Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229e8d2fa6fd0f8040454
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 432 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 20 AVRIL 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04656 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMRI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2022 - Juge commissaire de PARIS RG n° 19/10603 APPELANT Monsieur [V] [S] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] ([Localité 10]) [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant Représenté par Me Paul LAFUSTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMES Madame [Y] [O] [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : P0020, avocat postulant S.E.L.A.R.L. FIDES, en la personne de Me Céline PERDRIEL-VAISSIÈRE en qualité de mandataire judiciaire de Madame [Y] [O] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : P0020, avocat postulant ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS [Adresse 2] [Localité 9] défaillant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire, - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière. ********** Exposé des faits et de la procédure Le 10.10.2019 le tribunal de grande instance de Paris ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Me [Y] [O] avocate et désignait la société FIDES prise en la personne de Me [B] en qualité de mandataire judiciaire. Après avoir été relevé de sa forclusion par ordonnance du juge commissaire en date du 18.05.2021, Monsieur [S] déclarait une créance définitive de 300.148,15 euros à titre chirographaire par lettre recommandée du 18.06.2021. Cette créance était constituée par la perte de chance d'obtenir réparation de son préjudice subi dans le cadre d'une vente en VEFA, outre le préjudice moral et les honoraires versés, du fait que Maître [O] à qui il avait confié la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à la SCCV Maud , promoteur immobilier, n'avait engagé aucune démarche, ni aucune procédure. Le mandataire judiciaire contestait la créance par lettre recommandée reçue le 20.10.2021 au motif que la débitrice indiquait que si sa responsabilité professionnelle était retenue, il appartiendrait à son assureur de prendre en charge le dommage et faisant valoir que la créance alléguée n'existait pas. Monsieur [S] maintenait les termes de sa déclaration de créance. Par ordonnance en date du 15.02.2022 le juge commissaire rejetait la créance de Monsieur [S] aux motifs que celui ci ne rapportait pas la preuve de l'existence et du montant même vraisemblable de sa créance puisqu'il ne versait aux débats que la convention d'honoraire du 15 mai 2014 et la copie d'une assignation du 10.08.2020 délivrée dans le cadre du litige concernant la VEFA aux acteurs de celle ci. Monsieur [S] formait appel de la décision par déclaration en date du 25.02.2022. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 23.11.2022, Monsieur [S] demande à la cour de: déclarer Madame [Y] [O] et la Selarl Fides, prise en la personne de Maître [W] [B], ès qualités, irrecevables en leurs demandes ; les en dire mal fondées ; infirmer l'ordonnance du 15 février 2022 dont appel en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par Monsieur [V] [S] au passif de la procédure de redressement judiciaire de Madame [Y] [O] ; statuant à nouveau : se déclarer incompétente pour trancher la contestation élevée par Madame [Y] pour s'opposer à l'admission de la créance déclarée à son passif par Monsieur [V] [S] ; enjoindre Monsieur [V] [S] de saisir la juridiction compétente pour trancher cette contestation ; sursoir à statuer sur l'admission ou le rejet de la créance déclarée par Monsieur [V] [S] dans l'attente du prononcé d'une décision de justice irrévocable statuant sur la contestation opposée à l'admission de la créance déclarée au passif de Madame [Y] [O] ; statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 23.08.2022, Madame [O] et la SELARL FIDES es qualité de mandataire judiciaire de Mme [O] demandent à la cour de: - juger que la déclaration de créance de 1'appelant étant irrecevable et se heurtant à une fin de non-recevoir d'ordre public, la Cour n'a pas à se prononcer sur la décision de rejet attaquée, prise par le juge commissaire - Subsidiairement, confirmer l'Ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non recevoir Les intimés font valoir la fin de non recevoir d'ordre public tirée de l'interdicton faite au créancier d'agir en relevé de forclusion plus d'une année après le jugement d'ouverture qui enlève à tout juge le pouvoir de se prononcer sur le fond de sa demande et exposent qu'en se prononçant sur le fond de l'admission de la créance, serait ce pour la rejeter, le juge commissaire a excédé ses pouvoirs et que la cour est invitée à juger qu'elle n'a pas à se prononcer sur l'appel dont elle est saisie. Monsieur [S] expose que la cour n'est pas saisie d'un appel contre l'ordonnance du 18 mai 2021 qui l'a relevé de sa forclusion et souligne que cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucun recours. Sur ce Par ordonnance en date du 18.05.2021 Monsieur [S] a été relevé de la forclusion par le juge commissaire. Cette ordonnance n'a pas été frappée d'appel et a donc autorité de la chose jugée. Elle ne peut donc être critiquée dans la présente instance par le biais d'une fin de non recevoir aux termes de laquelle il est demandé à la cour d'appel de ne pas statuer sur la demande d'admission de Monsieur [S] au motif que cette demande est forclose. Il y a donc lieu de rejeter la fin de non recevoir. Sur le fond Monsieur [S] expose qu'il a signé avec Me [O] une convention d'honoraire relative à l'introduction d'une instance concernant la vente en VEFA qu'il a contracté et dans le cadre de laquelle l'immeuble qu'il a acquis ne lui a jamais été livré, qu'il a versé à Me [O] des honoraires pour un montant de 4320 euros, que cependant Me [O] ne l'a pas informé de la stratégie procédurale qu'elle mettait en place, ni des procédures engagées et qu'il s'est rendu compte plus de 5 ans après lui avoir confié la défense de ses intérêts qu'elle n'avait fait délivrer aucune assignation, qu'il a alors dessaisi Me [O] et a confié la défense de ses intérêts à un autre avocat qui a introduit une instance contre la SCCV Maud, son administrateur judiciaire, le notaire chargé de la vente ainsi que la société Copragim par actes du 10.08.2020 pour obtenir paiement d'une somme de 300.148,15 euros devant le tribunal judiciaire de Melun. Il expose d'une part que l'inaction de Me [O] lui fait courir le risque de voir son action déclarée prescrite et d'autre part que la faute de Me [O] est antérieure à l'ouverture de la procédure. Il soutient qu'il est donc titulaire à l'encontre de Mme [O] d'une créance éventuelle de dommages et intérêts d'une part au titre de la perte de chance de pouvoir obtenir la réparation de son préjudice subi, au titre du préjudice moral, et d'autre part au titre des honoraires versés, créance dont il demande l'admission. Il expose en effet que sa créance est antérieure au jugement d'ouverture, et qu'il lui est interdit de poursuivre Me [O] en justice afin d'obtenir le paiement de sa créance en application de l'article L 622-21 du code de commerce, qu'il doit déclarer sa créance au passif quand bien même celle ci n'est pas encore établie par un titre et n'est par conséquent qu'éventuelle, que dans ce cas la créance doit être déclarée sur la base d'une évaluation, qu'il est donc bien fondé à déclarer une créance éventuelle de dommages et intérêts au passif de Me [O] et que c'est à tort que le juge commissaire a rejeté cette créance en retenant qu'il ne rapportait pas la preuve de son existence, qu'en effet le caractère à ce jour éventuel de cette créance ne saurait motiver son rejet. Il expose qu'après avoir infirmé l'ordonnance entreprise la cour ne pourra que se déclarer incompétente pour trancher la contestation opposée à l'admission de la créance et enjoindre Monsieur [S] à saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation. Les intimés exposent que l'appelant ne justifie d'aucune créance, qu'il ne dispose d'aucun titre et n'a engagé aucune action pour en obtenir un, qu'il ne verse aucun élément qui permettrait de comprendre en quoi consisterait cette créance, ni en quoi consisterait le dommage subi, qu'on comprend qu'il craint de perdre une chance d'être indemnisé d'un dommage non explicité pour un motif hypothétique de prescription dont on ignore si il a été soulevé dans l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Melun dont la réalité n'est pas non plus justifiée. Sur ce Il résulte des dispositions de l'article L 624-2 du code de commerce que le juge commissaire peut: admettre la créance rejeter la créance constater l'existence d'une instance en cours constater son incompétence d'attribution constater l'existence d'une contestation sérieuse. Dans ces deux derniers cas, le juge commissaire renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite selon le cas le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivrée à cette fin. En l'espèce Monsieur [S] a déclaré une créance indemnitaire à l'encontre de Me [O] pour le cas où il serait dans l'obligation d'engager la responsabilité de celle ci si l'action introduite contre les acteurs de la vente immobilière en VEFA était déclaré prescrite. La créance déclarée n'est actuellement fondée sur aucun titre et ne constitue donc pas une créance certaine, liquide et exigible. Elle est contestée sur le principe et le montant par Me [O]. Elle ne peut donc faire l'objet d'une admission. Par ailleurs aucune instance en responsabilité à l'encontre de Me [O] n'a été introduite par Monsieur [S] de telle sorte que la cour ne peut constater l'existence d'une instance en cours. S'agissant d'une créance indemnitaire fondée sur la responsabilité professionnelle de Maître [O], avocat, la compétence d'attribution pour caractériser une éventuelle faute de l'avocat dans l'exécution du mandat confié par son client, et fixer le préjudice en découlant, appartient au seul tribunal judiciaire de telle sorte qu'il convient de relever l'incompétence du juge commissaire pour statuer sur la demande d'admission de la créance déclarée par Monsieur [S] et de renvoyer Monsieur [S] à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt. Le sursis à statuer ne se justifie pas en l'état d'une créance qui sera fixée par le juge du fond saisi et qui sera inclus dans l'état des créance en application des dispositions de l'article R 642-9 du code de commerce. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS Rejette la fin de non recevoir articulée par les intimés, Infirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 15.02.2022, Et statuant à nouveau, Dit le juge commissaire incompétent pour statuer sur la créance déclarée, Renvoie Monsieur [S] à saisir la juridiction compétente pour connaitre de l'action en responsabilité à l'encontre de Me [O], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens passeront en frais privilégiés de procédure collective. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
644229e8d2fa6fd0f8040454
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