Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229ead2fa6fd0f8040473
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 57 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12381 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCPM Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] - RG n° 11-21-1269 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [Y] [N] [R] Douala - Bonabéri [Adresse 3] CAMEROUN Représenté par Me Gabriel KEMJE BATE TAZEFACK de la SELASU BATE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1984 à DÉFENDEUR S.C.I. LE CHATEAU [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante, ni représentée à l'audience Ayant pour avocat lors de la procédure Me Sandra BURY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1446 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Mars 2023 : Par jugement du 16 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] a : - déclaré valide le congé délivré le 14 octobre 2020 par la SCI [Adresse 5] à Mme [H] [F] épouse [T] et à M. [Y] [T] ; - constaté en conséquence qu'ils sont occupants sans droit ni titre du logement ; - ordonné à Mme [H] [F] épouse [T] et à M. [Y] [T] de libérer les lieux dans le délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ; - dit qu'a défaut pour eux d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI [Adresse 5] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ; - rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné Mme [H] [F] épouse [T] et M. [Y] [T] à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 1.207 euros correspondant aux loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 30 avril 2021, incluant l'échéance d'avril 2021, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ; - condamné Mme [H] [F] épouse [T] et M. [Y] [T] à verser à la SCI [Adresse 5] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 570 euros, à compter de mai 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, ou par la reprise des lieux ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné Mme [H] [F] épouse [T] et M. [Y] [T] à verser à la SCI [Adresse 5] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [H] [F] épouse [T] et M. [Y] [T] aux dépens de l'instance, lesquels incluront notamment le coût de l'assignation et de signification du jugement ; - laissé à la charge de la SCI [Adresse 5] le coût du congé du 14 octobre 2020 et le coût de la sommation interpellative du 25 mai 2021 ; - rappelé l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. Par assignation en référé délivrée le 1er août 2022, M. [Y] [R] a saisi le premier président aux fins de relevé de forclusion. Par courrier du 9 mars 2023 et déposé à l'audience du 14 mars 2023, le conseil de M. [Y] [R] a entendu se désister. A l'audience du 14 mars 2023, le conseil de M. [Y] [R] a soutenu son désistement, la SCI [Adresse 5] n'étant ni comparante ni représentée. SUR CE, La partie demanderesse entend se désister de la présente procédure. Il convient de constater le désistement et, par suite, le dessaisissement de la juridiction. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour la partie demanderesse de payer les frais de l'instance. M. [R] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Constatons le caractère parfait du désistement de M. [Y] [N] [R] et le dessaisissement de la présente juridiction ; Condamnons M. [Y] [N] [R] aux dépens ; ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644229ead2fa6fd0f8040473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel