Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229ecd2fa6fd0f804047d
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 55 316 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 20 AVRIL 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13958 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHKV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2022 - Juge de la mise en état d'EVRY CEDEX RG n° 21/03427 APPELANTE ASSOCIATION [4], agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assistée par Me Xavier BACQUET de la SELEURL XAVIER BACQUET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1529 INTIMÉE Madame [I] [W] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et assistée par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE, substitué à l'audience par Me Laurent GABET, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été plaidée le 07 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Florence PAPIN, Présidente Mme Valérie MORLET, Conseillère M. Laurent NAJEM, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition. *** Faits et procédure Mme [I] [W] est propriétaire de six chiens de race Husky. Suite à une plainte pour maltraitance d'animaux déposée courant 2018 par l'association [4], une enquête de la brigade de gendarmerie de [Localité 7] et sur instruction du Ministère Public, les six chiens ont le 11 février 2019 été saisis et confiés à la garde de ladite fondation, placés dans le refuge de [5] à [Localité 6]. Mme [W] a été poursuivie devant le tribunal de police d'Evry pour des faits de placement ou maintien d'animaux domestiques dans un habitat, un environnement ou une installation pouvant être cause de souffrance (contravention de 4ème classe). La [4] s'est constituée partie civile, sollicitant la confiscation définitive des chiens et la condamnation de Mme [W] à supporter les frais d'hébergement et de vétérinaire des animaux. Le tribunal de police, par jugement du 8 novembre 2019, a : Sur l'action publique, - relaxé Mme [W] des chefs des poursuites engagées contre elle, Sur l'action civile, - reçu la constitution de partie civile de la [4], - l'a déclarée recevable, - débouté la fondation de ses demandes du fait de la relaxe de Mme [W], - ordonné la restitution des chiens à leur propriétaire Mme [W]. Le jugement n'a fait l'objet d'aucun recours. Le conseil de la [4] a par courrier du 27 janvier 2020 indiqué au conseil de Mme [W] que sa cliente restituerait les chiens en contrepartie du paiement de frais de garde d'un montant de 15.073,16 euros, restant disposée à abandonner sa créance si l'intéressée décidait de lui transférer la propriété des animaux. Mme [W] a alors par requête du 12 mars 2020 saisi le Président du tribunal judiciaire d'Evry d'une demande d'exonération définitive des frais de garde des chiens placés sous main de justice. Par ordonnance du 29 juillet 2020, le magistrat délégué par le Président du tribunal a, après avis favorable du ministère public, exonéré Mme [W] des frais de garde de ses six chiens. L'ordonnance a par acte du 10 septembre 2020 été signifiée à la [4]. Sur l'intervention du conseil de Mme [W] auprès du procureur de la République, celui-ci lui a par e-mail du 9 juillet 2020 fait part du souhait du responsable de la [4], M. [M], de ne pas restituer les chiens malgré le jugement de relaxe et de transiger pour garder les chiens en contrepartie du paiement de leur valeur vénale. Mme [W] a alors par acte du 19 octobre 2020 assigné la [4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry afin qu'il lui soit fait injonction de restituer les chiens sous astreinte. Parallèlement, la [4] a par acte du même jour assigné Mme [W] devant le même juge aux fins de rétractation de l'ordonnance du 29 juillet 2020 et condamnation au paiement des frais de garde des chiens. Les deux dossiers ont été joints et le juge des référés, par ordonnance du 20 avril 2021 a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la fondation, - fait injonction à la fondation de restituer ses six chiens à Mme [W] sous astreinte, - autorisé Mme [W] à reprendre possession des chiens avec le concours de la force publique, - condamné la fondation au paiement des frais d'assistance par huissier nécessaires à cette reprise de possession, - débouté Mme [W] du surplus de ses demandes, - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [W] quant à la demande de rétractation formulée par la fondation, - déclaré irrecevable la demande de rétractation de la fondation, - débouté la fondation de ses demandes, - condamné la fondation à payer la somme de 1.000 euros à Mme [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la fondation aux dépens. La [4] a par acte du 11 mai 2021 interjeté appel de cette ordonnance, intimant Mme [W] devant la Cour. Parallèlement, la [4] a par acte du 14 juin 2021 assigné Mme [W] devant le Premier président de la Cour d'appel de Paris aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance de référé. Le magistrat délégué par le Premier président a par ordonnance du 7 décembre 2021 rejeté la demande de la fondation, débouté les parties de leurs demandes respectives d'indemnisation de leurs frais irrépétibles et condamné la fondation aux dépens. Sur le recours de la [4] contre l'ordonnance du 20 avril 2021, la Cour d'appel de Paris, par arrêt du 13 janvier 2022, a : - confirmé l'ordonnance sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande en rétractation de l'ordonnance du 29 juillet 2020 formulée par la fondation, Statuant à nouveau de ce chef, - déclaré recevable ladite demande, Y ajoutant, - condamné la fondation à payer à Mme [W] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la fondation aux dépens. La [4] s'est le 15 février 2022 pourvue en cassation contre cet arrêt. L'instance est actuellement pendante devant la Cour. * Arguant de l'obligation pour Mme [W] de régler les frais de garde des chiens, sur le fondement de l'article 99-1 du code de procédure pénale, la [4] l'a par acte du 25 mai 2021 assignée en paiement devant le tribunal judiciaire d'Evry. Dans le cadre de cette dernière instance, Mme [W] a saisi le juge de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité, pour cause d'autorité de la chose jugée. Le juge de la mise en état, par ordonnance du 21 juin 2022 a : - déclaré les demandes présentées par la [4] à l'encontre de Mme [W] irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement du tribunal de police du 8 novembre 2019, - renvoyé l'affaire en mise en état pour conclusions de la fondation sur les demandes reconventionnelles de Mme [W], - réservé les dépens. La [4] a par acte du 21 juillet 2022 interjeté appel de cette ordonnance, intimant Mme [W] devant la Cour. * Entre-temps, Mme [W] a assigné la [4] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du 20 avril 2021 pour assurer l'exécution de sa décision de restitution des chiens. Le magistrat, par ordonnance du 4 octobre 2022, a liquidé la première astreinte à concurrence de la somme de 27.000 euros et fixé une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard et par chien puis condamné la fondation à payer la somme de 1.000 euros à Mme [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La [4] a par acte du 18 octobre 2022 interjeté appel de cette ordonnance, intimant Mme [W] devant la Cour, devant laquelle l'instance est actuellement pendante. La clôture de la mise en état est prévue le 22 juin 2023 et les plaidoiries le 7 décembre 2023. * Arguant de l'impossibilité d'exécution de l'ordonnance du juge de l'exécution du 4 octobre 2022 quant à la restitution des chiens (adoptés ou placés en famille d'accueil), la [4] a par acte du 7 septembre 2022 assigné Mme [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes [sic] aux fins de voir convertir l'obligation de restitution en compensation financière (ou, à titre subsidiaire, de voir suspendre l'astreinte définitive « jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée entre les parties notamment pas [sic, par] un Mode Alternatif de Règlement des Différents »). Cette affaire est pendante devant le juge de l'exécution, son examen renvoyé au 2 octobre 2023. * Devant la Cour de céans, la [4], dans ses dernières conclusions signifiées le 5 octobre 2022, demande à la Cour de : - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, Et statuant à nouveau, - la déclarer recevable en ses demandes à l'encontre de Mme [W], - renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Evry, - condamner Mme [W] au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [W] aux entiers dépens d'appel. Mme [W], dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 28 novembre 2022, demande à la Cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance ayant déclaré irrecevables les demandes de la fondation, - condamner la fondation à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la fondation de sa demande fondée sur l'article 700 [sic] présentée à son encontre. * La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 1er février 2023 et l'affaire plaidée le 7 mars 2023. Mme [W] a été autorisée à communiquer, en cours de délibéré et dans un délai d'une semaine, les pièces relatives aux procédures en cours postérieures à ses dernières conclusions. Elle y a déféré par envoi, via le RPVA, le 13 mars 2023, permettant à la Cour de compléter l'exposé du litige ci-dessus. L'arrêt a été mis en délibéré au 20 avril 2023. Motifs Sur la recevabilité des demandes de la [4] Le juge de la mise en état a constaté que la [4] avait, dans le cadre de l'instance pénale ouverte contre Mme [W], sollicité la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes de 14.520 euros au titre des frais de garde (pour 242 jours) et de 553,16 euros au titre des frais vétérinaires, et qu'elle avait été déboutée de la demande présentée à ce titre, de sorte qu'au vu de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, elle ne pouvait plus réclamer ces sommes devant le tribunal judiciaire. La [4] critique l'ordonnance ainsi rendue. Elle rappelle que les frais de garde des animaux saisis restent à la charge de leur propriétaire, et considère que sa demande de dommages et intérêts (rejetée par le tribunal de police) est distincte de sa demande de paiement des frais de garde des animaux de Mme [W]. La fondation fait valoir des moyens sérieux de réformation de l'ordonnance du juge de la mise en état, du fait de l'incompétence rationae materiae du président du tribunal judiciaire pour rendre une ordonnance au regard de l'application de l'article 99-1 du code de procédure pénale et de l'autorité de la chose jugée, relève que Mme [W] n'a pas pris, en aval du jugement du tribunal de police, des conclusions aux fins d'exonération des frais de garde de ses chiens, et affirme que les dispositions de l'article 99-1 du code de procédure pénale ne peuvent s'appliquer qu'en amont du jugement du tribunal de police, et non en aval comme en l'espèce. Mme [W] ne critique pas l'ordonnance du juge de la mise en état. Elle rappelle qu'elle a fait l'objet de poursuites pénales mais a été relaxée des fins de ces poursuites et que la [4] a été déboutée de sa demande présentée au titre des frais de garde des chiens, estimant que ce faisant, le tribunal de police a bien statué au fond sur ses réclamations pécuniaires. Devant l'identité des parties, causes, fondements juridiques et prétentions, le juge de la mise en état a selon elle correctement retenu l'autorité de la chose jugée de la décision du tribunal de police. Mme [W] reproche à la [4] d'opérer une confusion "byzantine" entre le débouté et l'exonération. Sur ce, L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile). L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. L'article 1355 nouveau (1351 ancien) du code civil, sur l'autorité que la loi attribue à la chose jugée, dispose que celle-ci n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il ressort des dispositions de l'article 99-1 alinéa 1 du code de procédure pénale que lorsque, au cours d'une procédure judiciaire, il a été procédé à la saisie d'animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. L'article 99-1 alinéa 6 du code de procédure pénale dispose que les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du juge d'instruction ou du Président du tribunal judiciaire (ou du magistrat délégué par celui-ci à cette fin) saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond, ajoutant que cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe. Or il apparaît à la lecture du jugement du tribunal de police d'Evry du 8 novembre 2019 que la [4] s'est constituée partie civile dans le cadre des poursuites pénales engagées contre Mme [W] pour placement ou maintien d'animaux dans un habitat, environnement ou installation pouvant être cause de souffrance, sollicitant la condamnation de l'intéressée, sur le fondement de l'article 99-1 du code de procédure pénale, à lui verser les sommes de 14.520 euros au titre des frais d'hébergement des chiens et de 553,16 euros au titre des frais vétérinaires, ainsi que la confiscation des animaux. Le tribunal a relaxé Mme [W] des fins des poursuites pénales et a débouté la fondation de ses demandes, du fait de cette relaxe. Ainsi, si Mme [W] n'a pas expressément, devant le tribunal de police, sollicité une exonération des frais de garde de ses animaux saisis devant le tribunal de police et si elle n'en a pas formellement bénéficié à ce stade, le rejet de la demande en paiement à ce titre de la [4] vaut exonération. Mme [W], en outre, a présenté au mois de mars 2020 une requête aux fins d'exonération des frais de garde au Président du tribunal judiciaire d'Evry, lequel y a fait droit par ordonnance du 29 juillet 2020. La [4] a par acte du 25 mai 2021 assigné Mme [W] devant le tribunal judiciaire d'Evry, sollicitant la condamnation de l'intéressée, sur le fondement de l'article 99-1 du code de procédure pénale, à lui payer les sommes de 15.073,76 euros au titre des frais définitifs d'hébergement des chiens et de 553,16 euros au titre des frais vétérinaires définitifs. Ce faisant, la fondation réitère, dans les mêmes termes (sous réserve d'actualisation), des prétentions déjà présentées devant le tribunal de police d'Evry et dont elle a été déboutée. Dans le cadre de l'action civile devant le tribunal de police d'Evry en 2019 et de l'instance engagée devant le tribunal judiciaire d'Evry en 2021, la chose demandée est la même (paiement des frais de garde des chiens de Mme [W] et de frais vétérinaires), la demande est fondée sur la même cause (saisie et placement des chiens dans un refuge de la [4] sur ordre du procureur de la République), la demande concerne les mêmes parties (réclamation de la [4] à l'encontre de Mme [W]) et est formée par la fondation contre l'intéressée en la même qualité (la fondation étant demanderesse en sa qualité de gardien, dépositaire des animaux saisis, et Mme [W], défenderesse au civil, propriétaire des chiens saisis). Devant le tribunal de police comme devant le tribunal judiciaire, la demande de la [4] est présentée sur le fondement de l'article 99-1 du code de procédure pénale. La [4] ne peut affirmer avoir été déboutée d'une demande de dommages et intérêts et pouvoir réclamer le paiement de frais de garde des animaux placés sous sa protection. Sa demande devant le tribunal de police en 2019 ne concernait en effet pas des dommages et intérêts (en réparation d'un préjudice), mais bien des frais de garde d'animaux, d'une part, et qu'elle soit présentée à titre indemnitaire ou en remboursement, la demande de la fondation est bien la même en 2019 devant le tribunal de police et en 2021 devant le tribunal judiciaire, d'autre part. La Cour observe que la [4] a encore présenté les mêmes demandes, à titre provisionnel cependant, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry, lorsqu'elle y a assigné M. [W] au mois d'octobre 2020. Elle réclamait alors la rétractation de l'ordonnance rendue le 29 juillet 2020 exonérant l'intéressée des frais de garde de ses chiens ainsi que sa condamnation par provision au paiement de la somme de 15.073,16 euros au titre des frais de garde des animaux placés dans son refuge, demandes dont elle a été déboutée. La [4] ne peut non plus tirer argument de ce que Mme [W] n'aurait pas été exonérée des frais de garde des animaux saisis. Ceci est inexact, une exonération ayant bel et bien été prononcée par ordonnance du magistrat délégué par le Premier président du tribunal judiciaire d'Evry rendue le 29 juillet 2020. En outre et en tout état de cause, cette exonération est sans emport en l'espèce, alors qu'elle n'est pas en cause, les présents débats portant sur une demande de paiement de frais de garde de la [4] et non une demande d'exonération de ceux-ci de Mme [W]. Le tribunal de police d'Evry a dans son jugement du 8 novembre 2019 débouté la fondation d'une demande de paiement de frais de garde présentée contre Mme [W] (dans le cadre de son action civile) et cette demande est présentée dans les mêmes termes par la même fondation contre la même personne, à nouveau, devant le tribunal judiciaire d'Evry en 2021. Contrairement aux affirmations de la [4], le point de droit objet du litige, à savoir sa demande de paiement des frais de garde des six chiens confisqués à Mme [W] et qui lui ont été temporairement confiés, a bien été tranché par le tribunal de police en 2019, dont le jugement a autorité de la chose jugée, et ne peut être à nouveau débattu devant le tribunal judiciaire. Le juge de la mise en état d'Evry a donc à juste titre déclaré les demandes présentées par la [4] à l'encontre de Mme [W] irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement du tribunal de police d'Evry du 8 novembre 2019. Sur les dépens et frais irrépétibles La [4], qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Tenue aux dépens, la fondation sera également condamnée à payer la somme équitable de 2.000 euros à Mme [W], en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, Confirme l'ordonnance du Juge de la mise en état en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne l'association [4] aux dépens d'appel, Condamner l'association [4] à payer la somme de 2.000 euros à Mme [I] [W] en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
644229ecd2fa6fd0f804047d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel