Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229edd2fa6fd0f8040481
- Date
- 20 avril 2023
Droit des affairesPropriété industrielle : MarquesAutres demandes en matière de marques
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15459 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGK6S Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2021 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020015625 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [D] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] (EAU) Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Et assisté de Me Max DE CASTELNAU substituant Me Olivier LOIZON de l'AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0564 à DEFENDEUR S.A.S. JR CONNECT [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878 Et assistée de Me Avner DOUKHAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1026 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Mars 2023 : Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris a : - condamné M. [X] à payer à la société JR Connect la somme de 200.000 euros à titre de dommages intérêts, - débouté M. [X] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné M. [X] à payer à la société JR Connect la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire. M. [X] a interjeté appel de ce jugement. Par exploit du 10 octobre 2022, M. [X] a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Paris la société JR Connect aux fins d'obtenir au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l'audience du 23 mars 2023, M. [X] reprend les termes de ses écritures déposées à l'audience qu'il soutient oralement et expose notamment que : - les conclusions en réponse de la société JR Connect sont irrecevables pour mentionner un siège social qui n'est pas le siège social réel de cette société, - il existe des moyens sérieux de réformation de la décision rendue, dans la mesure où le contrat est caduc à compter d'octobre 2017 et ne pouvait dès lors être renouvelé et que M. [X] n'a commis aucune faute dans son exécution, le préjudice de la société JR Connect étant de plus injustifié, - l'exécution provisoire de la décision rendue entraînerait des conséquences manifestement excessives, eu égard à un risque avéré de non-restitution des sommes, les comptes de la société JR Connect n'étant pas publiés, La société JR Connect se référant à ses conclusions déposées à l'audience, demande au premier président de la cour d'appel de déclarer irrecevable la demande formulée, débouter M. [X] de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Elle expose notamment que : - M. [X] en première instance n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire de droit et ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive survenue postérieurement à la décision rendue, - elle justifie de son siège social de sorte que ses conclusions ne sont pas irrecevables, - il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision rendue, le contrat n'étant pas caduc, la licence exclusive de la marque VIP Room ayant été renouvelée, étant précisé que M. [X] tente d'échapper à ses obligations financières, et a violé son obligation d'exploiter la marque, - son préjudice est démontré, - les conséquences excessives en cas d'exécution ne sont pas établies, le secteur des discothèques ayant été soutenu au cours de la pandémie de Covid 19, de sorte que la crise sanitaire n'est pas un élément suffisant à caractériser les conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire et le risque de non-restitution. SUR CE, - sur la recevabilité des conclusions de la société JR Connect Il est soutenu par M. [X] que les conclusions déposées à l'audience du 23 mars 2023 par la société JR Connect seraient irrecevables pour ne pas indiquer le siège social réel de cette société. Les conclusions dites n°2 de la société JR Connect mentionnent que son siège social se trouve [Adresse 1]. La procédure devant le premier président est une procédure orale sans représentation obligatoire soumise aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile. Il est de jurisprudence constante que les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile qui renvoient aux dispositions de l'article 961 de ce code, lequel renvoie aux dispositions de l'article 960 du même code, qui imposent, à peine d'irrecevabilité des conclusions, la mention pour la personne physique de ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, ne s'appliquent pas lorsque la procédure est orale. En tout état de cause, la société JR Connect a précisé dans ses dernières écritures et confirmé l'adresse de son siège social. La fin de non recevoir des écritures de la société JR Connect soulevée à ce titre sera donc également rejetée. - sur le litige Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Il est rappelé que les deux conditions tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et aux conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision sont cumulatives. Il est indiscutable qu'aux termes du jugement rendu par le tribunal de commerce Paris, M. [X] n'a fait valoir, en première instance, aucune observation sur l'exécution provisoire, la seule mention du rejet global des demandes étant insuffisante à cet effet. M. [X] n'invoque pas davantage l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance. Il invoque à cet égard le fait que la société JR Connect n'ait pas déposé ses comptes mais toutefois, outre que M. [X] n'allègue pas de ses capacités à payer la sommes dues, il se fonde sur ce seul fait pour fonder le risque de non-restitution en cas d'infirmation de la décision rendue, ce qui est insuffisant à caractériser les conséquences postérieures à la décision rendue. Aussi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande en arrêt de l'exécution provisoire. M. [X] qui succombe sera condamné aux dépens. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Rejetons les demandes formulées par M. [X], Rejetons les autres demandes, Condamnons M. [X] dépens de cette instance, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 954 du code de procédure civile qui renvoarticle 514-3 du code de procédure civile larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 514-3 du code de procédure civile qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
644229edd2fa6fd0f8040481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel