Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229e8d2fa6fd0f8040458
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeNégociation collectiveDemande en nullité d'une clause, d'une convention ou d'un accord collectif
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 N° RG 22/05447 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO4A Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 13 Mars 2022 Date de saisine : 28 Mars 2022 Nature de l'affaire : Demande en nullité d'une clause, d'une convention ou d'un accord collectif Décision attaquée : n° 18/08100 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 18 Janvier 2022 Appelante : Syndicat FÉDÉRATION GÉNÉRALE FORCE OUVRIÈRE CONSTRUCTION, représentée par Me Pierre TRUSSON, avocat au barreau de PARIS Intimées : FÉDÉRATION NATIONALE DES SOCIETES COOPERATIVES ET PARTICIPATIVES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, non représentée FÉDÉRATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS, représentée par Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 Syndicat CHAMBRE NATIONALE DES ARTISANS DES TRAVAUX PUBLICS ET DU PAYSAGE, non représenté FÉDÉRATION NATIONALE DES SALARIÉS DE LA CONSTRUCTION BOIS AMEUBLEMENT CGT (FNSCBA CGT) Représentée par son Secrétaire Général, Monsieur [B] [K] domicilié en cette qualité au siège social, représentée par Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1553 FÉDÉRATION BATI-MAT-TP-CFTC, non représentée Syndicat CFE CGC BTP SYNDICAT NATIONAL DES CADRES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAÎTRISE ET ASSIMILÉS DES INDUSTRIES DU BÂTIMENT, représentée par Me Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1814 Syndicat FÉDÉRATION NATIONALE DES SALARIÉS DE LA CONSTRUCTION DU BOIS (FNCB) CFDT, représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 - N° du dossier 10931 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (3 pages) Nous, Marie-Paule ALZEARI, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Alicia CAILLIAU, Greffière, FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 18 janvier 2022. Vu la déclaration d'appel formalisée par la Fédération Générale Force Ouvrière Construction ci-après la FGFOC le 13 mars 2022. Par dernière conclusions d'incident du 21 mars 2023, cette dernière prétend à l'irrecevabilité des conclusions d'intimées communiquées par la Fédération Nationale des Travaux Publics ci-après la FNTP et la Fédération Nationale des Salariés de la Construction du Bois et de l'Ameublement CGT ci-après la FNSCBA CGT. Elle réclame à leur encontre le paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Selon écritures du 29 novembre 2022, la FNSCBA CGT conclut à la recevabilité de ses conclusions d'intimée et réclame le paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident en réponse du 10 février 2023, la FNTP prétend également à la recevabilité de ses écritures ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS, La FGFOC expose qu'en dépit de l'avis de déclaration d'appel à la partie intimée adressé par le greffe le 28 mars 2022, la FNTP et la FNSCBA CGT n'ont pas constitué avocat. Faute de constitution, elle précise avoir fait signifier ,par acte du 8 juin 2022, la déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant et pièces sous bordereau à la FNTP et à la FNSCBA CGT. Elle soutient que ces deux parties intimées avaient donc jusqu'au 8 septembre 2022 pour remettre leurs conclusions au greffe. Cette remise étant intervenue le 12 septembre 2022, elle prétend à l'irrecevabilité des conclusions de ces deux parties intimées. La FNSCBA CGT fait valoir que la signification à partie par voie extrajudiciaire le 8 juin 2022 des conclusions d'appelant non encore remises au greffe ne pouvait faire courir le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile. Dès lors que la FGFOC a remis ses conclusions d'appelant au greffe le 10 juin 2022, le délai pour remettre ses propres conclusions expirait le 12 septembre 2022. La FNTP conclut dans le même sens. En application de l'article 908 du code de procédure civile, « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. » Selon l'article 909 du code de procédure civile, « l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. » Enfin, aux termes de l'article 910-1 du code de procédure civile, « les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. » En application de l'article 909, le délai de trois mois imparti à l'intimé pour conclure court à compter de la date de l'avis de réception électronique de la notification des conclusions de l'appelant effectué par le Réseau privé virtuel des avocats et qui tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du code de procédure civile. En application de l'article 910-1, les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes. Ainsi, il résulte de l'application combinée des articles précités que le délai prévu à l'article 909 court à compter de la remise au greffe des conclusions de l'appelant et de leur notification. Dans cette mesure, la seule notification antérieure à la remise au greffe ne peut faire courir ce délai. En l'espèce, la double condition de remise au greffe et de notification n'étant intervenue que le 10 juin 2022, date de remise au greffe des conclusions du syndicat appelant, le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile n'a commencé à courir qu'à compter de cette date. Enfin, ce délai ayant expiré le samedi 10 septembre 2022, il a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant en application de l'article 642 du code de procédure civile. Les conclusions d'intimée déposées le lundi 12 septembre 2022 ont donc été régulièrement déposées en application des dispositions précitées. L'incident d'irrecevabilité des conclusions d'intimée sera donc rejeté. Aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile alors que les dépens de l'incident seront laissés à la charge de la FGFOC. PAR CES MOTIFS, Déclare recevables les conclusions d'intimées déposées par la Fédération Nationale des Travaux Publics et la Fédération Nationale des Salariés de la Construction Bois Ameublement CGT le 12 septembre 2022, Laisses les dépens de l'incident à la charge de la Fédération Générale Force Ouvrière Construction, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Marie-Paule ALZEARI, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Alicia CAILLIAU, Greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 20 avril 2023 La greffière La magistrate en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile alors quearticle 910-1 du code de procédure civilearticle 642 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 909 court à compter de la remise au
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644229e8d2fa6fd0f8040458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel