Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229e9d2fa6fd0f8040466
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 20 AVRIL 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11650 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAFM Décision déférée à la cour : Jugement du 25 mai 2022-Juge de l'exécution de Bobigny-RG n° 21/11089 APPELANT Monsieur [Y] [F] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Kamel YAHMI de la SELEURL KAMEL YAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663 INTIMÉE Madame [L] [D] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Catherine Lefort, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Catherine Lefort, conseiller Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par ordonnance sur requête du 11 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé Mme [L] [D] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à M. [Y] [F] pour garantir une créance d'un montant de 76.224,25 euros. Le 28 juillet 2021, l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire a été publiée au service de la publicité foncière. Elle a été dénoncée à M. [F] par acte d'huissier du 30 juillet 2021. Par acte d'huissier du 22 octobre 2021, M. [F] a assigné Mme [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. Par jugement du 25 mai 2022, le juge de l'exécution a : rejeté la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire formée par M. [F] ; condamné M. [F] à verser à Mme [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que Mme [D] justifiait d'une créance fondée en son principe, en additionnant les sommes retenues par les deux expertises, et de menaces en vue de son recouvrement au regard de l'opacité des revenus et du patrimoine de M. [F], de l'incertitude de la prise en charge par la compagnie d'assurance de M. [F] et du risque de vente de l'appartement avant que n'intervienne le jugement au fond, tandis que M. [F] se limitait à dénoncer le caractère disproportionné de l'évaluation du préjudice par l'expert. Par déclaration du 21 juin 2022, M. [F] a formé appel de ce jugement. Par conclusions du 22 septembre 2022, M. [F] demande à la cour de : infirmer le jugement du 25 mai 2022 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, ordonner la mainlevée immédiate de l'inscription d'hypothèque judiciaire pratiquée à titre conservatoire par Mme [D] ; En tout état de cause : condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelant fait valoir que : l'affaire est toujours pendante devant le juge du fond ; il conteste le montant de la créance comme étant disproportionné par rapport à la réalité des désordres, certains travaux n'étant pas nécessaires ou ayant été comptabilisés deux fois, l'évalution des frais de relogement et du préjudice de jouissance étant exorbitante, et ne justifiant donc pas de grever son bien d'une sûreté judiciaire ; son assureur doit garantir une partie de la créance au titre de la police d'assurance ; il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, dont il produit à hauteur d'appel les actes de propriété, et possède des parts dans une SCI, l'ensemble garantissant sa solvabilité ; la mise en vente de son bien, faite en toute transparence, n'a pas pour objet d'organiser son insolvabilité, ce qu'il n'a jamais fait par le passé. Par conclusions du 18 octobre 2022, Mme [D] demande à la cour de : confirmer le jugement du 25 mai 2022 sauf en ce qu'il a condamné M. [F] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, condamner M. [F] à lui verser, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2.000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance, et de 3.000 euros, au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de son avocat, qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'intimée soutient que : les expertises de 2016 et 2020 concluent que les désordres affectant son appartement sont dus à l'obsolescence et au défaut de conformité des installations sanitaires des pièces humides des appartements de M. [F] et évaluent le montant de sa créance provisoire à 76.224,25 euros ; la prise en charge des sommes dues par M. [F] par la société Allianz Iard, son assureur, laquelle conteste formellement sa garantie, est des plus incertaines ; M. [F] a mis en vente ses appartements, sans en informer personne dans le cadre de l'instance au fond, ce qui pourrait lui permettre d'organiser son insolvabilité avant le prononcé du jugement ; les pièces produites par M. [F] relatives à ses biens ne permettent pas de savoir s'il en est toujours propriétaire ni de déterminer leur valeur ; le bien dont M. [F] est propriétaire indivis ne peut pas faire l'objet d'une saisie ; les parts sociales, que M. [F] possède dans les SCI MAJ et RT8, lui donnent droit à des pourcentages dérisoires de l'actif social de ces sociétés ; M. [F] ne produit aucun justificatif de sa situation de revenus. MOTIFS Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. L'article R 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. - Sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe Il résulte de ces dispositions que le juge de l'exécution apprécie souverainement si la créance invoquée paraît fondée en son principe, sans avoir à rechercher l'existence d'un principe certain de créance et encore moins à établir la preuve du montant de la créance. Le juge de l'exécution a, à juste titre, relevé que, en soulevant le caractère disproportionné du montant de la créance invoquée, M. [F] ne contestait pas l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, mais son seul montant. Or dans le cadre de la présente contestation, il n'y a pas lieu de chiffrer la créance, ni de trancher les contestations relatives à son montant exact ni, par conséquent, au caractère proportionné de l'évaluation du préjudice par l'expert judiciaire. La cour ajoute, au vu des deux rapports d'expertise établis les 22 février 2016 et 2 avril 2020 par M. [U] [T], expert judiciaire désigné par ordonnances de référé des 3 octobre 2012, 24 avril 2013, 30 janvier 2014, 13 juin 2014 et 2 avril 2019, que les désordres liés au défaut d'étanchéité et à la vétusté des installations des pièces humides du logement situé au-dessus de celui appartenant à Mme [D] perdurent depuis de nombreuses années (depuis 2009 en ce qui concerne le logement de Mme [D]) et nécessitaient la réfection de l'ensemble de l'appartement de cette dernière ; que l'expert a répondu aux dires du conseil de M. [F] sur l'évaluation des préjudices en résultant avant de les chiffrer. La créance résultant du cumul des sommes retenues par l'expert au titre du préjudice résultant de la nécessité de procéder aux travaux de remise en état, du préjudice de jouissance et des frais de relogement, constitue ainsi une créance paraissant fondée en son principe. Sur l'existence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance Il convient de rechercher si les craintes que l'intimée entretient à ce sujet sont légitimes, sans qu'il soit besoin d'établir que l'appelant se trouve dans une situation financière irrémédiablement compromise. C'est à l'intimée d'établir la réalité des menaces pesant sur le recouvrement de la créance paraissant fondée en son principe, ci-dessus retenue. A cet effet, Mme [D] invoque utilement la mise en vente du bien siège des désordres, sis [Adresse 3], et la crainte que M. [F] n'en dissipe le produit avant que n'intervienne le jugement au fond. En réplique, M. [F] produit certes des bordereaux de taxes foncières à lui adressés par les services fiscaux (dont l'un, relatif au bien situé [Adresse 2], démontre qu'il est propriétaire d'un bien en indivision avec M. [V] [E] [Y]) pour les années 2019, 2020 et 2021, et quatre titres de propriété, justifiant de ce qu'il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, mais ne renseignant nullement sur leur valeur actuelle au vu de leurs dates respectives d'acquisition (14 septembre 1971 et 24 mai 1991) ni sur leur état d'occupation. Concernant ces biens, l'appelant ne produit aucun justificatif d'évaluation actuelle. Pas davantage, la production des statuts des sociétés Maj et Rt8, et de l'extrait Kbis de la Sci Maj, dont M. [F] est associé et gérant, n'est de nature à rassurer l'intimée sur le recouvrement de sa créance, dès lors qu'il en ressort que l'appelant n'en détient que 13% et 30% des parts sociales. D'autre part, pas davantage que devant le premier juge, M. [F] ne justifie de ses revenus. Enfin, reprochant au premier juge, qui a écarté son argument tiré de la prise en charge à intervenir des désordres par son assureur, de s'être « immiscé » dans une affaire pendante devant le juge du fond, l'appelant ne fait plus mention de ce moyen à hauteur d'appel. Enfin la menace pesant sur le recouvrement de la créance ne s'apprécie pas seulement au regard de la seule insolvabilité du débiteur ou de l'absence de patrimoine, mais de toutes les difficultés que le créancier peut rencontrer pour recouvrer sa créance, et notamment de la résistance délibérée du débiteur, soit à reconnaître sa dette soit à mettre des obstacles à son recouvrement. Or au vu des pièces produites, notamment des observations de l'expert au cours de ses opérations d'expertise et de ses prétentions selon lesquelles il oppose le caractère disproportionné des évaluations, il est manifeste que l'appelant n'a pas pris la mesure des désordres causés par son inertie et nie l'importance de la créance apparente détenue par l'intimée. Il y a lieu de rappeler, d'ailleurs, que l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire ne fait pas obstacle à la vente et garantit seulement, au profit du créancier, que la part du prix de vente correspondant au montant de sa créance ne soit pas versée, provisoirement, au vendeur. L'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien mis en vente par l'appelant est par conséquent le seul moyen pour l'intimée d'être assurée du recouvrement de sa créance si celle-ci était reconnue par le juge du fond. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire. Sur les demandes accessoires Au regard de l'issue du litige, l'appelant doit supporter tant les dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, que ceux de première instance. Quant à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'infirmer la condamnation prononcée par le premier juge, et de condamner M. [F] au paiement à Mme [D] d'une indemnité de 2000 euros en compensation des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'une même somme en compensation de ceux exposés à l'occasion de la présente instance d'appel. MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire, formée par M. [F], et a condamné celui-ci aux dépens ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [F] à payer à Mme [D] une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Condamne M. [Y] [F] à payer à Mme [L] [D] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles de première instance ; Condamne M. [Y] [F] à payer à Mme [L] [D] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles d'appel ; Condamne M. [Y] [F] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 511-1 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile en compen
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
644229e9d2fa6fd0f8040466
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel