Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229edd2fa6fd0f8040483
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16236 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNCU Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020053982 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. ORTY GYM [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Ibrahim CEKICI de la SELAS OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E2072 à DEFENDEUR S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R10 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Mars 2023 : Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a : - dit irrecevable l'action en responsabilité civile de la SARL Orty Gym contre la SA BNP Paribas en raison des dysfonctionnements ayant affecté le compte de la SARL Orty Gym, - dit irrecevable la SARL Orty Gym en sa demande de mainlevée de l'opposition de la SA BNP Paribas sur le compte séquestre, - condamné la SARL Orty Gym à payer à la SA BNP Paribas la somme de 12169,55 euros au titre du solde débiteur du compte courant majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et jusqu'à parfait paiement, - condamné la SARL Orty Gym à payer à la SA BNP Paribas la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Orty Gym aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA, - rappelé que l'exécution est de droit. Par déclaration du 20 juin 2022, la SARL Orty Gym a interjeté appel. Une seconde déclaration d'appel a été régularisée le 2 août 2022. Par acte d'huissier en date du 17 novembre 2022, la SARL Orty Gym a fait assigner en référé la SA BNP Paribas devant le premier président de cette cour aux fins de voir, au visa notamment de l'article 514-3 du code de procédure civile : - déclarer la SARL Orty Gym recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SA BNP Paribas, - prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 19 mai 2022 du tribunal de commerce de Paris jusqu'au prononcé de la décision qui sera rendue par la cour d'appel de Paris, - condamner la SA BNP Paribas à payer à la SARL Orty Gym la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire, renvoyée à une reprise à la demande des avocats des parties, a été plaidée à l'audience du 7 mars 2023. Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la SARL Orty Gym maintient l'intégralité de ses demandes, et sollicite que la SA BNP Paribas soit déboutée de sa demande d'irrecevabilité. Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la SA BNP Paribas sollicite du premier président : - à titre principal, constatant que la société Orty Gym n'a pas contesté en première instance l'exécution provisoire de droit, et qu'elle se prévaut de circonstances excessives qui existeraient depuis 2015, bien avant le jugement dont appel, qu'il déclare la SARL Orty Gym irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit et l'en déboute intégralement, - à titre subsidiaire, constatant que les moyens soulevés par la société Orty Gym pour prétendre à la réformation de la décision dont appel ne sont pas sérieux au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile et que la somme octroyée à la SA BNP Paribas en première instance est séquestrée depuis 2016, de sorte que la SARL Orty Gym est défaillante dans l'administration de la preuve des circonstances manifestement excessives, qu'il déboute la SARL Orty Gym de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - en toute hypothèse, qu'il condamne la SARL Orty Gym à régler à la SA BNP Paribas une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter l'intégralité des dépens, dont distraction au profit de Me Bauch-Labesse, avocat du barreau de Paris. Il sera renvoyé aux conclusions échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Sur la recevabilité de la demande La SA BNP Paribas fait valoir que la SARL Orty Gym n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire de droit relativement à la condamnation qui était sollicitée à titre reconventionnel par la SA BNP Paribas devant le premier juge. Or, elle soutient que les conséquences manifestement excessives qu'elle allègue se sont toutes révélées antérieurement à la décision de première instance, s'agissant tant de l'impossibilité de disposer du prix de vente de la cession de son fonds de commerce à raison de l'opposition sur prix de vente effectuée le 12 octobre 2016 que la précarité de la situation financière de sa gérante depuis 2015. Elle conclut que la SARL Orty Gym doit être déclarée irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. La SARL Orty Gym réplique qu'elle a bien conclu sur l'exécution provisoire en première instance, sollicitant qu'elle ne soit pas écartée, de sorte qu'elle avait bien fait valoir des observations sur l'exécution provisoire au sens de l'article 514-3 précité, et qu'exiger qu'elle ait sollicité de voir écarter l'exécution provisoire de droit en première instance reviendrait à ajouter au texte. Elle soutient en outre que l'avocat entre les mains desquels le prix de vente du fonds de commerce a été séquestré n'exerce plus la profession d'avocat depuis le 30 juin 2022, de sorte qu'il existe une incertitude sur le devenir des fonds séquestrés, la CARPA ayant été interrogée et une procédure d'appel étant en cours contre cet ancien avocat, autant d'éléments postérieurs à la décision entreprise. Il convient de constater que la SARL Orty Gym avait sollicité en première instance que l'exécution provisoire soit ordonnée, s'agissant de ses demandes en paiement dirigées contre la SA BNP Paribas, au motif qu'elle était "compatible avec la nature de l'affaire en ce que les faits étaient suffisamment graves et caractérisés en l'espèce". Il en résulte que la SARL Orty Gym a bien fait valoir des observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge, l'article 514-3 précité ne précisant pas la teneur de ces observations, et la SARL Orty Gym soulignant à juste titre qu'il n'exige pas qu'elle se soit opposée à l'exécution provisoire de la décision du premier juge sans ajouter au texte. Il convient dès lors de juger la demande recevable. Sur le bien fondé de la demande . Au titre des conséquences manifestement excessives La SARL Orty Gym fait valoir que le prix de vente du fonds de commerce était séquestré entre les mains d'un avocat ayant cessé son activité, et qu'elle a interrogé la CARPA sur le devenir des fonds séquestrés, sans réponse à ce jour. Elle affirme que les manquements de la banque ont conduit à sa cessation d'activité et à la vente de son fonds de commerce, et que la poursuite de l'exécution provisoire la conduirait à se trouver en état de cessation des paiements. Elle ajoute que sa gérante, Mme [G], ne perçoit plus de revenu et n'exerce aucune activité professionnelle, se trouvant en situation de précarité avec ses 6 enfants à charge. La SA BNP Paribas fait valoir que le séquestre du prix de cession du fonds de commerce ne privera pas la SARL Orty Gym de trésorerie si le jugement est exécuté, ajoutant qu'elle pourra percevoir le solde du prix de vente si aucune autre opposition n'existe. Elle souligne que la situation financière de la gérante n'a pas à être prise en compte s'agissant d'une créance due par la SARL Orty Gym. Il convient de constater que la SARL Orty Gym ne rapporte pas la preuve par les pièces produites des démarches entreprises pour connaître le devenir du prix de cession du fonds de commerce qu'elle dit avoir séquestré entre les mains de Me [S], en ce qu'elle justifie uniquement que ce dernier a cessé son activité depuis le 30 juin 2022. La SA BNP Paribas fait au demeurant valoir avec pertinence que l'exécution provisoire lui permettrait, à défaut d'autre opposition, de se faire restituer le solde du prix de cession du fonds de commerce, soit une somme de plus de 50 000 euros qui améliorerait sa trésorerie. La SARL Orty Gym produit en outre des pièces relatives à la situation personnelle et financière de Mme [C] [G], sa gérante, mais aucun élément comptable ou financier relatif à la société elle-même, alors que seule la situation de cette dernière permettrait de caractériser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire du jugement entrepris. Il n'est notamment pas justifié d'un quasi état de cessation des paiements, tel qu'allégué par la SARL Orty Gym, aucun bilan n'étant produit. En conséquence, il convient de juger que la SARL Orty Gym échoue à rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour elle l'exécution provisoire attachée à la décision de première instance. Il convient dès lors de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens sérieux de réformation du jugement entrepris, ces conditions étant cumulatives au terme de l'article 514-3 précité. Sur les demandes accessoires La SARL Orty Gym, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons la SARL Orty Gym recevable en sa demande, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SARL Orty Gym aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile et que laarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
644229edd2fa6fd0f8040483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel