Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229e9d2fa6fd0f8040468
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 20 AVRIL 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11905 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA44 Décision déférée à la cour : Jugement du 24 mai 2022 -Juge de l'exécution de [Localité 4]-RG n° 22/80560 APPELANTE S.A.S. SHAUNAEVENTS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Ayant pour avocat plaidant Me Jacques Henry de BOURMONT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES ALPES-MARITIMES [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Alain STIBBE de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Selon jugement en date du 24 mai 2022, le juge de l'exécution de [Localité 4] a, dans le cadre d'une instance oppposant le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes à la société Shaunaevents, déclaré recevable la note en délibéré reçue le 19 avril 2022, s'est déclaré territorialement compétent, a condamné la société Shaunaevents à payer au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes la somme de 541 823,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2019, a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par ce dernier, et a condamné la société Shaunaevents à lui régler la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par déclaration en date du 24 juin 2022, la société Shaunaevents a relevé appel de ce jugement. En ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2023, la société Shaunaevents indique se désister de son appel. En ses conclusions du 7 avril 2023, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes indique accepter le désistement d'appel, mais réclame la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. MOTIFS Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'appelde n'a pas besoin d'être accepté, l'intimé n'ayant pas formé d'appel incident sur le fond. Il y a lieu toutefois de statuer sur la demande reconventionnelle du comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes au titre des frais. La société Shaunaevents sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige. La société Shaunaevents sera condamnée aux dépens d'appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS - CONSTATE le désistement d'appel de la société Shaunaevents ; - CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour ; - CONDAMNE la société Shaunaevents à payer au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société Shaunaevents aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
644229e9d2fa6fd0f8040468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel