Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229e5d2fa6fd0f804043e
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 20 AVRIL 2023 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20880 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX35 Décision déférée à la cour : Jugement du 26 novembre 2021-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/81570 APPELANTE Madame [B] [X] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 INTIMÉE E.A.R.L. DU PRIEL [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Emmanuel ESLAMI NODOUCHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0459 INTERVENANT Monsieur [Z] [P] [Adresse 4] [Localité 11]- BELGIQUE Représenté par Me Hélène WOLFF de l'AARPI Cabinet WOLFF - ZAZOUN - KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : K0004 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Par ordonnance du 16 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a notamment : prononcé la mise hors de cause de la SARL Vitaleos, de la SAS Vitaleos Group et de Mme [I] [X], condamné Mme [B] [P] à payer à l'EARL du Priel la somme provisionnelle de 15.625,76 euros à valoir sur la facturation de frais de pension des chevaux et poneys sur la période du 1er décembre 2017 au 27 février 2019, condamné la SCEA Vitaleos Breeding in solidum avec Mme [P] à payer à l'EARL du Priel ladite provision à hauteur de la somme de 2135,83 euros, correspondant aux frais de pension du cheval Diddle, prononcé la mise hors de cause de M. [Z] [P], condamné Mme [P] in solidum avec la SCEA Vitaleos Breeding à payer à l'EARL du Priel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 28 novembre 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance, sauf sur le montant des provisions et sur la solidarité entre débiteurs et, statuant à nouveau dans cette limite, a : condamné Mme [B] [X] épouse [P] à payer à l'Earl du Priel la somme de 14.565,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure pour chacune des factures ; condamné la SCEA Vitaleos Breeding à payer à l'EARL du Priel la somme provisionnelle de 2539,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure pour chacune des factures ; condamné Mme [P] et la SCEA Vitaleos Breeding in solidum à payer à l'EARL du Priel la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [P] et la SCEA Vitaleos Breeding in solidum aux dépens. Mme [P] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. En exécution de ces décisions, l'Earl du Priel a fait pratiquer le 19 juillet 2021 une saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières entre les mains de la Sci [P] à l'encontre de Mme [P], pour une somme de 23.126,66 euros. Cette saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières a été dénoncée le 23 juillet suivant. Selon acte d'huissier du 13 août 2021, Mme [P] a fait assigner l'Earl du Priel devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières du 19 juillet 2021 et, à titre subsidiaire, de mainlevée de ladite saisie, outre l'obtention de dommages-intérêts en réparation de l'abus de saisie. Par jugement du 26 novembre 2021, le juge de l'exécution a : débouté Mme [P] de toutes ses demandes, condamné Mme [P] à payer à l'Earl du Priel la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [P] aux dépens. Par déclaration du 29 novembre 2021, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement. Par assignation du 11 janvier 2022, elle a appelé en intervention forcée M. [Z] [P], son époux. Les 6 et 12 octobre 2022, Mme [P] a introduit deux procédures d'inscription de faux incidentes respectivement à l'encontre des deux décisions constituant les titres exécutoires sur le fondement desquels la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières susvisée avait été pratiquée : l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 16 avril 2019 ; l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 28 novembre 2019 sur appel de l'ordonnance de référé précitée. Par arrêts du 12 janvier 2023, la présente cour a déclaré ces inscriptions de faux irrecevables, faute d'avoir été formées et déposées par l'avocat de Mme [P]. Le 1er février 2023, Mme [P] a fait déposer par Maître Cristel Branjonneau, avocat, deux nouvelles inscriptions de faux contre l'ordonnance de référé du 16 avril 2019 et l'arrêt du 28 novembre 2019 précités. Ces deux procédures d'inscription de faux ont fait l'objet d'une jonction à l'audience du 23 février 2023. Par arrêt de ce jour, la cour a déclaré irrecevables ces nouvelles inscriptions de faux, comme ayant été formées par un avocat ne représentant pas Mme [P] en la présente procédure d'appel. Par conclusions récapitulatives n°11 signifiées le 16 février 2023, Mme [P] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; la recevoir en sa demande d'intervention formée à l'encontre de M. [P], son époux ; débouter l'Earl du Priel et M. [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; À titre principal, sur le sursis à statuer au fond en raison de la plainte pénale et de l'inscription de faux, déclarer fausse, nulle et de nul effet l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris du 16 avril 2019 ; déclarer faux, nul et de nul effet, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 novembre 2019 ; condamner solidairement l'Earl du Priel et M. [P], à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; surseoir à statuer en raison de la plainte qu'elle a déposée le 17 mars 2022 contre Maître [O] [L] et de l'inscription de faux incidente du 23 mars 2022 à l'encontre de l'acte de signification à la requête de l'Earl du Priel d'un arrêt du 24 février 2022 de la chambre 1-10 de la cour d'appel de Paris, établi le 14 mars 2022 par Me [O] [L], et en raison de la plainte qu'elle a déposée contre l'Earl du Priel le 18 mars 2022 ; surseoir à statuer en raison des inscriptions de faux incidentes du 1er février 2023 à l'encontre de l'arrêt du 28 novembre 2019 et de l'ordonnance du 16 avril 2019 auprès de la chambre 1-10 de la cour d'appel de Paris ; Subsidiairement, sur le sursis à statuer en raison de la plainte du 1er avril 2022 et de l'inscription de faux du 7 avril 2022, surseoir à statuer en raison de la « plainte récidive de faux » qu'elle a déposée le 1er avril 2022 contre Me [O] [L] et de l'inscription de faux incidente du 7 avril 2022 à l'encontre de l'acte de signification à la requête de l'Earl du Priel d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du 26 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris, établi le 25 mars 2022 par Me [O] [L] ; Subsidiairement, sur le sursis à statuer en raison de la plainte qu'elle a déposée contre Me [O] [L] et l'Earl du Priel le 18 octobre 2021, surseoir à statuer en raison de la plainte qu'elle a déposée le 18 octobre 2021 contre Me [O] [L] et contre l'Earl du Priel ; À titre infiniment subsidiaire, sur l'exception d'incompétence de la cour et le défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières entre les mains de la SCI [P], la recevoir en son exception d'incompétence ; juger que la cour n'est pas compétente ; débouter l'Earl du Priel et M. [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; renvoyer vers le juge du fond compétent ; Subsidiairement, au cas où par extraordinaire la cour rejetterait l'exception d'incompétence au visa des articles 73 et suivants du code de procédure civile, la recevoir en sa fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel ; juger que la cour ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer en application de la décision de nature provisoire, ni sur la demande en paiement au titre de la facturation des frais de pension, ni sur les dépenses engagées pour l'entretien et l'éducation ; débouter l'Earl du Priel et M. [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Encore plus subsidiairement, sur l'irrecevabilité des conclusions de M. [P] pour défaut d'indication d'adresse réelle, débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; déclarer les conclusions de M. [P] du 7 février 2022 irrecevables ; Subsidiairement, ordonner à M. [P] de justifier de sa véritable adresse [par] la délivrance d'une copie de l'acte d'achat du [Adresse 4] à [Localité 11] (Belgique) et la délivrance d'une copie de l'acte de vente du [Adresse 2] à [Localité 8] (France), et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir ; En tout état de cause sur l'irrecevabilité des conclusions de l'Earl du Priel pour défaut d'indication du siège réel de la société, débouter l'Earl du Priel de toutes ses demandes, fins et conclusions ; déclarer les conclusions de l'Earl du Priel du 11 février 2022 irrecevables ; Subsidiairement, ordonner au service de publicité foncière et de l'enregistrement de [Localité 10] - DRFIP de Normandie et de la Seine-Maritime la délivrance d'une copie de l'acte de « radiation simplifiée totale d'inscription du bien immobilier » [de] l'Earl du Priel, la délivrance d'une copie de l'acte de vente du bien immobilier [de] l'Earl du Priel, la délivrance d'une copie de la transmission du bail rural à long terme du bien immobilier [de] l'Earl du Priel, la production complète de l'acte de vente du 1er décembre 2021 par l'Earl du Priel constatant la transmission de la propriété par le bureau de publicité foncière du lieu de la situation de l'immeuble si l'acte est publié, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai huit jours suivant la signification de la décision à intervenir ; Sur le délai de communication des pièces par l'appelante, débouter l'Earl du Priel de sa demande de voir rejeter les pièces de l'appelante communiquées en temps utile par RPVA le 11 février 2022 ; En tout état de cause, sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de l'Earl du Priel, déclarer l'Earl du Priel irrecevable pour défaut de qualité à agir faute d'avoir régularisé sa procédure alors que seul le nouvel acquéreur est autorisé à agir en justice ; déclarer l'Earl du Priel irrecevable pour défaut de qualité à agir faute d'avoir régularisé sa procédure dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile ; déclarer l'Earl du Priel irrecevable en ses conclusions du 11 février 2022 et actes de procédure signifiées au nom de l'Earl du Priel RCS Dieppe (76) agissant par les époux [A] à son encontre pour défaut de qualité à agir ; débouter l'Earl du Priel de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, sur la fin de non-recevoir pour défaut de droit d'agir de l'Earl du Priel fondé sur la production de la pièce 4 « qui a relevé des informations et reproduit des extraits de pièces de correspondances privées », déclarer l'Earl du Priel irrecevable pour défaut de droit à agir ; Subsidiairement, écarter des débats la pièce n°4 produite par bordereau du 11 février 2022 ; En tout état de cause ' sur la fin de non-recevoir pour défaut de droit d'agir de M. [P] fondé sur la production de la pièce 4 qui a révélé des informations et reproduit des extraits de pièces de correspondances privées, déclarer M. [P] irrecevable pour défaut de droit à agir fondée sur la production de la pièce n°20 intitulée « procès-verbal de saisie-vente du 13 août 2019 » par bordereau du 17 février 2022 devant le pôle 1 chambre 2 ; Subsidiairement, écarter des débats la pièce n°20 produite par bordereau du 17 février 2022 par Monsieur [Z] [P] devant le pôle 1 chambre 2 identique à la pièce n°4 produite par bordereau du 11 février 2022 par l'Earl du Priel devant le pôle 1 chambre 10 ; Très subsidiairement, tirer toutes conséquences de droit de la non-production loyale en justice des actes de « saisie-attribution des parts sociales de la SCI [P] à elle par M. [P] et par l'Earl du Priel », débouter l'Earl du Priel et M. [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions par application des articles 132 et suivants, 561, 15 et 16 du code de procédure civile ; Sur l'erreur manifeste du jugement et la nullité des deux actes de signification de la saisie faites à la SCI [P], juger nulles et non avenues les saisies-attributions faites sur la base de l'ordonnance de référé du 16 avril 2019 et l'arrêt du 28 novembre 2019 ; déclarer recevable la contestation qu'elle a formée de la saisie-attribution de droits d'associé à la SCI [P] pratiquée le 19 juillet 2021 et dénoncée le 23 juillet 2021 ; débouter l'Earl du Priel et M. [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; ordonner la main levée de la « saisie-attribution de droits des associés de la SCI [P] » pratiquée le 19 juillet 2021 et dénoncée le 23 juillet 2021 ; juger que les deux significations de la saisie faites à la SCI [P] le 19 juillet 2021 ne constituent pas une signification à personne régulière à la SCI [P] ; juger nulle la signification de la saisie faite à domicile à la SCI [P] du 19 juillet 2021 ; juger nulle la signification faite à Me [D], administrateur de la SCI [P], du 19 juillet 2021 ; En conséquence, juger nulle la dénonciation faite à elle sur la base des deux procès-verbaux de signification irréguliers à la SCI [P] du 23 juillet 2021 ; déclarer recevable la contestation de la saisie-attribution de droits d'associé à la SCI [P] pratiquée le 19 juillet 2021 et dénoncée le 23 juillet 2021 ; ordonner la main levée de la saisie-attribution de droits d'associé de la SCI [P] pratiquée le 19 juillet 2021 et dénoncée le 23 juillet 2021 ; débouter l'Earl du Priel et M. [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; Sur le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par M. [P], juger que la cour n'est pas compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] ; débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, au cas où par extraordinaire, la Cour considèrerait que « l'intervention de M. [P] en qualité d'époux marié commun en biens est une demande incidente et que la cour d'appel est compétente pour statuer sur ladite intervention », juger que M. [P] n'est plus recevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée du 11 janvier 2022 au cours de la même instance à moins qu'elle ne survienne ou soit révélée postérieurement au dessaisissement de M. le président de chambre ayant statué par ordonnance du 19 mai 2022 ; juger que la cour n'est pas compétente pour statuer sur la présente fin de non-recevoir relative à l'instance d'appel qui a été rejetée par l'ordonnance du 19 mai 2022 ; débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Très subsidiairement, la recevoir et la juger bien fondée en sa demande d'intervention forcée formée à l'encontre M. [P], son époux ; condamner M. [P] à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées au cas où, par extraordinaire, la cour n'ordonnerait pas la mainlevée de la saisie-attribution de droits des associés de la SCI [P] pratiquée le 19 juillet 2021 ; En tout état de cause, à titre reconventionnel, en raison des agissements fautifs de l'Earl du Priel et de M. [P], condamner l'Earl du Priel et M. [P] solidairement à lui verser la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner l'Earl du Priel et M. [P] solidairement à lui verser la somme de 500.000 euros au titre du préjudice moral ; condamner l'Earl du Priel et M. [P] solidairement à verser à M. [N] [P], son fils, la somme de 500.000 euros au titre de préjudice moral et d'image ; condamner l'Earl du Priel et M. [P] solidairement à verser à Mme [I] [X], sa fille, la somme de 500.000 euros au titre de dommages et intérêts ; condamner l'Earl du Priel et M. [P] solidairement à verser à ['] « une indemnité de 5.000 euros au titre de l'amende civile » ; condamner l'Earl du Priel et M. [P] solidairement à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions au fond signifiées le 20 septembre 2022, l'Earl du Priel conclut à voir : rejeter les pièces de Mme [P] listées dans ses conclusions d'appelantes, signifiées le 14 janvier 2022 ; confirmer le jugement dont appel ; débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; condamner Mme [P] à payer une amende civile ; condamner Mme [P] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; condamner Mme [P] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2022, M. [Z] [P] demande à la cour de : déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée à lui délivrée le 11 janvier 2022 ; à titre subsidiaire, déclarer mal fondée la demande de Mme [P] tendant à la voir garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle par la cour et l'en débouter ; débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ; la débouter de sa demande de sursis à statuer ; en tout état de cause, condamner Mme [P] à lui verser une indemnité de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; condamner Mme [P] à une amende civile de 3.000 euros ; condamner Mme [P] à lui verser une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par ordonnance du 19 mai 2022, le conseiller désigné par le premier président a rejeté la demande à fin d'irrecevabilité des conclusions notifiées par l'Earl du Priel et M. [P] et s'est déclaré incompétent au profit de la cour pour statuer sur les autres prétentions de Mme [P]. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2023. Par conclusions signifiées les 2 et 7 février, et par courriers des 1er, 2, 6 et 9 février 2023, le conseil de Mme [P] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture du 2 février 2023, pour lui permettre de faire valoir ses observations sur les arrêts du 12 janvier 2023 statuant sur les inscriptions de faux des 6 et 12 octobre 2022, et pour permettre aux intimés et au ministère public de répondre à ses conclusions n°10 notifiées le 2 février 2023. MOTIFS Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats Aux termes de l'article 16 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Par ailleurs il résulte des dispositions de l'article 307 du code de procédure civile que la cour doit statuer par arrêt distinct sur les inscriptions de faux incidentes frappant les titres exécutoires sur lesquels est fondée la mesure de saisie des droits d'associé du 19 juillet 2021, ce qui est fait par arrêt de ce jour, après que les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur les nouvelles inscriptions de faux avant le 16 février. Et les intimés ne demandent pas à répliquer aux conclusions n°10 et 11 de l'appelante. Il n'y a donc pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture pour ce motif. Selon l'article 803 alinéa 1er du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Les conclusions récapitulatives n°10 et 11 remises les 2 et 16 février 2023 par l'appelante n'apportent aucun élément nouveau caractérisant une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture au sens de l'article 803 précité. La demande de révocation de l'ordonnance de clôture doit donc être rejetée. Sur la demande de l'Earl du Priel tendant à voir rejeter les pièces de l'appelante L'Earl du Priel fait valoir à cet égard que l'appelante lui a signifié ses conclusions d'appelante ainsi que la déclaration d'appel le 14 janvier 2022, sans lui communiquer ses pièces, en violation de l'article 906 alinéa 1er du code de procédure civile ; que le 25 janvier suivant, elle a notifié ses conclusions d'appelante, à nouveau sans joindre ses pièces ; que si elle lui a, depuis lors, communiqué certaines pièces, elle ne lui a jamais communiqué la totalité de ses 77 pièces. En réplique, Mme [P] soutient avoir communiqué ses pièces à l'Earl du Priel en temps utile par le RPVA le 11 février 2022 avant l'ordonnance de clôture du 29 septembre 2022, en tout cas avec un délai suffisant pour que l'Earl du Priel puisse les examiner conformément aux articles 15 et 16 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 906 alinéa 1er du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Il résulte de ces dispositions que Mme [P] aurait dû communiquer ses pièces en même temps que ses conclusions d'appelante, soit le 14 janvier 2022. Cependant, l'inobservation de ces dispositions n'est sanctionnée qu'au cas où le destinataire de la communication des pièces n'a pas été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre, soit en cas d'atteinte au principe de la contradiction consacré par l'article 16 du code de procédure civile. Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelante a communiqué ses pièces, du moins pour partie, le 11 février suivant, soit dans un délai suffisant pour que l'Earl du Priel ait été en mesure de les examiner en temps utile. En l'absence de précision concernant les pièces qui ne lui auraient pas été communiquées depuis lors, la demande de l'Earl du Priel tendant à voir écarter les pièces de Mme [P] sera rejetée. Sur la demande de sursis à statuer en raison des inscriptions de faux et des plaintes pénales déposées contre Maître [O] [L], huissier de justice, et l'Earl du Priel Par arrêt séparé, il a été statué ce jour sur les inscriptions de faux, de sorte qu'elles ne peuvent pas constituer une cause de sursis à statuer. Quant aux plaintes pénales, elles ont été déposées par Mme [P] contre Maître [O] [L], huissier de justice exerçant au sein de la Scp Simonin Le Marec [L], l'une le 17 mars 2022 au motif que celle-ci aurait agi à la requête de l'Earl du Priel en mentionnant dans son acte de signification, en date du 14 mars 2022, de l'arrêt de la cour d'appel du 24 février 2022, une adresse dont l'Earl du Priel avait déménagé, l'autre le 1er avril 2022 en mentionnant la même adresse périmée dans son acte de signification, en date du 25 mars 2022, d'un jugement rendu par le juge de l'exécution le 26 novembre 2021. Mme [B] [X] épouse [P] a également déposé des plaintes pénales contre l'Earl du Priel les 18 octobre 2021 et 18 mars 2022. L'Earl du Priel dénonce le caractère dilatoire de la demande de sursis à statuer, soulignant que Mme [P] ne justifie pas du dépôt des plaintes qui sont de simples courriers non signés. Pour sa part M. [P] dénonce le nombre indécent des inscriptions de faux déposées par Mme [P], qui les prive ainsi de toute crédibilité, et souligne, concernant les plaintes pénales, qu'il n'est produit aucun élément permettant de justifier qu'elles font l'objet d'une enquête à la demande du parquet. Cependant d'une part, la cour constate que l'objet des plaintes pénales ci-dessus évoquées est sans lien avec la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières pratiquée le 19 juillet 2021 objet de la présente procédure d'appel. Quand bien même, la preuve de leur dépôt ou d'une enquête serait rapportée, leur issue serait par conséquent sans influence sur la présente procédure d'appel. D'autre part, la cour rappelle que, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, il lui est interdit de suspendre l'exécution des décisions de justice qui servent de fondement aux poursuites, en l'occurrence l'ordonnance de référé du 16 avril 2019 et l'arrêt du 26 novembre suivant, comme il est dit à l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution. Or le sursis à statuer que Mme [P] demande à voir prononcer dans l'attente de l'issue des plaintes qu'elle a déposées contre l'huissier de justice Maître [O] [J] reviendrait précisément à en suspendre l'exécution. Par conséquent, la demande de sursis à statuer doit être rejetée. Sur l'exception d'incompétence, subsidiairement, le défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières Mme [P] soulève l'incompétence de la cour pour statuer au motif que les demandes de l'Earl du Priel sont fondées sur des décisions par nature provisoire (l'ordonnance de référé et l'arrêt de la cour d'appel statuant sur cette ordonnance de référé), prononçant une condamnation provisionnelle, laquelle fait l'objet d'une contestation sérieuse devant le juge du fond, lequel seul doit statuer sur le principal et mettre un terme définitif au litige. Or selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions judiciaires. La contestation, qu'a formée Mme [P] le 13 août 2021, de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières pratiquée le 19 juillet 2021, s'analyse incontestablement comme une contestation qui s'élève à l'occasion de l'exécution forcée au sens du texte précité. L'exception d'incompétence doit donc être rejetée, de même que la demande de renvoi devant le juge du fond. Subsidiairement, au cas où la cour rejetterait l'exception d'incompétence, Mme [P] soutient encore qu'elle devrait alors l'analyser en une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel en raison de la nature provisoire des décisions fondant la mesure d'exécution. Aux termes de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Ce titre exécutoire, suffisant pour mettre en 'uvre une mesure d'exécution forcée, n'a pas nécessairement autorité de la chose jugée au principal. Une ordonnance de référé et un arrêt statuant sur appel d'une ordonnance de référé, lesquels n'ont pas autorité de la chose jugée au principal, peuvent ainsi valablement fonder une mesure d'exécution forcée. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel de la cour pour statuer sur la saisie litigieuse doit également être rejetée. En revanche, il n'entre pas, en effet, dans les pouvoirs juridictionnels de la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, de statuer « sur la demande en paiement au titre de la facturation des frais de pension [de chevaux], ni sur les dépenses engagées pour l'entretien et l'éducation [d'[N] [P]] ». Mais contrairement à ce que Mme [P] indique dans les motifs et le dispositif de ses conclusions, la cour n'a pas à statuer sur ces questions, n'étant saisie que de l'appel du jugement du juge de l'exécution qui a débouté Mme [P] de toutes ses contestations relatives à la saisie des droits d'associé du 19 juillet 2021. Sur la recevabilité des conclusions de M. [Z] [P] Mme [P] soulève l'irrecevabilité des conclusions de M. [P], son époux, au regard des articles 960 et 961 du code de procédure civile pour défaut d'indication de son adresse réelle. Elle soutient que M. [P] n'a pas justifié de sa nouvelle adresse en dépit des nombreuses sommations qui lui ont été délivrées, s'abstenant de produire l'acte de vente du [Adresse 2] à [Localité 8], son précédent domicile, et l'acte d'achat du [Adresse 4] à [Localité 11] (1180 Belgique), son nouveau domicile, de même que les pièces qu'il aurait produites pour introduire la demande en date du 10 mars 2022 aux fins d'enregistrement au Royaume de Belgique, et celles qu'il a produites « en se présentant comme étant titulaire de moyens de subsistance suffisants pour demander à être enregistré sur l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ». Elle ajoute que ce défaut d'indication d'adresse réelle la place dans l'impossibilité de faire exécuter la décision. Aux termes de l'article 960 alinéa 2 du code de procédure civile, l'acte de constitution d'avocat indique, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. L'article 961 alinéa 1er du même code prévoit que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent, notamment le domicile, n'ont pas été fournies. Il ressort de ces dispositions que la recevabilité des conclusions n'est pas subordonnée à la justification mais à l'indication de son domicile par la partie qui conclut. Or à la suite des sommations de communiquer faites par Mme [P], le conseil de M. [P] a confirmé l'adresse figurant en tête de ses uniques conclusions signifiées le 30 septembre 2022 dans la présente procédure, en produisant un document intitulé « composition de ménage » délivré le 27 juin 2022 par l'officier de l'Etat Civil de la commune d'[Localité 11] en Belgique (Région de Bruxelles-Capitale), lequel indique son adresse comme étant située à [Localité 11], [Adresse 4], en Belgique. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit donc être rejetée. Sur la recevabilité des conclusions de l'Earl du Priel De même, Mme [P] soulève l'irrecevabilité des conclusions de l'Earl du Priel au regard des articles 960 et 961 du code de procédure civile pour défaut d'indication de l'adresse réelle de son siège social, reprochant à l'Earl du Priel de n'avoir pas justifié de l'adresse de son siège social en dépit des nombreuses sommations qui lui ont été délivrées en ne produisant ni l'acte de vente à M. [Y] du 1er décembre 2021, ni l'acte d'achat du siège social situé à [Localité 9] (14), ni les pièces qui auraient été produites au tribunal de commerce par l'Earl du Priel pour introduire la demande de transfert de siège social aux fins d'enregistrement à [Localité 9]. Elle ajoute que ce défaut d'indication d'adresse réelle la place dans l'impossibilité de faire exécuter la décision. Mais, dans ses uniques conclusions déposées au fond dans le cadre de la présente procédure le 20 septembre 2022, l'Earl du Priel a indiqué l'adresse de son siège social comme étant situé [Adresse 3]. Conformément aux articles 960 et 961 du code de procédure civile ci-dessus reproduits, elle n'avait pas à justifier de la réalité de ce siège, mais seulement à en indiquer l'adresse. *** Par conséquent, il y a lieu de rejeter les moyens tirés de l'inobservation des articles 960 et 961 du code de procédure civile et tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [P] et de l'Earl du Priel. Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité pour agir de l'Earl du Priel et de M. [P] Faisant valoir que l'Earl du Priel a été vendue le 1er décembre 2021 à M. [V] [Y], Mme [P] soutient que l'Earl du Priel n'est plus valablement représentée en l'absence de dénonciation régulière de cette vente et de régularisation dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile ; qu'elle doit donc être déclarée irrecevable en ses conclusions du 11 février 2022 et actes de procédure, pour défaut de qualité pour agir. En réponse, l'Earl du Priel soutient que, contrairement aux allégations de l'appelante, elle n'a jamais été vendue et existe toujours, de sorte que sa qualité pour agir et pour défendre demeure intacte ; que seul son siège social a été transféré en date du 28 avril 2022 ; que, en décembre 2021, elle a simplement vendu le terrain et les installations situés à [Localité 7], qui lui appartenaient, à M. [Y] ; que dans l'attente de sa réinstallation dans le département 14, son acquéreur l'avait autorisée à maintenir sa domiciliation provisoirement à [Localité 7], ce qu'a exprimé maladroitement à l'huissier de justice M. [Y], qui ne parle pas couramment la langue française ; que d'ailleurs celui-ci lui a bien retransmis, conformément à l'accord de domiciliation, le procès-verbal dressé selon l'article 659 du code de procédure civile et l'assignation, que lui avait adressés l'huissier de Mme [P] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 mars 2022, de sorte qu'elle s'est présentée à l'audience du 23 mars 2022. Or non seulement Mme [P] ne justifie nullement de la « vente » alléguée de l'Earl du Priel, mais à supposer même que l'Earl du Priel ait été « vendue » en décembre 2021 comme le prétend Mme [P], une telle circonstance serait sans emport sur la validité et le bien fondé de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières pratiquée le 19 juillet 2021. Quant à sa qualité pour agir, il convient de rappeler que c'est Mme [P] et non l'Earl du Priel qui a agi devant le juge de l'exécution puis a formé appel devant la cour. Mme [P] soulève également le défaut de qualité pour agir de l'Earl du Priel et de M. [P], motif pris de la production d'une pièce n°4 par la première, correspondant à la pièce n°20 par le second, pièce qui aurait « révélé des informations et reproduit des extraits de pièces de correspondance privée entre Me [O] [L] et le brigadier [K] dans le cadre d'une procédure dans laquelle ni elle-même ni M. [P] n'auraient mandaté l'huissier de justice et le policier». L'examen de cette pièce n°4 de l'Earl du Priel, produite en pièce n°20 par M. [P] et en pièce n°16 par Mme [P], révèle qu'il s'agit d'un procès-verbal de saisie-vente dressé le 13 août 2019 en vertu de l'ordonnance de référé du 16 avril 2019, en tous points inutile à la solution du présent litige. Par conséquent, le moyen selon lequel ce procès-verbal de saisie-vente priverait l'Earl du Priel et M. [P] (lequel est d'ailleurs intervenant forcé et non pas auteur de l'action) de toute qualité pour agir est inintelligible. Sur la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières Sur la demande de communication de pièces de Mme [P] à l'Earl du Priel En premier lieu, Mme [P] demande à la cour de tirer toutes conséquences de droit du défaut de production des originaux des procès-verbaux de saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières et de signification de cette saisie à la Sci [P]. Cependant ces demandes de communication d'actes dont Mme [P] est en possession, notamment l'original de l'acte de dénonciation du 23 juillet 2021 des procès-verbaux de saisie du 19 juillet 2021, ne sont en rien justifiées, ce d'autant moins qu'il résulte des débats qu'elle les a elle-même produits dans le cadre de l'instance à fin d'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président. En deuxième lieu, outre que son existence est contestée et n'est pas démontrée, le prétendu acte de vente de l'exploitation de l'Earl du Priel n'est d'aucune utilité à la solution du présent litige, de sorte que la demande de communication y afférente doit être rejetée. Enfin l'extrait Kbis de l'Earl du Priel est accessible par tout un chacun sur le site internet Infogreffe du registre du commerce et des sociétés. Sur la régularité de la signification de la saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières L'appelante conclut à une erreur manifeste du jugement entrepris en ce que la signification de la saisie litigieuse est, selon elle, entachée de nullité, l'huissier de justice ayant signifié la mesure d'une part à la Sci [P] à domicile, avec remise de l'acte à étude, en l'absence d'éléments justificatifs de domicile et alors qu'il aurait dû dresser un procès-verbal conforme à l'article 659 du code de procédure civile, d'autre part à Me [D] « représentant la Sci [P] », alors qu'il n'avait pas vérifié la qualité de la personne rencontrée, qui avait accepté la remise de la copie de l'acte. Elle ajoute que la mission de Me [S] [D], en qualité d'administrateur provisoire de la Sci [P], était terminée depuis le 4 avril 2021 et que celle-ci n'avait donc plus capacité pour recevoir l'acte. L'Earl du Priel réplique que l'huissier de justice n'avait pas à délivrer le procès-verbal de saisie à la Sci [P] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, applicables seulement dans le cas où le destinataire de l'acte est introuvable, alors que l'adresse de la Sci résultait du Kbis et du tableau des occupants à cette adresse, a été confirmée par le gardien et qu'un avis de passage y a été laissé ; que de même, la représentation de la Sci par Me [D], en qualité d'administrateur provisoire, résultait du Kbis, la cessation de ses fonctions par l'administrateur n'ayant pas encore été reportée au Kbis à cette date (19 juillet 2021) et n'étant donc pas encore opposable aux tiers ; qu'aucune irrégularité n'affecte donc les actes de dénonciation de la saisie, délivrés par l'huissier de justice. Ce n'est pas parce que personne n'était présent à l'adresse du siège de la Sci [P] pour recevoir l'acte de signification de la saisie litigieuse que l'huissier de justice aurait dû dresser un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. En effet, selon ce texte, ce n'est que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, que l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. En l'espèce, il résulte de l'extrait Kbis de la Sci [P] daté du 14 juillet 2021 que son siège était bien situé au [Adresse 1]. Il ressort du procès-verbal de l'huissier de justice que personne n'était présent pour la Sci [P], mais que l'exactitude du domicile lui a été confirmée par le gardien et l'inscription du nom sur le tableau des occupants, de sorte que l'officier ministériel était fondé à dresser un procès-verbal de remise de l'acte en son étude conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile après avoir laissé un avis de passage. La signification du 19 juillet 2021 à la Sci [P] est donc régulière. Quant au procès-verbal de signification à Maître [S] [D], en qualité d'administrateur provisoire, le même jour, celle-ci s'avère inutile puisque Maître [D] a répondu qu'il avait été mis fin à sa mission d'administrateur le 3 avril précédent. Et la signification à la Sci [P] par procès-verbal remis à étude d'huissier vient d'être jugée régulière. Enfin, il y a lieu de relever que la recevabilité de la contestation par Mme [P] de la saisie du 19 juillet 2021 n'a été contestée ni en première instance ni à hauteur d'appel. Sur le fond, la cour n'a pas à entrer dans le détail de l'argumentation inopérante de l'appelante, en l'absence de tout moyen intelligible, et adopte les motifs pertinents du premier juge qui a fait de la cause une exacte appréciation, en estimant qu'aucun abus de saisie n'était caractérisé, les précédentes voies d'exécution exercées n'ayant pas permis à l'Earl du Priel de recouvrer l'intégralité de sa créance. Sur l'appel en garantie formé par Mme [P] à l'encontre de M. [P] M. [P] soulève l'irrecevabilité, au regard des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, de l'assignation en intervention forcée diligentée à hauteur d'appel par Mme [P] contre lui le 11 janvier 2022, au motif qu'aucune évolution du litige par rapport à celui soumis au premier juge ne la justifie, aucun des éléments ou arguments communiqués par l'appelante n'étant nouveau. Au fond, il rappelle que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de remettre en cause le titre exécutoire sur la base duquel les poursuites sont diligentées et que, en l'occurrence, tant l'ordonnance de référé du 16 avril 2019 que l'arrêt du 28 novembre 2019 la confirmant sur le principe, l'ont mis hors de cause. Au vu de l'ordonnance du conseiller désigné par le premier président, rendue le 19 mai 2022, Mme [P] soulève l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir opposée par M. [P], comme étant élevée une deuxième fois au cours de la même instance, « à moins que la cause de l'irrecevabilité soit révélée postérieurement à l'ordonnance précitée ». Au fond, elle demande à la cour de faire droit à son appel en garantie dirigé contre son époux, dès lors qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté, estimant que l'évolution du litige est caractérisée par « la révélation de circonstances de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, motif pris de ce que le mariage va de pair avec la solidarité, que les époux sont tenus solidairement des dettes nées de l'entretien du ménage ou de l'éducation des enfants en vertu des articles 220 et suivants du code civil, qui s'appliquent pendant toute la durée du mariage ». Par ordonnance du 19 mai 2022, le conseiller désigné par le premier président s'est précisément déclaré incompétent, au profit de la cour, pour statuer notamment sur la fin de non-recevoir opposée par M. [P] à son assignation en intervention forcée. La fin de non-recevoir tirée par M. [P] de l'article 555 du code de procédure civile doit donc être examinée présentement par la cour. Aux termes de ce texte, ces mêmes personnes [celles qui nont été ni parties ni représentées en première instance] peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Il est constant que M. [P] n'était pas partie à la première instance devant le juge de l'exécution. Aucune circonstance de fait ou de droit n'est ici de nature à caractériser une évolution du litige impliquant la mise en cause de l'époux de l'appelante à hauteur de cour, les motifs invoqués, soit le fait que « le mariage va de pair avec la solidarité, que les époux sont tenus solidairement des dettes nées de l'entretien du ménage ou de l'éducation des enfants en vertu des articles 220 et suivants du code civil, qui s'appliquent pendant toute la durée du mariage » ne constituant ni des circonstances de fait ni des circonstances de droit nouvelles. L'appel en intervention forcée doit donc être déclaré irrecevable. Sur l'amende civile et les demandes en dommages-intérêts Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'issue du litige commande le débouté de l'ensemble des demandes en dommages-intérêts fondées par Mme [P] sur les deux textes précités. La présente procédure d'appel du jugement du 26 novembre 2021, au cours de laquelle, à l'approche de chaque date fixée pour les plaidoiries, Mme [P] s'est évertuée à en retarder l'issue par d'incessantes demandes de sursis à statuer, inscriptions de faux, récusation et le dépôt systématique de nouvelles conclusions récapitulatives à la veille de l'ordonnance de clôture (ici conclusions récapitulatives n°11 comportant plus de 120 pages), s'inscrit dans un comportement judiciaire dilatoire caractérisé, qui porte atteinte au bon fonctionnement de la justice (ce seul dossier comportant 154 évènements sur le logiciel de la cour à la veille de l'audience de plaidoirie, dont Mme [P] demandait une ultime fois le report). Par ce comportement procédural, elle mobilise abusivement et instrumentalise le service public la justice, faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Dans le même temps et par la multiplicité des recours ou demandes dilatoires, elle occasionne un préjudice moral aux intimés, distinct de celui résultant de l'exposition de frais irrépétibles. Par conséquent, la cour condamne Mme [P] au paiement d'une amende civile de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, ainsi qu'une indemnité de 1.000 euros à chacun des intimés, en réparation des préjudices subis par ceux-ci du fait de l'abus de procédure ci-dessus décrit, commis par l'appelante dans le cadre de la présente instance au fond. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de condamner Mme [P], qui succombe en ses prétentions, à payer à chacun des intimés une indemnité de 3.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente procédure au fond. PAR CES MOTIFS Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 2 février 2023 et de réouverture des débats ; Déboute l'Earl du Priel de sa demande tendant à voir écarter les pièces de Mme [B] [X] épouse [P] ; Déboute Mme [B] [X] épouse [P] de sa demande de sursis à statuer ; Rejette l'exception d'incompétence au profit du juge du fond, soulevée par Mme [P] ; Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel de la cour de céans pour statuer sur la contestation de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières pratiquée le 19 juillet 2021 ; Dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions de l'Earl du Priel ; Dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions de M. [Z] [P] ; Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l'Earl du Priel ; Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. [Z] [P] ; Déboute Mme [B] [X] épouse [P] de sa demande de communication de pièces en original ; Au fond, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déclare irrecevable l'appel en intervention forcée et en garantie dirigé contre M. [Z] [P] ; Déboute Mme [B] [X] épouse [P] de l'ensemble de ses demandes en dommages-intérêts ; Condamne Mme [B] [X] épouse [P] à payer une amende civile de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Condamne Mme [B] [X] épouse [P] à payer à chacune des parties intimées une indemnité de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; Condamne Mme [B] [X] épouse [P] à payer à chacune des parties intimées une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [B] [X] épouse [P] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 555 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L. 111-2 du code des procédures civiles darticle 659 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile et larticle 659 du code de procédure civile. En effetarticle 16 du code de procédure civile. Orarticle 905-2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
644229e5d2fa6fd0f804043e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel