Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229e7d2fa6fd0f804044d
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 36 113 157 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 20 AVRIL 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03577 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJD3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Janvier 2022 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY 6 RG n° 2021M07426 APPELANTE S.A.R.L. FRANCIS COLSON CONSEIL prise en la personne de ses représentants légaux N° SIRET : 411 373 061 (Bobigny) [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 INTIME Le Comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la Seine-Saint-Denis [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173 PARTIE INTERVENANTE FORCEE SELAFA MJA, en la personne de Me [M] [H] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL FRANCIS COLSON CONSEIL [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats. ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière. ********** La SARL Francis Colson Conseil exerce une activité d'expertise comptable. Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Francis Colson et a nommé la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [H], en qualité de mandataire judiciaire. Le 6 mai 2021, le PRS de Seine Saint-Denis a déclaré des créances fiscales pour un montant de 387.388,57 euros : à titre définitif et privilégié à hauteur de 361.131,57 euros et à titre provisionnel à hauteur de 26.257 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2021, le mandataire judiciaire a contesté la créance déclarée à hauteur de 387.388,57 euros, indiquant que la société ne reconnaît pas devoir la créance de TVA déclarée à titre provisionnel du 1er mars 2021 au 1er avril 2021 à hauteur de 11 000 euros, mais ne reconnaît devoir qu'une somme de 289 643 euros relative à la TVA déclarée à titre définitif. Par ailleurs, il indique que la société demande la justification de la date d'envoi des avis de mise en recouvrement pour la TVA du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Par ordonnance du 20 janvier 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny a ordonné que la créance du PRS de Seine Saint-Denis soit admise à hauteur de 361 131,57 euros à titre privilégié définitif et à hauteur de 11 257 euros à titre privilégié provisionnel. Par déclaration du 12 février 2022, la société Francis Colson a interjeté appel de l'ordonnance. La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [H], en qualité de mandataire judiciaire, est intervenue volontairement à l'instance mais n'a pas déposé de conclusions. ****** Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2022, la société Francis Colson Conseil demande à la cour de : ACCUEILLIR la SARL Francis Colson Conseil en son appel et l'y déclarer bien fondée. PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire de la société MJA, prise en la personne de Maître [H], en qualité de mandataire judiciaire. REFORMER partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis la créance du PRS à hauteur de la somme de 361 131,57 euros pour sa créance définitive et privilégiée. Statuant à nouveau, DIMINUER la créance privilégiée du PRS, d'un montant de 57 487,73 euros correspondant aux sommes réclamées au titre de l'AMR n° 20121105019. FIXER la créance définitive et privilégiée du PRS à un total de 303 343,84 euros. CONDAMNER l'intimé au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bouzidi. ****** Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2022, le PRS de Seine Saint-Denis demande à la cour de : CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance n° 2021 M 07430 rendue le 20 janvier 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny en charge de la procédure collective de la société Francis Colson Conseil. ORDONNER l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective ****** SUR CE, Le litige entre les parties ne porte que sur une partie de la créance admise par le juge-commissaire et plus présicément porte sur l'avis de recouvrement n° 20121105019 adressé le 11 décembre 2012 pour un montant de 57 487,73 euros décomposé en un montant de 25 076,73 euros de TVA et 32 411 euros au titre des pénalités. La société Francis Colson indique que la déclaration de créance du Pôle de recouvrement spécialisé du 6 mai 2021 vise l'avis de mise en recouvrement n° 20121105019 qui porte sur la TVA pour un montant de 25 076,73 euros et 32 411 euros au titre des pénalités. Elle fait valoir qu' il résulte d'un document récapitulatif de l'administration fiscale en date du 7 septembre 2020 reprenant cet avis de mise en recouvrement n° 20121105019 que sur les droits dus en principal qui étaient de 127 762 euros, des versements de 127 762 euros ont bien été effectués et qu'il ne reste dû au titre de cet avis de mise en recouvrement que la somme de 3775 euros au titre de la pénalité d'assiette et 16 558 euros au titre de pénalités de recouvrement. (pièce n° 3) La société Francis Colson ajoute que ce paiement de l'avis de mise en recouvrement était également repris dans une notification récapitulative des sommes dues et payées adressée au redevable par le SIE de Montreuil le 27 janvier 2021. Elle en conclut qu'elle ne doit plus aucune somme en principal au titre de cet avis de mise en recouvrement. S'agissant des pénalités de retard, elle soutient qu'ils doivent être remisés du seul fait de l'ouverture de la procédure collective. Le Pôle de recouvrement spécialisé de Seine Saint-Denis répond que que le litige porte effectivement sur l'avis de recouvrement n° 20121105019 adressé le 11 décembre 2012 pour un montant restant dû de 57 487,73 euros. Il précise que cet avis comportait 2 créances de TVA au titre de l'année 2007 pour 127 762 euros en droits et 18 398 euros de majorations et pénalités et au titre de l'année 2008 pour 83 222 euros en droits et 41 399 euros de majorations et pénalités. Le Pôle de recouvrement spécialisé de Seine Saint-Denis fait valoir que la créance de TVA au titre de l'année 2007 a bien été réglée par la société Francis Colson, tandis que la créance de TVA au titre de l'année 2008 n'a fait l'objet que d'un paiement partiel à hauteur de 58 145,27 euros. Il ajoute que le montant des majorations et pénalités a fait l'objet d'une remise de 8 988 euros en application des dispositions de l'article1756-1 du code général des impôts. Il explique avoir appliqué une majoration à la TVA due pour l'année 2008 d'un montant de 32.411 euros pour manquements délibérés en application de l'article 1729 du code général des impôts. Selon l'article 1729 a du code général des impôts, les inexactitudes ou omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraînent une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré. En l'espèce, le 12 juillet 2011, l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité et a appliqué cette pénalité en raison de l'absence de déclarations pour cerains trimestres, de discordances relatives au chiffre d'affaires réalisé et de l'importance de dettes de TVA, eu égard à l'activité de la société Francis Colson, laquelle, selon elle, ne pouvait ignorer les obligations fiscales et comptables pesant sur toute société. ( pièce 4 page16). Si le principal de 127 762 euros, relatif à la créance de TVA 2017 a été réglé , ainsi que le reconnaît l'administration fiscale, et si suite à la procédure collective des majorations et pénalités ont été remises pour 8.988 euros, celle pour manquements délibérés n'a pas fait l'objet d'une remise. Faute de justification d'une contestation, cette créance pour manquements délibérés de 32.411 euros, appliquée à la TVA 2018, reste due. Par ailleurs la créance de TVA 2018 de 83.200 euros n'a fait l'objet que d'un règlement partiel de 58.145,27 euros, ce dont il résulte que la société Francis Colson reste devoir 25.076,73 euros. Ainsi, l'administration fiscale demeure créancière de la somme contestée de 57 487,73 euros ( 32.411 euros + 25.076,73 euros). Les autres montants n'étant pas contestés, c'est à juste titre que le juge-commissaire a admis la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de Seine Saint-Denis à hauteur de 361 131,57 euros à titre privilégié définitif et à hauteur de 11 257 euros à titre privilégié provisionnel.L'ordonnance sera donc confirmée. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1729 du code général des imparticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
644229e7d2fa6fd0f804044d
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