Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229ead2fa6fd0f804046c
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 20 AVRIL 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11917 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA6A Décision déférée à la cour : Jugement du 20 mai 2022 -Juge de l'exécution de CRÉTEIL-RG n° 22/02538 APPELANTE S.C.I. JPATAGA [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865 INTIMÉE FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, SA ayant le siège social [Adresse 2] , et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, SAS à associé unique, ayant son siège social [Adresse 4], Venant aux droits du CREDIT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 5], en vertu d'un bordereau de cession de créances du 19/04/2021, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, contenant celles détenues sur la société civile JPATAGA. Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Représentée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J130 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Catherine Lefort, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Catherine Lefort, conseiller Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par actes notariés des 19 octobre et 16 décembre 2009, contenant vente de biens immobiliers sis respectivement à [Localité 9], [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 10], la banque Crédit du Nord a consenti à la Sci Jpataga deux prêts de montants en capital respectifs s'élevant à 70.000 euros et 575.000 euros, garantis par l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers sur les droits et biens immobiliers financés et par le cautionnement solidaire des associés de la Sci, M. [C] [M], M. [C] [R] et Mme [S] [R]. Par actes d'huissier des 18 et 21 février 2022, le Fct Ornus a fait pratiquer à l'encontre de la Sci Jpataga des saisies-attributions de créances à exécution successive entre les mains de M. [J], Mme [N], Mme [G], M. [V] et Mme [L], la société Kiwi Institute, M. [E], M. et Mme [R], en leur qualité de locataires de la Sci Jpataga, pour avoir paiement de la somme de 510.593,10 euros, créance arrêtée au 5 janvier 2022. Ces saisies ont été dénoncées le 24 février 2022. Par acte d'huissier du 24 mars 2022, la SCI Jpataga, M. [C] [R] et Mme [S] [K], épouse [R], ont assigné le FCT Ornus devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de voir fixer la créance de celui-ci à la somme de 357.952,83 euros, exigible à compter du 1er avril 2022, et d'ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 18 février 2022. Par jugement du 20 mai 2022, le juge de l'exécution a : constaté le désistement de M. et Mme [R] de leurs demandes à l'encontre du FCT Ornus ; déclaré recevable la contestation formée par la SCI Jpataga des saisies-attributions pratiquées le 18 février 2022 ; débouté la SCI Jpataga de l'ensemble de ses demandes, dont celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SCI Jpataga aux entiers dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu : sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution, qu'elle avait été dénoncée le jour même de l'assignation à l'huissier instrumentaire ; sur la qualité à agir du FCT Ornus, qu'il avait bien qualité comme étant bien créancier de la SCI Jpataga ; sur la demande de mainlevée, subsidiairement de cantonnement, des saisies-attribution, qu'aucun accord définitif n'était intervenu entre les parties quant au paiement de la dette, que des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire avaient également été prises et que la preuve de l'occupation à titre gratuit de M. et Mme [R] n'était pas rapportée. Par déclaration du 24 juin 2022, la SCI Jpataga a formé appel de ce jugement. Par conclusions du 27 septembre 2022, la SCI Jpataga demande à la cour de : infirmer le jugement du 20 mai 2022 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, fixer la créance du FCT Ornus à la somme de 357.952,83 euros et dire que cette somme ne pouvait être exigible qu'à compter du 1er [R] 2022 ; en conséquence, ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 18 février 2022 entre les mains de Mme [V] et de la société Kiwi Institute ; condamner le FCT Ornus au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'appelante soutient que : les saisies-attributions pratiquées entre les mains de ses prétendus locataires ne peuvent produire aucun effet car Mme [N], Mme [G] et M. [E] occupent des appartements qu'elle a vendus en 2018 et en 2019 et M. et Mme [R] occupent gratuitement leur appartement en leur qualité d'associés de la Sci, tandis que celles pratiquées entre les mains de Mme [V] et de la société Kiwi Institute ont été pratiquées prématurément au regard de l'accord intervenu entre les parties qui lui laissait jusqu'au 31 mars 2022 pour se libérer de sa dette ; le FCT Ornus a également pris des hypothèques judiciaires provisoires sur ses biens, pour garantie d'une créance de 509.857,77 euros, de sorte que ces saisies-attributions sont inutiles. Par conclusions du 18 octobre 2022, le FCT Ornus demande à la cour de : « ordonner » qu'aucun accord n'a été conclu entre les parties et qu'il est légitime à reprendre les poursuites à l'encontre de la SCI Jpataga ; « ordonner » qu'il n'est pas rapporté la preuve que M. et Mme [R], locataires, occupent à titre gratuit leur logement ; « ordonner » que les saisies-attributions pratiquées ne sont pas abusives ; débouter la SCI Jpataga de son appel et de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions ; en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; En tout état de cause, condamner la SCI Jpataga à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. L'intimé fait valoir que : il vient aux droits de la banque Crédit du Nord, en vertu d'un bordereau de cession de créances du 19 [R] 2021 contenant les créances détenues sur la SCI Jpataga ; aucun accord définitif n'est intervenu entre les parties, la SCI Jpataga n'ayant pas accepté les conditions qu'il avait posées pour parvenir à une transaction et les ayant même modifiées sans son accord ; il était donc légitime à reprendre les poursuites avant le 1er [R] 2022, ainsi qu'il l'en avait avertie par lettre recommandée officielle avec demande d'avis de réception du 5 janvier 2022 ; aucun élément de preuve n'est produit quant à l'occupation à titre gratuit des biens par M. et Mme [R]. MOTIFS A titre liminaire, il convient de relever que ne sont plus contestées ni la recevabilité de la contestation des saisies-attributions, ni la qualité pour agir du Fct Ornus. Au vu du dispositif des conclusions récapitulatives de la Sci Jpataga, qui seul lie la cour conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, l'appel de celle-ci ne porte que sur le rejet de la demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 18 février 2022 entre les mains de Mme [V] et de la société Kiwi Institute. A cet effet, l'appelante entend voir fixer la créance du Fct Ornus à la somme de 357.952,83 euros après déduction d'une somme de 87.074,17 euros et dire qu'elle n'était exigible qu'à compter du 1er [R] 2022, le tout en vertu d'une transaction proposée par le Fct Ornus, qui a été scellée par son propre accord. Elle invoque le principe de bonne foi devant présider aux relations contractuelles. Cependant, il ressort des pièces produites (échanges de mails : pièces de l'appelante n°10 à 16 ; protocole transactionnel retourné par la Sci Jpataga : pièce n°5 de l'intimé ; lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 janvier 2022 : pièce n°6 de l'intimé) que si les parties ont entretenu des négociations pendant plusieurs semaines, la Sci Jpataga a retourné à la société Mcs, gestionnaire du Fct Ornus, le protocole transactionnel proposé en biffant la date prévue du règlement à intervenir de la somme de 430.000 euros et en la repoussant par une mention manuscrite au 15 mars 2022. D'autres propositions ont été ensuite échangées entre les parties, mais qui se sont soldées en définitive par l'envoi, le 5 janvier 2022, par l'intimé à l'appelante d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui signifiant la rupture des pourparlers et la reprise des poursuites pour la somme de 509.857,77 euros, déduction faite de la somme de 87.074,17 euros perçue par l'intimé à la suite de la vente d'un bien immobilier sis à [Localité 8]. Par conséquent, c'est à tort que l'appelante prétend que les saisies-attributions litigieuses sont intervenues prématurément le 18 février 2022 en ce que la créance de l'intimé n'aurait été exigible que le 1er [R] suivant, en vertu de cette transaction qui a échoué. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de « fixer » la créance du Fct Ornus à la somme de 357.952,83 euros en vertu de ladite transaction. Par ailleurs, le cumul des saisies-attributions litigieuses avec la prise d'hypothèques judiciaires provisoires les 19 et 24 janvier 2022, qui ne constituent que des mesures conservatoires à l'effet de garantir le recouvrement de la créance, et non pas des mesures d'exécution forcée, ne saurait caractériser un abus de saisie au sens de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel l'exécution des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de la créance ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sci Jpataga de sa demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 18 février 2022. Sur les demandes accessoires L'issue du litige commande de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la Sci Jpataga, qui succombe en son appel, aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à l'intimé une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sci Jpataga de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne la Sci Jpataga à payer au Fct Ornus, ayant pour société de gestion la Sa Eurotitrisation, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sci Jpataga aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 111-7 du code des procédures civiles darticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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