Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229edd2fa6fd0f804047f
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 N° RG 22/14060 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHSJ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 22 Juillet 2022 Date de saisine : 25 Août 2022 Nature de l'affaire : Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions Décision attaquée : n° 20/06287 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 09 Mai 2022 Appelants : Monsieur [A] [S], représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 - N° du dossier 28296 Monsieur [D] [W] [G], représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 - N° du dossier 28296 S.C.I. CABINET 10 WAGRAM prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 - N° du dossier 28296 S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [A] [S] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 - N° du dossier 28296 S.E.L.A.R.L. [D] [W] [G] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 - N° du dossier 28296 Intimés : Monsieur [K] [U], représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 - N° du dossier 20220275 Madame [L] [V], représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 - N° du dossier 20220275 S.E.L.A.R.L. [K] [U] représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège , représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 - N° du dossier 20220275 S.E.L.A.R.L. [L] [V] représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège , représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 - N° du dossier 20220275 ORDONNANCE DE MÉDIATION (2 pages) Nous, Sophie VALAY-BRIERE, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Victoria RENARD, Greffier, Vu le jugement en date du 9 mai 2022 du tribunal judiciaire de Paris ayant notamment annulé les cessions de parts conclues le 14 février 2014, ordonné la restitution des parts sociales, annulé les assemblées générales de la SCI Cabinet 10 Wagram des 26 mai 2016, 2 novembre 2017 et 5 décembre 2017, débouté les demandeurs de leur demande de dissolution de la SCI Cabinet 10 Wagram et débouté M. [K] [U] et Mme [L] [V] de leurs demandes de dommages et intérêts ; Vu la déclaration d'appel du 22 juillet 2022 de MM. [A] [S], [D] [W] [G], de la SCI Cabinet 10 Wagram et des Selarl Docteur [A] [S] et [D] [W] [G] ; Vu le message RPVA en date du 9 mars 2023 du conseil des appelants faisant état de l'accord au prononcé d'une mesure de médiation judiciaire ; Vu le message RPVA en date du 16 mars 2023 du conseil des intimés faisant part de leur accord au prononcé d'une mesure de médiation judiciaire ; MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au conseiller de la mise en état, en cours d'instance et constitue une mesure d'administration judiciaire . Les parties ayant donné leur accord sur la médiation, il y a lieu d'ordonner cette mesure et de désigner un médiateur qui les entendra et confrontera leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose, conformément à l'article 131-1 du code de procédure civile et selon les modalités qui seront fixés au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS : Le magistrat en charge de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, avant dire droit, Ordonnons une mesure de médiation judiciaire ; Désignons Mme [O] [H] [J], [Adresse 2] à [Localité 4] ([Courriel 3] ; tel : [XXXXXXXX01]) en qualité de médiateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; Disons que les conseils des parties devront communiquer, dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision au médiateur désigné les coordonnées de leurs clients respectifs ; Fixons à trois mois la durée initiale de la mission du médiateur à compter de la première réunion plénière de médiation, renouvelée automatiquement de trois mois sur demande du médiateur ; Fixons à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée à concurrence de la moitié par les appelants et de la moitié par les intimés entre les mains du médiateur au plus tard lors du premier entretien de médiation, par chèque ou virement, à peine de caducité de la désignation du médiateur ; Disons que dès versement du montant total de la provision ou en absence de versement, le médiateur informera le magistrat en charge de la mise en état ; Disons que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat en charge de la mise en état de l'absence de mise en 'uvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ; Disons qu'à l'expiration de sa mission le médiateur fera connaître par écrit au magistrat en charge de la mise en état si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; Disons que le rapport de mission ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties ; Rappelons qu'en application de l'article 910-2 du code de procédure civile, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, et que l'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur ; Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 21 novembre 2023 à 10h30 - salle Charlotte Lagarde ; Disons que conformément à l'article 131-7 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée en copie et par lettre simple aux parties et au médiateur. PARIS, le 20 Avril 2023 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état, Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 131-7 du code de procédure civilearticle 131-1 du code de procédure civile et selonarticle 910-2 du code de procédure civilearticle 131-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
644229edd2fa6fd0f804047f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel