Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229ebd2fa6fd0f8040477
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 20 AVRIL 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12858 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEE5 Décision déférée à la cour : Jugement du 13 mai 2022-Juge de l'exécution de Créteil-RG n° 22/02681 APPELANTE Madame [S] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Bruno ELIE de la SCP Société Civile Professionnelle ANCELET ELIE SAUDUBRAY ou ADE S, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/017010 du 21/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉ Monsieur [Z] [I] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Hervé Roméo WATAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E132 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Catherine Lefort, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Catherine Lefort, conseiller Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par ordonnance de non-conciliation du 29 janvier 2015, signifiée le 1er juillet 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a condamné M. [Z] [F] à payer à Mme [S] [V] la somme de 450 euros par mois au titre du devoir de secours, outre une somme de 400 euros par mois pour l'entretien et l'éducation des quatre enfants communs. Le 14 octobre 2015, une procédure de paiement direct a été notifiée à la Ratp, en sa qualité d'employeur de M. [F], à la requête de Mme [V], pour la somme de 850 euros par mois au titre de la pension alimentaire courante, 241,66 euros par mois pendant 12 mois au titre de l'arriéré et 132 euros pour les frais de notification. Par jugement du 12 avril 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le divorce des époux [F] - [V], a débouté Mme [V] de sa demande de prestation compensatoire, a fixé à 150 euros par mois et par enfant, soit une somme mensuelle totale de 600 euros, la contribution de M. [F] à l'entretien et l'éducation des enfants. Mme [V] a formé appel de ce jugement, mais par ordonnance du 9 avril 2019, devenue définitive, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme [V]. Par acte d'huissier du 31 mars 2022, M. [F] a fait assigner Mme [V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir prononcer la mainlevée du paiement direct mis en place le 8 octobre 2015, prononcer la mainlevée de la « saisie » au titre du devoir de secours, condamner Mme [V] à lui rembourser la somme de 22.500 euros à actualiser au jour du jugement à intervenir et condamner Mme [V] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive. Par jugement du 13 mai 2022, le juge de l'exécution a : ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct mise en place à l'encontre de M. [F] le 8 octobre 2015 entre les mains de la Ratp, condamné Mme [V] à payer à M. [F] la somme de 22.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, condamné Mme [V] à payer à M. [F] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts, débouté M. [F] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [V] aux dépens, rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que le jugement du 12 avril 2018 prononçant le divorce entre les parties était devenu irrévocable mais que, Mme [V] étant défaillante à la procédure, elle ne justifiait pas de sa signification à M. [F], de sorte qu'il ne pouvait être exécuté contre lui, même si celui-ci en avait connaissance puisqu'il le versait aux débats ; qu'à défaut de titre exécutoire continuant à fonder la procédure de paiement direct, il y avait lieu d'ordonner sa mainlevée et la restitution des sommes perçues indûment. Constatant que Mme [V] n'avait pas fait procéder à la modification du montant du paiement direct auprès de l'huissier à la suite du prononcé du jugement de divorce, et ce malgré sommation en ce sens par procès-verbal délivré à domicile le 7 septembre 2021 à la requête de M. [F], il a retenu que la défenderesse avait ainsi commis une faute engageant sa responsabilité et la condamnée au paiement d'une indemnité réparatrice de 1000 euros. Selon déclaration du 7 juillet 2022, Mme [V] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions du 14 octobre 2022, Mme [V] demande à la cour de : infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [F] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts, condamner M. [F] aux dépens. Mme [V] limite ainsi son appel à sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour saisie abusive. Elle admet que la pension alimentaire au titre du devoir de secours a cessé d'être due à la suite du prononcé du jugement de divorce, mais fait valoir que le maintien de la procédure de paiement direct pour son montant initial n'était nullement intentionnel, puisqu'elle a précisément contacté l'huissier chargé de la procédure ; que cependant celui-ci n'y a pas donné suite, semble-t-il, ni ne lui en a fait retour. Par conclusions du 14 novembre 2022, M. [F] demande à la cour de : le déclarer recevable et bien fondé en son appel, confirmer le jugement du 13 mai du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, condamner Mme [V] à la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que l'appelante est de mauvaise foi puisqu'il justifie d'un courriel de l'huissier chargé de la procédure de paiement direct en date du 25 août 2021, qui lui répond qu'il n'a plus de nouvelles de Mme [V], et qu'il lui a fait délivrer une sommation d'huissier le 7 septembre 2021, à laquelle elle n'a pas répondu. Il estime que la condamnation prononcée par le juge de l'exécution à des dommages-intérêts étant justifiée, l'appel de Mme [V] résulte d'un abus du droit de faire appel. Il réclame une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'effet dévolutif de l'appel Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions des parties] et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, l'appelante ne demande l'infirmation du jugement qu'en ce qu'il l'a condamnée à des dommages-intérêts pour abus de saisie sur le fondement de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande en dommages-intérêts fondée sur l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution Certes il ressort des pièces produites que Mme [V] a fait preuve de négligence en ne réclamant pas à l'huissier de justice qu'elle avait mandaté de justification de la suite donnée aux instructions verbales de modification de la procédure de paiement direct qu'elle prétend lui avoir prodiguées à la suite du prononcé du jugement de divorce du 12 avril 2018, lequel supprimait la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et augmentait la contribution du père à l'entretien des enfants. Elle a poursuivi dans sa négligence en ne donnant pas suite à la sommation du 7 septembre 2021. Cependant, M. [F] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui du maintien d'une procédure de paiement direct pour un montant supérieur à celui qu'il devait à compter du jour où le jugement est devenu définitif par l'effet de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles en date du 9 avril 2019. Or ce préjudice a été réparé par la disposition du jugement entrepris qui a ordonné la restitution des sommes indûment perçues par Mme [V], avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts. Par conséquent, en l'absence de preuve d'un préjudice résultant de l'abus invoqué, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné Mme [V] au paiement de dommages-intérêts. Au surplus, il convient de relever que, selon l'article R. 213-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure de paiement direct prend fin à la demande du débiteur, sur production d'un certificat délivré par un huissier attestant qu'un nouveau jugement a supprimé la pension alimentaire ou constatant qu'en vertu des dispositions légales, la pension a cessé d'être due ; dispositions dont M. [F] a été informé par l'huissier de justice de Mme [V] dans un courriel du 25 août 2021, dont il produit lui-même la copie. Or M. [F] n'a pas fait usage de la faculté offerte par ce texte. Sur la demande en dommages-intérêts fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile L'issue de l'appel, limité à la condamnation en dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, commande le rejet de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, formée par l'intimé. Sur les demandes accessoires L'intimé, qui succombe en ses prétentions, doit être condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant relevé que l'appelante ne forme pas de prétentions sur ce fondement. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a condamné Mme [S] [V] au paiement à M. [F] d'une somme de 1000 euros à titre dommages-intérêts, Statuant à nouveau dans cette limite, Déboute M. [Z] [F] de sa demande en dommages-intérêts pour saisie abusive, Y ajoutant, Déboute M. [Z] [F] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, Déboute M. [Z] [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Z] [F] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 121-2 du code des procédures civiles darticle L.121-2 du code des procédures civiles darticle 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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644229ebd2fa6fd0f8040477
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