Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229e9d2fa6fd0f8040462
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 20 AVRIL 2023 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10798 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF53N Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mars 2022 - Juge de la mise en état de BOBIGNY RG n° 20/04345 APPELANTE S.A.S.U. VIATRIS SANTE , anciennement LABORATOIRE MYLAN (Mylan SAS), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 11] Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 Assistée à l'audience de Me Valérie RAVIT de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0443 INTIMÉS Madame [Y] [P] agissant tant en son nom personnel, qu'ès-qualités d'ayant droit de sa défunte fille, [W] [P] (née le 22 janvier 1994 à [Localité 7] et décédée le 31 juillet 2014) née le 19 Mars 1966 à [Localité 7] (59) [Adresse 4] [Localité 8] ET Madame [L] [P], agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'ayant droit de sa défunte soeur, [W] [P], née le 24 Décembre 2004 à [Localité 7] (59) [Adresse 4] [Localité 8] ET Madame [X] [P] agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'ayant droit de sa défunte soeur, [W] [P], née le 03 Février 1992 à [Localité 7] (59) [Adresse 4] [Localité 8] ET Madame [K] [P] agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'ayant droit de sa défunte soeur, [W] [P], née le 22 Juillet 2000 à [Localité 7] (59) [Adresse 4] [Localité 8] ET Madame [Z] [U] agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'ayant droit de sa défunte petite-fille, [W] [P], née le 03 Juin 1942 à [Localité 19] (59) [Adresse 2] [Localité 9] ET Monsieur [I] [U] agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'ayant droit de sa défunte petite-fille, [W] [P], né le 06 Février 1936 à [Localité 7] (59) [Adresse 2] [Localité 9] ET Madame [B] [P] agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'ayant droit de sa défunte petite-fille, [W] [P], née le 23 Décembre 1935 à [Localité 16] (59) [Adresse 6] [Localité 10] Représentés tous par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistés tous par Me Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 827, substitué à l'audience par Me Anaelle VOITELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A251, Madame [M] [C] née le 04 Octobre 1957 à [Localité 15] [Adresse 3] [Localité 7] ET S.A. LA MÉDICALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 12] Représentées par Me Lucile ABASSADE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : D1601 Assistées de Me Vincent POTIE de l'AARPI PANTONE AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, toque : 0297 Mutuelle LMDE (LA MUTUELLE DES ETUDIANTS), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 13] [Localité 17] Défaillante, régulièrement avisée le 29 juillet 2022 à personne habilitée, OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 18] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 14] Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assisté par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261, substitué à l'audience par Me Anisau-Maxime EBERSOLT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été plaidée le 07 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Florence PAPIN, Président Mme Valérie MORLET, Conseillère M. Laurent NAJEM, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA ARRÊT : -réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Président et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition. *** RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [W] [P], née le 22 janvier 1994, sans antécédent médical particulier, a été suivie et traitée depuis 2010 par le Docteur [E], dermatologue, en raison de problèmes d'acné modéré. Le 13 février 2014, elle a consulté le Dr. [C], gynécologue, qui lui a prescrit DIANE 35, pour une durée de trois mois. EVEPAR 35, générique de DIANE 35, lui a été délivré en pharmacie. La prescription a été renouvelée le 12 mai 2014 pour la même durée. Le 30 juillet 2014, se plaignant d'importantes douleurs au niveau des jambes et du dos, [W] [P] a consulté son médecin traitant, le Docteur [S] qui lui a prescrit un traitement anti-inflammatoire et des antalgiques. Le soir même, elle a été retrouvée au sol, cyanosée, par sa mère. Elle a été prise en charge par le SAMU et transportée au CHRU de [Localité 17]. [W] [P] est décédée le 31 juillet 2014 à 16h23 des suites d'une embolie pulmonaire massive, responsable d'un arrêt cardio-circulatoire. Le 13 mars 2015, Madame [Y] [P]-[U], mère de la défunte, et ses trois filles : [X], [K] et [L], Madame [Z] [U] et Monsieur [I] [U], ainsi que Madame [B] [P], grands-parents de la défunte (les consorts [P]-[U]), ont saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux aux fins de voir réaliser une mesure d'expertise et d'obtenir réparation de leurs préjudices. Le 18 novembre 2015, les Docteurs [F] et [T] ont rendu leur rapport d'expertise et conclu au comportement non conforme aux règles de l'art du Dr. [C] qui a prescrit un médicament hors autorisation de mise sur le marché puisque depuis janvier 2014, DIANE 35 et ses génériques étaient prescrits pour le traitement de deuxième intention de l'acné modéré à sévère et non pour un contraceptif. Par avis du 15 décembre 2015, la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux a retenu un manquement du Dr. [C] à son obligation d'information ayant entrainé une perte de chance de survie de 50%. Le laboratoire Mylan a été mis hors de cause. Le 21 janvier 2016, les consorts [P]-[U] ont déposé une plainte auprès du procureur de la République de Paris, à l'encontre du directeur général de la société Mylan, du directeur général de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé et du Dr. [C], pour homicide involontaire. Le 21 mars 2016, par l'intermédiaire de son conseil, l'assureur du Dr. [C] a formulé une offre d'indemnisation aux consorts [P]-[U], jugée insuffisante par eux. Le 16 juin 2017, le Procureur de la République a indiqué que les infractions pénales visées par les demandeurs n'étaient pas caractérisées en raison de l'absence de preuve d'un lien de causalité certain entre la prise du médicament et l'accident médical. Parallèlement, Madame [Y] [P]-[U] a saisi les instances ordinales. Le 22 juillet 2019, à l'issue d'un appel sur la décision de la chambre disciplinaire, la chambre nationale a annulé la décision de rejet en première instance et considéré que le Dr. [C] avait manqué à son devoir d'information à l'égard de [W] [P]. Le Dr. [C] a été sanctionné par un avertissement. Par acte d'huissier du 12 mai 2020, les consorts [P]-[U] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny le Dr. [C], l'ONIAM, la LMDE et le laboratoire Mylan en indemnisation sur le fondement des articles 1241, 1245-1 et suivants du code civil et L.1142 du code de la santé publique. Par ordonnance du 15 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par le laboratoire Mylan, a : - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux : - déclaré prescrite et irrecevable l'action sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux des consorts [P]-[U] à l'encontre de la société Mylan ; - Sur les autres demandes : - déclaré irrecevable la demande de la société Mylan tendant à voir déclarer irrecevable l'action au fond des consort [P]-[U] sur le fondement de la responsabilité de droit commun ; - débouté le laboratoire Mylan et les consorts [P]-[U] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 8 juin 2022 ; - réservé les dépens. Un appel de cette décision a été interjeté le 7 juin 2022 par la société Mylan. Par ses conclusions n°3, notifiées par voie électronique (RPVA) le 20 février 2023, la société Viatris Santé (anciennement Mylan SAS) demande à la cour d'appel de Paris de : Vu les articles 1241 et suivants et 1245 et suivants du code civil, Vu les articles 789 et 905 du Code de procédure civile, A titre principal, compte tenu de ce que le moyen d'irrecevabilité des demandes des consorts [P] tiré du caractère exclusif du régime de responsabilité du fait des produits défectueux constitue une fin de non-recevoir : - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 mars 2022 en ce qu'elle a déclaré « irrecevable la demande de la société Mylan tendant à voir déclarer irrecevable l'action au fond des consorts [P]-[U] sur le fondement de la responsabilité de droit commun » ; Et statuant à nouveau, - déclarer les consorts [P] irrecevables en l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Viatris Santé tant au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux qu'au titre de la responsabilité pour faute de droit commun et les débouter de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la société Viatris Santé ; A titre subsidiaire, si la Cour venait à considérer que le moyen tiré de l'exclusivité du régime applicable à la responsabilité du fait des produits défectueux s'analyse en une défense au fond, - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 mars 2022 en ce qu'elle a déclaré « irrecevable la demande de la société Mylan tendant à voir déclarer irrecevable l'action au fond des consorts [P]-[U] sur le fondement de la responsabilité de droit commun » ; Et statuant à nouveau, - déclarer les consorts [P] irrecevables en l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Viatris Santé tant au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux qu'au titre de la responsabilité pour faute de droit commun et les débouter de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la société Viatris Santé ; Ou, à titre infiniment subsidiaire, - renvoyer l'affaire devant la formation de jugement afin qu'il soit tranché sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Viatris Santé tenant au caractère exclusif du régime de responsabilité du fait des produits défectueux applicable en l'espèce, - débouter les consorts [P] de toute autre demande, - débouter toute autre partie de toute autre demande contre la société Viatris Santé ; En tout état de cause, - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 mars 2022 en ce qu'elle a déclaré « prescrite et irrecevable l'action sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux des consorts [P]-[U] à l'encontre de la société Mylan SAS », - condamner les consorts [P] à payer à la société Viatris Santé la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. La SASU Viatris Santé fait valoir : -qu'il existe un principe d'exclusivité du régime de la responsabilité des produits défectueux faisant obstacle à la mobilisation de tout autre fondement juridique, sauf à démontrer un défaut ou une faute distincts du défaut de sécurité du produit en cause, -que ce moyen d'irrecevabilité est une fin de non-recevoir, -que le fait que la résolution d'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée une question de fond ne saurait faire obstacle à la compétence du juge de la mise en état, conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, qui permettent à ce dernier de renvoyer à la formation de jugement, -que la question posée était de savoir si les consorts [P]-[U] étaient recevables à formuler une demande sur le fondement de la faute compte tenu d'une demande identique sur le fondement de la responsabilité des produits délictueux et uniquement de faire la comparaison des manquements invoqués, -qu'aucune des fautes invoquées ne constitue une faute distincte de la défectuosité du produit, -que ni le défaut de surveillance, ni le maintien de la commercialisation, ni le manquement à l'obligation de vigilance ne constituent des fautes distinctes du défaut de sécurité et ne peuvent être invoqués à l'appui d'une action en responsabilité délictuelle distincte d'une action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, -que la Cour de cassation n'admet pas que le défaut d'information puisse caractériser une faute distincte du défaut de sécurité du produit et permette de se fonder sur l'article 1240 du code civil et que la société Mylan n'a commis aucun défaut d'information, -que leurs allégations concernant un dol ne peuvent qu'être rejetées. Par leurs conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA) le 31 janvier 2023, les consorts [P]-[U] demandent à la cour d'appel de Paris de : Vu l'article 789 du code de procédure civile, vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu 1245-1 et suivants du code civil - recevoir les concluants en leurs présentes écritures, - donner acte à Madame [L] [P] de sa reprise d'instance du fait de sa majorité intervenue, Les y déclarer fondés et y étant fait droit, A titre principal : - débouter la société Viatris Santé de son moyen d'irrecevabilité tiré du caractère exclusif de responsabilité du fait des produits défectueux au motif qu'il devrait s'analyser en une fin de non-recevoir - déclarer les consorts [P]-[U] recevables à agir contre le laboratoire Mylan sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil ; - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 mars 2022 en ce qu'elle déclarait « irrecevable la demande de la société Mylan tendant à voir déclarer irrecevable l'action au fond des consorts [P]-[U] sur le fondement de la responsabilité de droit commun. » ; - débouter la société Viatris Santé du surplus de ses demandes formulées à l'encontre des consorts [P]-[U] ; A titre subsidiaire : - déclarer que le moyen tiré de l'exclusivité du régime applicable à la responsabilité du fait des produits défectueux est une défense au fond qui n'a pas à être tranchée par le juge de la mise en état simultanément à la fin de non-recevoir relative à la prescription de l'action des consorts [P]-[U] au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux ; - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 mars 2022 en ce qu'elle déclarait « irrecevable la demande de la société Mylan tendant à voir déclarer irrecevable l'action au fond des consorts [P]-[U] sur le fondement de la responsabilité de droit commun. » ; - débouter la société Viatris Santé de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre des consorts [P]-[U] ; En toutes hypothèses : - condamner la société Viatris Santé à verser aux consorts [P]-[U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Les consorts [P]-[U] font valoir: - que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux est non exclusif, que la victime a le choix et peut agir sur le fondement de droit commun de la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle pour faute ou de la garantie des vices cachés même si les conditions d'application du régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux se trouvent réunies à condition que la faute invoquée soit distincte du défaut de sécurité du produit, - que le moyen d'irrecevabilité de l'action fondée sur la responsabilité de droit commun pour faute ne constitue pas une fin de non-recevoir, - qu'à titre subsidiaire, la Cour de cassation depuis un arrêt du 16 mars 2022 admet que la victime puisse se prévaloir des dispositions de l'article 1240 du code civil lorsqu'elle reproche un manque ou une insuffisance d'information, - que le dol du producteur qui s'est abstenu volontairement de toute mesure pour suspendre la commercialisation et a délibérément maintenu le produit en circulation constitue nécessairement une faute distincte du défaut de sécurité du produit, - qu'en l'espèce, il est reproché au laboratoire un manque d'information et d'avoir sciemment maintenu la commercialisation d'EVEPAR 35 en toute connaissance de la dangerosité qu'il présentait pour la santé des consommateurs, - qu'à titre subsidiaire, la fin de non-recevoir tenant à la prescription et la question de fond de savoir si leur action fondée sur la responsabilité est ou non-recevable sont indépendantes, que la solution à la fin de non-recevoir tenant à la prescription ne dépend pas de la question de la recevabilité de leur action fondée sur la responsabilité pour faute. Par leurs conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA) le 5 août 2022, le Dr. [C] et la Médicale de France demandent à la cour d'appel de Paris de : Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 789 et 700 ; - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 mars 2022 en toutes ses dispositions ; - renvoyer l'affaire devant la juridiction de jugement ; En toute hypothèse, y ajoutant, - condamner la partie succombante à régler au Dr. [C] et à son assurance responsabilité civile La Médicale la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - dépens comme de droit. Ils font valoir qu'aux termes de leurs écritures, les consorts [P]-[U] tendent à établir une faute de la société Viatris qui dépasse le seul défaut de sécurité, qu'ils reprochent au Laboratoire Mylan, devenu Viatris, d'avoir maintenu la commercialisation d'EVEPAR 35, en toute connaissance du risque qu'il présentait pour la santé de ses consommateurs et que dès lors, ils établissent bien une faute distincte qui n'est pas exclue par le régime de responsabilité du fait des produits défectueux et sur lequel il appartient au juge du fond de trancher. Par ses conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA) le 8 septembre 2022, l'ONIAM demande à la cour d'appel de Paris de prendre acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel de la société la société Viatris Santé et sur les prétentions des consorts [P]- [U]. La déclaration d'appel a été signifiée le 29 juillet 2022 pour la Mutuelle Interiale, anciennement LMDE, à personne habilitée. Le présent arrêt est par conséquent réputé contradictoire. MOTIFS Les consorts [P]-[U] ont assigné la société Mylan devenue Viatris Santé sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux (cette action a été déclarée prescrite par le juge de la mise en état) et sur celui de la responsabilité pour faute prévue par l'article 1241 du code civil. La cour est saisie d'un appel partiel limité à la recevabilité de la demande de la SAS Mylan tendant à voir déclarer irrecevable l'action au fond des consorts [P]- [U] sur le fondement de la responsabilité de droit commun. En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte de l'article 1386-18 devenu l'article 1245-17 du code civil que les dispositions au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité et que le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond. Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux exclut l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou délictuelle de droit commun fondés sur le défaut d'un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre à l'exception de la responsabilité pour faute et de la garantie pour vices cachés. La victime de la défaillance d'un produit qui fonde son action sur les dispositions de l'article 1383 devenu l'article 1241 du code civil doit établir que le dommage subi résulte d'une faute distincte du défaut de sécurité du produit. Seul un examen du dossier au fond permettra d'établir si la preuve d'une faute, distincte du défaut de sécurité du produit, est rapportée par les consorts [P]- [U], sa caractérisation s'analysant en un moyen de fond. La demande de la société Viatris Santé visant à faire déclarer les demandes des consorts [P]-[U] sur le fondement de la responsabilité de droit commun irrecevables en se fondant sur le caractère exclusif du régime de responsabilité du fait des produits défectueux ne peut être considérée comme constituant, au sens de l'article précité, une fin de non-recevoir de la compétence du juge de la mise en état. L'application des dispositions de l'article 789-6°du code de procédure civile est limitée aux hypothèses où 'la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond'. La présente demande ne constituant pas une fin de non-recevoir telle que définie par l'article 122 du code de procédure civile, ces dispositions ne sont pas applicables. Dès lors, il y a lieu de déclarer le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de la société Viatris tendant à voir déclarer irrecevable l'action au fond des consorts [P]-[U] fondée sur la responsabilité de droit commun. La décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré la demande de la société Mylan devenue Viatris Santé irrecevable. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La décision déférée est confirmée en ce qu'elle avait réservé les dépens. La société Viatris Santé est condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer aux consorts [P]-[U] la somme totale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de la saisine, Infirme la décision déférée, sauf en ce qui concerne les dépens qui ont été réservés, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de la société Viatris Santé tendant à voir déclarer irrecevable l'action au fond de Madame [Y] [P]-[U], Mesdames [X], [K] et [L] [P], Madame [Z] [U] et Monsieur [I] [U], ainsi que Madame [B] [P] fondée sur la responsabilité de droit commun, Condamne la société Viatris Santé à verser à Madame [Y] [P]-[U], Mesdames [X], [K] et [L] [P], Madame [Z] [U] et Monsieur [I] [U], ainsi que Madame [B] [P] une indemnité totale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Viatris aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 1240 du code civil lorsquarticle 1240 du code civil et que la société Mylanarticle 122 du code de procédure civilearticle 1241 du code civil doit établir que le dom
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
644229e9d2fa6fd0f8040462
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel