendante, il convient d'évaluer ce besoin d'assistance à 12 heures par jour, s'agissant de sorties à la journée. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et à la lourdeur du handicap qu'elle est destinée à compenser l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 22 euros. L'indemnité de tierce personne temporaire s'établit à ainsi à la somme de 1 584 euros (6 jours x 12 heures x 22 euros). ********** Le poste de préjudice lié aux frais divers, y compris l'assistance temporaire par une tierce personne, s'élève ainsi à la somme totale de 5 046,44 euros (3 000 euros+ 462,44 euros +1 584 euros). La société Pacifica n'ayant pas relevé appel de la disposition du jugement relative aux frais divers antérieurs à la consolidation et le sort de l'appelant incident ne pouvant être aggravé sur son seul appel, le jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 8 070,44 euros sera confirmé. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Assistance permanente par une tierce personne Ce poste de préjudice vise à indemniser pour la période postérieure à la consolidation le besoin d'assistance par une tierce personne de la victime directe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Le tribunal, après avoir relevé que Mme [X] [U] était accueillie en institution à temps complet, a évalué à 220 heures la durée des sorties annuelles faites par la victime chez son père et sa tante en se basant sur le nombre et la durée des sorties réalisées au cours de l'année 2019 et indemnisé le besoin d'assistance par une tierce personne lors de ces retours au domicile de ses proches par l'allocation d'une rente viagère d'un montant annuel de 3 960 euros payable à compter du 1er janvier 2020. L'UDAF, ès qualités, qui conclut à l'infirmation du jugement sur ce point fait valoir que selon les termes du contrat de séjour dans la maison d'accueil spécialisée de [Localité 10], Mme [X] [U] dispose d'un droit d'absence de 35 jours par an, que cette dernière ne peut être contrainte de demeurer en institution de manière permanente et doit pouvoir bénéficier de ces 35 jours de vie en famille par an ; elle précise que la victime étant totalement dépendante, ses besoins en aide humaine pour les jours passés en dehors de l'institution sont de 24 heures sur 24 et que la satisfaction de ce besoin d'assistance ne peut lui être refusé, ce qui serait contraire au droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle ajoute que refuser de donner les moyens à Mme [X] [U] de financer cette aide humaine au motif qu'actuellement sa famille ne l'accueille pas durant 35 jours par an serait contraire au principe de la réparation intégrale. Elle réclame ainsi sur la base d'un taux horaire de 25 euros une indemnité d'un montant de 1 821 288 euros à titre principal et de 1 390 366 euros à titre subsidiaire, qu'elle demande à voir verser sous forme de capital et non de rente compte tenu de la mesure de protection ordonnée. La société Pacifica objecte que l'UDAF ne produit pas le projet personnalisé prévu par la loi du 2 janvier 2002 qui est pourtant expressément visé dans le contrat de séjour conclu avec la maison d'accueil spécialisée de [Localité 10], ni le calendrier des sorties défini en début d'année. Elle ajoute que les seuls besoins d'assistance qui ne sont pas assurés par l'institution dans laquelle Mme [X] [U] demeure sont ceux relatifs au temps passé chez sa tante et chez son père, qu'au vu des factures d'ambulance produites et des dates de retour à domicile mentionnées dans le mail établi le 18 juin 2016 par le service des admissions de cet établissement, ces séjours ont été d'une durée de 204 heures au cours de l'année 2019 et que c'est sur cette base, qu'elle accepte de voir porter à 220 heures par an, que doit être indemnisé le besoin d'assistance de la victime après consolidation. Estimant qu'une indemnisation sous forme de rente constitue le mode de réparation préservant le mieux les intérêts de la victime et que le taux horaire de 16 euros retenu par les premiers juges est parfaitement justifié, la société Pacifica conclut à la confirmation du jugement. Sur ce, il résulte des pièces produites (rapport d'expertise, contrat de séjour), que Mme [X] [U] qui était encore hospitalisée à temps complet au centre hospitalier d'[Localité 11] lors des opérations d'expertise a été admise à compter du 1er août 2018 dans une maison d'accueil spécialisée située à [Localité 10], laquelle assume l'intégralité de ses besoins d'assistance par une tierce personne, incluant, selon les termes du contrat de séjour, l'assistance et l'accompagnement dans les actes de la vie courante, la présence à ses côtés d'un professionnel la connaissant lors de ses déplacements pour des consultations médicales, la surveillance courante de jour et de nuit et l'accès à des activités extérieures (achats, visites, sorties, séjours en vacances ...). Les besoins en aide humaine de Mme [X] [U] sont ainsi intégralement satisfaits par son placement en institution à l'exception des périodes pendant lesquelles elle est accueillie par ses proches, qu'il s'agisse de son père, M. [U] ou de sa tante, Mme [J], étant relevé que les frais de séjour dans cet établissement sont pris en charge par la CPAM ainsi qu'il résulte de la notification définitive de débours du 23 mai 2018. Si le contrat de séjour en maison d'accueil spécialisée prévoit un droit d'absence de 35 jours par an, sous réserve de l'avis du médecin de la résidence, Mme [X] [U] n'est pas fondée à obtenir pour la période échue entre la date de consolidation, fixée au 17 janvier 2018 et la date de la liquidation, une indemnité correspondant à 35 jours théoriques d'assistance par une tierce personne 24 heures sur 24 alors qu'elle n'a été admise en maison d'accueil spécialisée qu'à compter du 1er août 2018, qu'il n'est justifié d'aucun retour à domicile entre la date de consolidation et celle de son admission et que depuis le 1er août 2018 ses besoins d'assistance par une tierce personne non satisfaits par l'institution qui l'accueille sont limités aux périodes pendant lesquelles elle a été effectivement accueillie par ses proches. Au vu du document établi par le service des admissions de la maison d'accueil spécialisée de [Localité 10] récapitulant les dates de retour à domicile et leur durée pour la période du 11 août 2018 au 20 mai 2019 et des factures de transport en ambulance permettant de constater que Mme [X] [U] a été accueillie par son père le 21 septembre 2019, le 25 décembre 2019 et le 1er février 2020 et par sa tante du 30 septembre 2019 au 2 octobre 2019, la cour est en mesure d'évaluer la durée moyenne des séjours effectués par la victime au domicile de ses proches à 15 jours par an. Il n'est pas justifié que le temps passé par Mme [X] [U] au domicile de ses proches au cours des années 2020 à 2022 ait été plus important qu'en 2019. S'agissant de la période à échoir, l'UDAF, ès qualités, ne verse aux débats aucun certificat médical concernant la compatibilité de l'état de santé de Mme [X] [U] avec un accroissement de la durée annuelle de ses séjours en famille ni aucune attestation de ses proches permettant d'établir qu'ils sont prêts à l'accueillir plus de 15 jours par an. Il convient ainsi de retenir un besoin d'assistance complémentaire lors des séjours en famille pendant 15 jours par an, soit 1,25 jour par mois, étant observé que l'évaluation concrète de la durée de ses séjours en famille ne porte aucune atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les experts ayant relevé que Mme [X] [U] était totalement dépendante, son besoin d'assistance pendant ces séjours en famille doit être fixé à 24 heures sur 24. En application du principe de la réparation intégrale, l'indemnité allouée au titre de l'assistance permanente par une tierce personne, qui s'apprécie en fonction des besoins, ne saurait être réduite en raison du caractère familial de l'aide apportée ni subordonnée à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et à la lourdeur du handicap qu'elle est destinée à compenser l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 23 euros. Le besoin d'assistance complémentaire de la victime par une tierce personne lors des séjours en famille s'établit ainsi de la manière suivante - entre le 17 janvier 2018, date de la consolidation, et le 31 juillet 2018 : néant (par de sortie justifiée) - entre le 1er août 2018 et le 31 décembre 2018 * 1,25 jour x 5 mois x 24 heures x 23 euros = 3 450 euros - du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 * 15 jours x 24 heures x 4 ans x 23 euros = 33 120 euros - du 1er janvier 2023 à la date du présent arrêt * 1, 25 jour x 3,58 mois x 24 heures x 23 euros = 2 470,20 euros - pour la période à échoir par capitalisation selon l'euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour une femme âgée de 25 ans à la date de la liquidation, soit 60,458 * 15 jours x 24 heures x 23 euros x 60,458 = 500 592,24 euros Soit un total de 539 632,44 euros. La mesure de tutelle dont bénéficie Mme [X] [U] permettant d'écarter tout risque de dilapidation des fonds, il convient de prévoir que l'indemnité allouée au titre de la tierce personne future sera versée sous forme de capital. L'indemnité due par la société Pacifica à Mme [X] [U], représentée par son tuteur, au titre de ce poste de préjudice s'élève ainsi à la somme de 539 632,44 euros. - Frais divers post-consolidation Les parties s'accordent sur l'indemnisation au titre de ce poste de préjudice des frais exposés par Mme [X] [U] pour l'entretien de son linge lors de son hospitalisation au Centre hospitalier d'[Localité 11] entre la date de consolidation et celle de son transfert en maison d'accueil spécialisée, pour un montant justifié de 310,67 euros. * Sur les frais liés au recours d'une socio-esthéticienne Le tribunal a admis que Mme [X] [U] avait besoin, pour réaliser certains soins qu'elle ne peut réaliser elle-même (épilation, soins de la peau et des pieds...), de recourir aux services d'une socio-esthéticienne et a évalué le coût de cette assistance spécifique à la somme de 6 691,94 euros, calculée sur la base d'un coût mensuel de 105,83 euros avec capitalisation viagère suivant des modalités de calcul non précisées, sauf la référence faite dans le dispositif de la décision à l'application du barème publié par la Gazette du palais le 15 septembre 2020. L'UDAF, ès qualités, qui évalue le coût mensuel des frais de socio-esthéticienne à la somme de 105,83 euros retenue par le tribunal réclame, à titre principal, une indemnité d'un montant de 9 178,43 euros calculée en fonction du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 avec un taux de -1 % et, à titre subsidiaire, une indemnité de 6 502,53 euros calculée en fonction du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 avec un taux de 0 %. La société Pacifica conclut à la confirmation du jugement. Sur ce, Mme [X] [U] justifie avoir besoin des services spécifiques d'une socio-esthéticienne pour réaliser les soins du visage et du corps qu'elle ne peut plus réaliser seule et conserver ainsi, en dépit de son handicap, une apparence soignée. Au vu des factures produites, le coût moyen de ces soins s'élève à la somme de 105,83 euros par mois. Ce besoin permanent d'assistance spécifique étant caractérisé depuis la date de consolidation, le préjudice lié aux frais de socio-esthéticienne s'établit de la manière suivante: - arrérages échus entre la date de consolidation du 17 janvier 2018 et la date de la liquidation * 105,83 euros x 63,05 mois = 6 672,58 euros - arrérages à échoir par capitalisation selon l'euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour une femme âgée de 25 ans à la date de la liquidation, soit 60,458 * 105,83 euros x 12 mois x 60,458 = 76 779,24 euros Soit une somme de 83 451,82 euros, ramenée à la somme de 9 178,43 euros pour rester dans les limites de la demande. * Sur les frais de transport en ambulance Le tribunal a alloué à Mme [X] [U], représentée par son tuteur, une rente trimestrielle et viagère d'un montant annuel de 2 355,05 euros payable à compter du 1er janvier 2020 au titre des frais de transport en ambulance futurs. L'UDAF, ès qualités, fait valoir que Mme [X] [U], dans le cadre de son institutionnalisation en maison d'accueil spécialisée, bénéficie de sorties de week-ends thérapeutiques à l'occasion desquelles elle doit faire appel aux services de sociétés d'ambulance dont le coût moyen pour un aller-retour est de 328,47 euros. Reprenant les arguments développés s'agissant du besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation, l'UDAF, ès qualités, soutient que les retours en famille de Mme [X] [U] 35 jours par an impliquent nécessairement le recours à une société d'ambulance pour effectuer 35 aller-retour par an. Elle évalue ces frais de transport sur la base d'un coût annuel de 11 496,45 euros par an à compter du 1er janvier 2020, à la somme en capital de 1 043 049,97 euros à titre principal et à celle de 706 410,86 euros à titre subsidiaire. La société Pacifica objecte qu'au vu des factures produites le coût des dépenses de transport en ambulance s'est élevé à la somme de 2 355,05 euros au cours de l'année 2019 pour trois visites de la victime chez sa tante et quatre visites chez son père, que le coût annuel invoqué par l'UDAF ne repose sur aucune réalité et que la somme à prendre en compte est celle qui a été effectivement exposée, soit 2 355,05 euros. Elle conclut que ce poste de préjudice doit être réparé sous la forme d'une rente annuelle d'un montant de 2 355,05 euros correspondant aux dépenses exposées en 2019 et sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Sur ce, en raison de la nature et de l'importance des séquelles que conserve Mme [X] [U], il est établi qu'elle a besoin d'avoir recours aux services de sociétés d'ambulance pour effectuer les trajets entre la maison d'accueil spécialisée de [Localité 10] dans laquelle elle est admise depuis le 1er août 2018 et le domicile de ses proches. Au vu des factures d'ambulance versées aux débats, ces frais de transport ne font l'objet d'aucune prise en charge par la CPAM. La cour a relevé, par les motifs qui précèdent, que depuis son admission en maison d'accueil spécialisée Mme [X] [U] a effectué des séjours en famille d'une durée moyenne de 15 jours par an, qu'il n'est pas justifié qu'au cours des années 2020 à 2022 le temps passé par celle-ci au domicile de ses proches ait été plus important qu'en 2019, et qu'il n' est produit ni de certificat médical attestant de la compatibilité de l'état de santé de Mme [X] [U] avec un accroissement de la durée annuelle de ces séjours ni d'attestations de ses proches permettant d'établir qu'ils sont prêts à l'accueillir plus de 15 jours par an. C'est ainsi sur la base de 15 jours de retour à domicile par an qu'il convient d'indemniser le besoin de transports en ambulance de Mme [X] [U]. Il y a lieu d'observer que ces séjours au domicile de ses proches sont soit des séjours à la journée impliquant un trajet aller et un trajet retour dans la même journée soit des séjours de week-end nécessitant un trajet aller et un trajet retour par fin de semaine. Au vu des pièces versées aux débats, notamment du document établi par le service des admissions de la maison d'accueil spécialisée de [Localité 10] récapitulant les dates de retour à domicile et leurs durées et des factures d'ambulance produites mentionnant les horaires de départ et d'arrivée, la cour est en mesure d'évaluer à 11 le nombre de trajets aller-retour nécessaires par an et de fixer le coût unitaire moyen de chaque trajet aller-retour à la somme de 328,47 euros. Mme [X] [U], représentée par son tuteur, ne formulant aucune demande au titre des frais de transport en ambulance pour la période antérieure au 1er janvier 2020, l'indemnité due par la société Pacifica s'établit de la manière suivante : - du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 * 11 trajets aller-retour x 4 ans x 328,47 euros = 14 452,68 euros - du 1er janvier 2023 à la date du présent arrêt * (11 trajets aller-retour par an / 12 mois) x 3,58 mois x 328,47 euros = 1 077,93 euros - pour la période à échoir par capitalisation selon l'euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour une femme âgée de 25 ans à la date de la liquidation, soit 60,458 * 11 trajets aller-retour x 328,47 euros x 60,458 = 218 445,03 euros Soit un total de 233 975,64 euros. La mesure de tutelle dont bénéficie Mme [X] [U] permettant d'écarter tout risque de dilapidation des fonds, il convient de prévoir que l'indemnité allouée au titre des frais de transport en ambulance sera versée sous forme de capital. *********** Les frais divers post-consolidation s'élèvent ainsi à la somme totale de 243 464,74 euros (310,67 euros + 9 178,43 euros + 233 975,64 euros). Le jugement sera infirmé. - Perte de gains professionnels futurs Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Il peut inclure dans certaines circonstances la perte de droits à la retraite, notamment lorsque la victime n'était pas rentrée dans la vie active à la date de l'accident. Le tribunal, après avoir relevé que le salaire médian français était de 1 800 euros et que Mme [X] [U] avait toujours bénéficié d'une prise en charge spécialisée, a estimé qu'elle aurait raisonnablement pu percevoir sans la survenance de l'accident un revenu mensuel de 1 500 euros et lui a alloué en réparation de ce poste de préjudice une rente mensuelle et viagère d'un montant annuel de 18 000 euros payable à compter du 1er janvier 2020. L'UDAF, ès qualités, qui conclut à l'infirmation du jugement sur ce point, fait valoir que les experts amiables se sont accordés pour conclure que Mme [X] [U] ne pouvait exercer aucune activité, même en milieu protégé, que contrairement à ce que soutient la société Pacifica le préjudice professionnel de Mme [X] [U] n'est pas constitué d'une simple perte de chance et que sa perte de gains professionnels, à compter de ses 19 ans, âge auquel elle serait logiquement entrée sur le marché du travail, est totale. L'UDAF, ès qualités, critique le revenu de référence de 1 500 euros retenu par les premiers juges et soutient que le principe d'actualisation du dommage corporel impose que le chiffrage du salaire de référence soit actualisé et qu'il convient de retenir que Mme [X] [U], en formation qualifiante dans le domaine de la restauration au moment de l'accident, aurait perçu sans la survenance du fait dommageable un « salaire mensuel médian lissé sur toute une vie de travail » au moins égal à 2 280 euros par mois au vu des statistiques de l'INSEE faisant ressortir qu'en 2020 le salaire moyen des français était d'un montant de 2 500 euros par mois. Elle évalue dans le corps de ses conclusions la perte de gains professionnels futurs de Mme [X] [U], capitalisée de manière viagère pour tenir compte de sa perte de droits à la retraite, à la somme de 2 633 67,60 euros, calculée sur la base d'un salaire de référence de 2 280 euros et subsidiairement à la somme de 1 588 632 euros évaluée sur la base d'un revenu de référence de 2 000 euros par mois. La société Pacifica objecte que le préjudice subi par Mme [X] [U] est en réalité constitué par la perte d'une chance d'exercer une activité professionnelle, que cette dernière était scolarisée en institut médico-éducatif à l'époque de l'accident, que ces établissements ont pour mission d'accueillir des enfants et adolescents handicapés atteints de déficience intellectuelle légère, moyenne ou profonde, que rien ne permet d'affirmer que Mme [X] [U] aurait pu trouver un travail en milieu ordinaire au vu des résultats d'une étude de la Direction de la recherche des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) dont il résulte que « les sorties d'IME réalisées à l'âge de 18 ans se répartissent ainsi : ESAT (établissement et service d'aide par le travail) : 40 % ; FAM / MAS /FO : 25 % ; poursuite de formation ou emploi/ recherche d'emploi en milieu ordinaire : 12 % ; aucune activité : 10 % ». Elle avance que le salaire de référence de 1 500 euros retenu par le tribunal conduit à une indemnisation particulièrement significative au regard des constats faits par les pouvoirs publics sur l'insertion des personnes en IME et conclut à la confirmation du jugement. Sur ce, il convient d'observer, à titre liminaire, que dans le dispositif des dernières conclusions de Mme [X] [U], représentée par son tuteur, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, il est réclamé à titre principal une indemnité calculée sur la base d'un salaire de référence mensuel de 2 000 euros et à titre subsidiaire une indemnité calculée sur la base d'un salaire mensuel de 1 500 euros. Lorsque comme dans le cas de l'espèce, la victime était encore scolarisée à la date du fait dommageable, cela n'implique pas, contrairement à ce que soutient la société Pacifica, que son préjudice professionnel soit seulement constitué d'une perte de chance d'exercer une activité professionnelle génératrice de gains. Dans une telle occurrence, la perte de gains professionnels futurs de la victime doit s'apprécier par voie d'estimation au regard du revenu qu'elle aurait raisonnablement pu espérer sans la survenance du fait dommageable et du revenu qu'elle pourra percevoir effectivement. Dans le cas de l'espèce, les experts amiables ont conclu qu'en raison des séquelles de l'accident Mme [X] [U] ne pouvait exercer aucune activité professionnelle, même en milieu protégé. La victime subit ainsi une perte de gains professionnels futurs totale à compter de l'âge auquel elle serait normalement entrée dans la vie active sans la survenance du fait dommageable. Il ressort des évaluations de stage produites et du bulletin du deuxième trimestre de l'année scolaire 2014-2015 que Mme [X] [U] était à l'époque de l'accident, scolarisée dans un institut médico-éducatif, qu'elle rencontrait certaines difficultés d'apprentissage, notamment pour participer à un échange verbal, en matière de conjugaison ou d'arithmétique, (soustraction, tables de multiplication) mais qu'elle avait réalisé trois stages en entreprise de restauration dont les évaluations témoignent de ses aptitudes dans ce domaine, le responsable de stage ayant même indiqué dans l'une des évaluations qu'elle pouvait « tout-à-fait faire un apprentissage dans ce métier ». Au vu de ces éléments témoignant des lacunes de Mme [X] [U] dans les apprentissages de base mais également de ses aptitudes dans le domaine de la restauration, il convient de retenir qu'en l'absence de survenance du fait dommageable, elle serait entrée dans la vie active à l'âge de 19 ans, à l'issue d'une formation en restauration, et qu'elle aurait raisonnablement pu percevoir un salaire net mensuel actualisé à la date de l'arrêt de 1 700 euros. La mesure de tutelle dont bénéficie Mme [X] [U] permettant d'écarter tout risque de dilapidation des fonds, il convient de prévoir que l'indemnité allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs de la victime de manière sera réparée sous forme de capital et non de rente. Il y a lieu, par ailleurs, de capitaliser la perte de gains professionnels futurs de la victime de manière viagère afin de tenir compte de sa perte de droits à la retraite. Le préjudice de Mme [X] [U] lié à la perte de gains professionnels futurs, incluant le préjudice retraite, s'établit ainsi de la manière suivante : - du 1er février 2020, à l'âge de 19 ans, jusqu'à la date de la liquidation * 1 700 euros x 12 mois x 3,21 ans = 65 484 euros - pour la période à échoir par capitalisation selon l'euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour une femme âgée de 25 ans à la date de la liquidation, soit 60,458 * 1 700 euros x 12 mois x 60,458 = 1 233 343,
Articles de loi cités
article L. 211-13 du code des assurancesarticle L. 211-13 du code des assurances et larticle 8 de la Convention de sauvegarde des drarticle 699 du code de procédure civilearticle L. 1343-2 du code des assurances.article L.111-8 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 11
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
644229e4d2fa6fd0f804043c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel