Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229edd2fa6fd0f804048b
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 19 485 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande tendant à la communication des documents sociaux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 20 AVRIL 2023 (n° , 29 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17157 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQDR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Septembre 2022 -Président du TC de PARIS - RG n° 2022027194 APPELANTE S.A.S. COFFIM AUVERGNE RHONE ALPES, RCS de Lyon sous le n°910 371 954, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 11] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée à l'audience par Maîtres Jean SVASTA et Christophe AYELA, avocats au barreau de PARIS, toque : R049 INTIMES M. [Z] [O]-[Y] [Adresse 6] [Localité 14] M. [F] [K] [Adresse 3] [Localité 13] M. [V] [H] [Adresse 4] [Localité 14] M. [S] [W] [Adresse 1] [Localité 11] Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistés à l'audience par Me Guilhem AFFRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R16 G.I.E. KAUFMAN & BROAD, RCS de Nanterre sous le n°381 997 378, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 2] [Localité 15] S.A. KAUFMAN & BROAD, RCS de Nanterre sous le n°702 022 724, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 2] [Localité 15] S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD SAVOIES, RCS d'Annecy sous le n°485 228 076, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 31] [Adresse 31] [Localité 14] S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD RHONE-ALPES, RCS de Nanterre sous le n°485 265 490, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 2] [Localité 15] S.A.R.L. RESIDENCE BERNARD TEILLAUD, RCS de Grenoble sous le n°329 680 714, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 9] [Adresse 54] [Localité 8] S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD BOURGOGNE FRANCHE COMTE, RCS de Lyon sous le n°828 064 667, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 7] [Localité 12] Représentés par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 Assistés à l'audience par Me Julie COUJOU, avocat au barreau de PARIS, toque : K192 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Mars 2023en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Thomas RONDEAU, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre Thomas RONDEAU, Conseiller Michèle CHOPIN, Conseillère Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Le groupe Coffim et le groupe Kaufman & Broad sont des promoteurs immobiliers, en forte concurrence sur le marché français de la promotion immobilière. La société Coffim Auvergne Rhône Alpes est une filiale du groupe Coffim, créée en février 2022 et employant quatre salariés ayant précédemment travaillé pour la société Kaufman & Broad : - M. [O]-[Y], directeur d'agence depuis le 1er octobre 2015 puis directeur régional Auverge Rhône Alpes depuis le 1er juin 2020, licencié pour faute lourde le 26 novembre 2021 ; - M. [K], directeur d'agence depuis le 21 septembre 2020, démissionnaire le 1er février 2022, - M. [W], directeur de développement depuis le 2 novembre 2020, démissionnaire le 3 janvier 2022, - M. [H], directeur développement depuis le 20 juin 2016, démissionnaire le 2 décembre 2021. Suspectant la société Coffim Auvergne Rhône Alpes et MM. [O]-[Y], [K], [W] et [H] d'actes de concurrence déloyale, par requête en date du 21 avril 2022, le GIE Kaufman & Broad et les sociétés Kaufman & Broad, Kaufman & Broad Savoies, Kaufman & Broad Rhône-Alpes, Résidences Bernard Teillaud et Kaufman & Broad Bourgogne Franche Comté ont sollicité du président du tribunal de commerce de Paris, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction in futurum devant s'exécuter au siège de la société Coffim Auvergne Rhône Alpes et aux domiciles de MM. [O]-[Y], [K], [W] et [H], aux fins d'appréhension sur le matériel informatique des requis, au moyen d'une liste de mots clés, de tous dossiers, fichiers, messages et documents postérieurs au 1er novembre 2021 et jusqu'à la date des constatations. Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 21 avril 2022 qui a désigné pour effectuer la mesure Me [A] [C], huissier audiencier du tribunal de commerce de Paris, en qualité de mandataire de justice. Me [C] a effectué sa mission le 16 mai 2022 aux domiciles de MM. [O]-[Y], [K], [W] et [H] et en a adressé constat. Il a tenté, en vain, d'effectuer sa mission au siège de la société Coffim le 17 mai 2022, dressant procès-verbal de difficulté à cette date suite au refus de la société Coffim Auvergne Rhône Alpes de voir exécuter la mesure. Suite à une ordonnance de référé rendue le 8 juin 2022 par le tribunal de commerce de Paris, saisi par les sociétés Kaufman & Broad, contraignant la société Coffim Auvergne Rhône Alpes à permettre l'exécution de la mesure d'instruction, Me [C] a effectué sa mission le 15 juin 2022 au siège de société Coffim Auvergne Rhône Alpes, [Adresse 5] à [Localité 40]. Par actes des 08 et 10 juin 2022, la société Coffim Auvergne Rhône Alpes a saisi le président du tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 21 avril 2022, lui demandant de : A titre principal, - rétracter l'ordonnance rendue le 21 avril 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris ; - dire et juger que l'ensemble des éléments saisis relèvent du secret des affaires ; - refuser la communication aux défenderesses de l'ensemble des éléments saisis ; En conséquence, - ordonner, en tant que de besoin, la restitution à la société Coffim Auvergne Rhône Alpes et à ses salariés de l'ensemble des documents prélevés lors des mesures d'instruction réalisées le 16 mai 2022 ; En tout état de cause, - débouter les défenderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ; - condamner les demanderesses à payer à la société Coffim Auvergne Rhône Alpes la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MM. [O]-[Y], [K], [W] et [H] sont intervenus volontairement à cette instance. Par ordonnance contradictoire du 29 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a : - dit la demande de la société Coffim Auvergne Rhône Alpes non recevable ; - dit de ce fait non recevable l'intervention volontaire de MM. [O]-[Y], [K], [H] et [W] ; - dit de ce fait non recevables les demandes reconventionnelles du Gie Kaufman & Broad, de la société Kaufman & Broad, de la société Kaufman & Broad Savoies, de la société Kaufman & Broad Rhône-Alpes, de la société Résidence Bernard Teillaud et de la société Kaufman & Broad Bourgogne Franche Comté ; - condamné la société Coffim Auvergne Rhône Alpes à payer à chacune des défenderesses, à savoir au Gie Kaufman & Broad et à chacune des sociétés Kaufman & Broad, Kaufman & Broad Savoies, Kaufman & Broad Rhône-Alpes, Résidence Bernard Teillaud et Kaufman & Broad Bourgogne Franche Comté, la somme de 2.000 euros ; - rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties ; - condamné en outre la société Coffim Rhône Alpes aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 194,85 euros TTC dont 32,26 euros de TVA ; - commis d'office l'un des huissiers audienciers du tribunal de commerce de Paris pour signifier sa décision ; - rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. Par déclaration du 05 octobre 2022, la société Coffim Auvergne Rhône Alpes (ci-après la société Coffim ou Coffim) a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises et notifiées le 8 mars 2023, elle demande à la cour de : - Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : Dit la demande de la société Coffim non recevable, Dit de ce fait l'intervention volontaire de MM. [O]-[Y], [K], [H] et [W] non recevables, Condamné la société Coffim à payer à chacune des défenderesses la somme de 2.000 euros, Rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires de la société Coffim, Condamné, en outre, la société Coffim aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 194,85 € TTC dont 32,26 € de TVA, Dit que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. - Confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus et statuant à nouveau, A titre principal, - Juger recevable et bien fondée la société Coffim en ses demandes ; - Ecarter les pièces n°24, 25 et 26 adverses ; - Annuler le procès-verbal de constat du 14 mars 2022 (pièce adverse n°24) et l'écarter débats ; - Rétracter l'ordonnance rendue le 21 avril 2022 par le Président du Tribunal de commerce de Paris ; - Dire et juger que l'ensemble des éléments saisis relèvent du secret de affaires ; - Refuser la communication aux intimées de l'ensemble des éléments saisis ; En conséquence, - Ordonner, en tant que de besoin, la restitution aux concluants et à la société Coffim de l'ensemble des documents prélevés lors des mesures d'instruction réalisées ; A titre subsidiaire, - Ordonner la communication par les huissiers instrumentaires : du ou des procès-verbaux de constat dressés à la suite de leurs opérations ainsi que le rapport du ou des informaticiens étant intervenus ; de l'inventaire des pièces saisies avec la précision du lieu et du support sur lequel elles ont été appréhendées ainsi que de la personne auprès de laquelle elles ont été appréhendées ; d'une copie de pièces appréhendées (avec la précision en cas de fichier issu d'un mail, du mail dont il est issu). - Modifier l'ordonnance sur requête notamment en supprimant l'autorisation de mener des mesures chez MM. [O]-[Y], [W] et [H] et la recherche par mots clés ou à tous le moins l'intégralité des mots clés relatifs aux pièces écarter des débats et en ordonnant la combinaison de mots clés ; - Déclarer irrecevables les demandes des sociétés Kaufman & Broad visant à l'ajout de mots-clés; - Ordonner la procédure de vérification des pièces appréhendées au regard de la protection du secret des affaires et inviter les parties à saisir le Président du Tribunal de Commerce ; En tout état de cause, - Débouter les sociétés Kaufman & Broad de l'ensemble de leurs demandes, appels incidents, fins et conclusions contraires ; - Condamner les requérantes à payer à la société Coffim la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreauen application de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises et notifiées le 20 janvier 2023, MM. [O]-[Y], [K], [H] et [W] (ci-après les salariés) demandent à la cour de : - Infirmer en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance du 29 septembre 2022 prononcée par le président du tribunal de commerce de Paris ; Statuant à nouveau, A titre principal, - Déclarer recevable l'intervention volontaire des concluants et la dire bien fondée ; - Juger que le président du tribunal de commerce de Paris était incompétent au titre des mesures de constat à réaliser au domicile des concluants, objets de l'ordonnance du 21 avril 2022 ; - Rétracter l'ordonnance rendue le 21 avril 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris ; - Juger que l'ensemble des éléments saisis relèvent du secret des affaires et du respect de la vie privée des salariés ; - Refuser la communication aux intimées de l'ensemble des éléments saisis ; - Ecarter des débats les pièces n° 24, 25 et 26 (messagerie privée WhatsApp) jointes à la requête, obtenues en fraude du droit au respect le plus élémentaire de la vie privée des salariés et en violation des dispositions de l'article L 1222-4 du code du travail ; En conséquence, - Ordonner, en tant que de besoin, la restitution aux concluants et à la société Coffim de l'ensemble des documents prélevés lors des mesures d'instruction réalisées ; - Prononcer la nullité de l'ensemble des opérations de saisie ; A titre subsidiaire, - Ordonner la communication par les huissiers instrumentaires : du ou des procès-verbaux de constat dressé(s) à la suite des opérations ainsi que le rapport du ou des informaticiens étant intervenus ; de l'inventaire des pièces saisies avec la précision du lieux et du support sur lequel elles ont été appréhendées ainsi que de la personne auprès de laquelle elles ont été appréhendées ; d'une copie de pièces appréhendées. En tout état de cause, - Débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ; - Condamner solidairement les sociétés Intimées à payer aux concluants la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises et notifiées le 8 mars 2023, le GIE Kaufman & Broad et les sociétés Kaufman & Broad, Kaufman & Broad Savoies, Kaufman & Broad Rhône-Alpes, Résidence Bernard Teillaud et Kaufman & Broad Bourgogne Franche Comté (ci-après les sociétés Kaufman & Broad ou les sociétés K & B) demandent à la cour de : - Juger qu'ils sont parfaitement recevables et ont un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance ; A titre principal : - Constater qu'ils s'en remettent à la sagesse de la cour pour se prononcer sur l'irrecevabilité prononcée par le président du tribunal de commerce à l'encontre de Coffim ; - Confirmer l'ordonnance de référé du 29 septembre 2022, sauf en ce qu'elle a rejeté leurs demandes tendant à la mainlevée du séquestre et à la transmission des pièces ; - Juger MM. [O]-[Y], [K], [H] et [W] irrecevables compte tenu de la tardiveté de leur intervention volontaire en première instance, effectuée postérieurement au délai d'un mois prévu par l'article R.153-1 du Code de commerce, en conséquence les débouter de leurs demandes fins et prétentions ; - Débouter Coffim de ses demandes fins et prétentions reposant sur une prétendue violation des règles du procès équitable et du principe du contradictoire fondée sur l'impossibilité d'obtenir la communication de la copie du procès-verbal de constat en violation de l'article 173 du code de procédure civile comme étant irrecevable et à tout le moins mal fondée ; - Débouter Coffim de sa demande de communication des procès-verbaux de constat et d'une copie de l'ensemble des éléments appréhendés avec la précision de l'outil informatique sur lequel ils ont été appréhendés comme étant irrecevable et à tout le moins mal fondée ; - Débouter Coffim de sa demande de voir écarter des débats les pièces 24, 25, 26 comme étant irrecevable et à tout le moins mal fondée ; - Débouter Coffim de ses demandes formulées pour la première fois dans ses conclusions d'appel n° 5 signifiées le 2 mars 2023 de voir annulé et écarté des débats le procès-verbal de constat dressé par Me [N] [J] le 14 mars 2022 (pièce n° 24), comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées ; - Débouter purement et simplement la société Coffim de ses demandes fins et prétentions visant à voir rétracter l'ordonnance sur requête du 21 avril 2022 ; - Confirmer, en tant que de besoin, en toutes ses dispositions l'ordonnance sur requête du 21 avril 2022 ; - Débouter la société Coffim de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - Dire et juger le GIE et les sociétés Kaufman & Broad recevables et bien fondées en leur appel incident ; Y faisant droit, - Infirmer l'ordonnance de référé du 29 septembre 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de levée du séquestre provisoire et de transmission immédiate des pièces séquestrées entre les mains des huissiers instrumentaires ; Statuant à nouveau, - Ordonner la levée du séquestre provisoire mis en place par l'ordonnance sur requête du 21 avril 2022 et la transmission immédiate de toutes les pièces actuellement séquestrées entre les mains des huissiers instrumentaires ; - Déclarer irrecevables et mal fondées toutes autres demandes plus amples ou contraires ; A titre subsidiaire, si les salariés impliqués étaient jugés recevables : - Constater que le GIE et les sociétés Kaufman & Broad s'en remettent à la sagesse de la cour pour se prononcer sur l'irrecevabilité prononcée par le président du tribunal de commerce à l'encontre de Coffim ; - Confirmer l'ordonnance de référé du 29 septembre 2022, sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes du GIE et des sociétés Kaufman & Broad tendant à la mainlevée du séquestre et à la transmission des pièces ; - Rejeter l'exception d'incompétence matérielle et territoriale soulevée par MM. [O]-[Y], [K], [H] et [W] et confirmer la compétence du président du tribunal de commerce de Paris, juge des requêtes pour ordonner des mesures d'instruction in futurum au siège social de la société Coffim Auvergne Rhône Alpes, aux domiciles des quatre salariés impliqués, ainsi qu'en tous autres lieux où les opérations conduites feraient apparaître la nécessité de se rendre pour constater les actes allégués. - Débouter Coffim et MM. [O]-[Y], [K], [H] et [W] de leurs demandes fins et prétentions reposant sur une prétendue violation des règles du procès équitable et du principe du contradictoire fondée sur l'impossibilité d'obtenir la communication de la copie du procès-verbal de constat en violation de l'article 173 du code de procédure civile comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées ; - Débouter Coffim et MM.[O]-[Y], [K], [H] et [W] de leur demande de communication des procès-verbaux de constat et d'une copie de l'ensemble des éléments appréhendés avec la précision de l'outil informatique sur lequel ils ont été appréhendés, comme étant irrecevable et à tout le moins mal fondée ; - Débouter Coffim et MM.[O]-[Y], [K], [H] et [W] de leur demande de voir écarter des débats les pièces 24, 25, 26, comme étant irrecevable et à tout le moins mal fondée ; - Débouter Coffim de ses demandes formulées pour la première fois dans ses conclusions d'appel n° 5 signifiées le 2 mars 2023 de voir annulé et écarté des débats le procès-verbal de constat dressé par Me [N] [J] le 14 mars 2022 (pièce n° 24), comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées ; - Débouter purement et simplement la société Coffim et MM.[O]-[Y], [K], [H] et [W] de leurs demandes fins et prétentions visant à voir rétracter l'ordonnance sur requête du 21 avril 2022, rendue par le président du tribunal de commerce de Paris ; - Confirmer, en tant que de besoin, en toutes ses dispositions l'ordonnance sur requête du 21 avril 2022 ; - Débouter la société Coffim et MM.[O]-[Y], [K], [H] et [W] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; - Dire et juger le GIE et les sociétés Kaufman & Broad recevables et bien fondées en leur appel incident ; Y faisant droit, - Infirmer l'ordonnance de référé du 29 septembre 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de levée du séquestre provisoire et de transmission immédiate des pièces séquestrées entre les mains des huissiers instrumentaires ; Statuant à nouveau, - Ordonner la levée du séquestre provisoire mis en place par l'ordonnance sur requête du 21 avril 2022 et la transmission immédiate de toutes les pièces actuellement séquestrées entre les mains des huissiers instrumentaires ; - Déclarer irrecevables et mal fondées toutes autres demandes plus amples ou contraires ; A titre infiniment subsidiaire, en cas de modification de la mission : - Modifier la liste des mots clés relatifs aux promoteurs immobiliers avec lesquels Coffim envisage une co-promotion sur des projets initiés par Kaufman & Broad » en la limitant à : « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec l'un des mots clefs suivants : « KB » ou « K&B » ou « KAUFMAN » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « FALLA » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « RUET » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « DURET » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « SARTORIS » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 51] » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « RUSSIER » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec l'un des mots clefs suivants : « VUILLIEZ » ou « VULLIEZ » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « INDIVISION DEUX » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « MARCUS » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « RAPHOZ » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « PREZAT » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « FOLLIET » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « SARDOT » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec l'un des mots clefs suivants : « GAMVERT » et/ou « GAMM VERT » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « MOREL » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « GAUME » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « PELLET » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « DOMMAGES ET INTÉRÊTS FOLCO » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « CHAPUY » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « DARCIEUX » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « CAVALCANTE » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « SEVILLA » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « JOURDAIN » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « ALLIADE » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 30] » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [P] » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « GIRERD » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « INDIVISION BLANC » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « TROMBETTONI » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « CGOS » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « LAGRANGE » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec l'un des mots clefs suivants : « ACI » ou « RENAULT » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « BIANCO » COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « SACVL » COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « WOLLES » COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 19] » COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « BALMIERE » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 53] » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 52] » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 34] » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec l'un des mots suivants : « [Localité 25] » ou « [Localité 25] » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 50] » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 29] » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 33] » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « BOURGOIN » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 21] » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 49] » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 28] » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « DECINES » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 45] » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « GETS » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 26] » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec l'un des mots clefs suivants : « RILLIEUX » ou « RILLEUX » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 46] » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 43] » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « CALUIRE » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « CHANNACE » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « CARRE » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 35] » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « NEW FACTORY » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « QUARTZ » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « CAP VILLAGE » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « BESAC » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 24] » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec l'un des mots clefs suivants : « QUINTESENS » ou « QUINTESSENCE » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « SHOW ROOM » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 38] » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec l'un des mots clefs suivants : « 2 alpes » ou « Deux Alpes » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « CHINAILLON » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec l'un des mots clefs suivants : « St RAMBERT » ou « SAINT RAMBERT » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec l'un des mots clefs suivants : « CHASSE s/R» « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « MONTMERLE » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « PEAGE DU [Localité 42] » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 20] » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 22] » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « ALBON » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « FERNEY » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec l'un des mots clefs suivants : « [Localité 27] » ou « COLONGES » ou « COLONGE » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 30] » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 37] » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « LISSIEU » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec l'un des mots clefs suivants : « ST ETIENNE » ou « [Localité 44] » « COGEDIM » ou « PICHET » ou « MERCURY » ou « SERFIM » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 39] » - Modifier la liste des mots clés relatifs aux apporteurs d'affaires habituels de Kaufman & Broad en la limitant à : - « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « KB » ou « K&B » ou « KAUFMAN » - « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 32] » - « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 52] » - « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec l'un des mots clefs suivants : « RILLIEUX » ou « RILLLEUX » - « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « ESTEVE » - « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 16] » ou « RAPHOZ » - « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 36] » - « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « VIEUGY » - « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 47] » - « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 48] » - « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 45] » - « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « GETS » - « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 26] » - « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « CHINAILLON » - « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 21] » - « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « THONON » - « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 14] » - « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « FERNEY » - « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec l'un des mots clefs suivants « 2 alpes » ou « Deux Alpes » - « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant :« [Localité 17] » - « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 20] » - « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 22] » - « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 23] » - « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « MONTMERLE » - « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec l'un des mots clefs suivants : « [Localité 27] » ou « COLONGE » - « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 30] » - « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « LISSIEU » - « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 37] » - « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec l'un des mots clefs suivants : « ST ETIENNE » ou « [Localité 44] » - « CYRIAC » ou « CYRIAK » ou « RAHMOUNI » ou « GUILLEN » ou « FIRME TRANSACTIONS » ou « ITALIANO » ou « LADJEROUD » ou « JL CONSEIL » ou « SAGELIM » ou « SAGELOLY » ou « SOULA » ou « David HENRY » ou « TERRAIN FONCIER » ou « APU » ou « LOPEZ » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 39] » - « KB » ou « K&B » ou « KAUFMAN » combiné avec le mot clef suivant : « [B] » - Modifier la liste des mots clés relatifs aux conditions de création de la structure concurrente » en la limitant à : - « Term sheet » - « Term-sheet » - « TS » combiné avec tous les mots clefs suivants : « [O] », « DUTREIX » et « valorisation » - « T-S » combiné avec tous les mots clefs suivants : « [O] », « DUTREIX » et « valorisation » - Modifier la liste des mots clés relatifs aux prestataires et partenaires habituels de Kaufman & Broad en la limitant à : - « NEPTUNE » combiné avec le mot clef suivant : « Ampère » ou « RILLEUX LA PAPE » ou « [Localité 41] » - « NEPTUNE » combiné avec le mot clef suivant : « KB » ou « K&B » ou « KAUFMAN » - « JAKOB » combiné avec le mot clef suivant : « [Localité 18] » - « JAKOB » combiné avec le mot clef suivant : « KB » ou « K&B » ou « KAUFMAN » - « REUSA » combiné avec le mot clef suivant : « KB » ou « K&B » ou « KAUFMAN » En tout état de cause : - Constater que la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente et faire application de l'article 90 alinéa 2 du code de procédure civile ; - Juger la parfaite admissibilité des pièces 24, 25, 26 versées au soutien de la requête et rejeter la demande visant à écarter ces pièces des débats ; - Rejeter la demande de nullité du procès-verbal de constat dressé par Me [J] le 14 mars 2022 (pièce n° 24) et celle visant à voir ce procès-verbal de constat écarté des débats ; - Juger que Coffim est irrecevable en vertu du principe de l'estoppel à soulever le rejet des débats des pièces 24, 25, 26 ; - Juger que les circonstances de l'espèce justifiaient incontestablement que les mesures sollicitées soient autorisées sur présentation d'une requête ; - Juger qu'il existe un motif légitime justifiant les mesures d'instruction autorisées par ordonnance du 21 avril 2022 ; - En application de l'article R.153-1 alinéa 2 du code de commerce, compte tenu de l'intervention volontaire tardive à l'instance en rétractation de MM.[O]-[Y], [K], [H] et [W], ordonner la levée du séquestre provisoire des documents appréhendés par les huissiers de [Localité 34] et d'[Localité 14] et la transmission immédiate de l'ensemble des documents appréhendés au GIE et aux sociétés Kaufman & Broad ; - Confirmer l'ordonnance de référé du 29 septembre 2022 en ce qu'elle a condamné Coffim à payer à chacune des défenderesses à la rétractationla somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Y ajoutant, condamner la société Coffim à verser à chacune des défenderesses à la rétractation, la somme supplémentaire de 15.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Coffim aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais engagés pour l'exécution des mesures d'instruction autorisées (factures huissiers et experts informatiques) dont distraction au profit de Me Virginie Domain, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur les textes applicables Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n'étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. Sur la recevabilité de l'action en rétractation Suite au refus opposé par la société Coffim le 17 mai 2022 de voir exécuter à son siège la mesure ordonnée sur requête, les sociétés Kaukman & Broad ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris par acte du 23 mai 2022, aux fins de l'y voir contraindre sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile. Par ordonnance du 8 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a ordonné à la société Coffim, sous astreinte, de se conformer à l'ordonnance sur requête rendue le 21 avril 2022 et de cesser toute obstruction. Cette instance, qui tendait à permettre l'exécution de la mesure d'instruction in futurum, est juridiquement distincte de celle, introduite les 8 et 10 juin 2022 par la société Coffim, tendant à la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête rendue le 21 avril 2022. En agissant en référé-rétractation, la société Coffim ne conteste pas la validité de l'ordonnance de référé du 8 juin 2022 la contraignant à permettre l'exécution de la mesure d'instruction, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ; elle conteste le bien fondé de l'ordonnance rendue sur requête le 21 avril 2022. Aussi, c'est à tort que le premier juge a considéré que la société Coffim est irrecevable à agir en rétractation au motif qu'il lui revenait de faire appel de l'ordonnance de référé rendue le 8 juin 2022. Par infirmation de l'ordonnance entreprise, l'action en rétractation de la société Coffim sera déclarée recevable. Sur la recevabilité de l'action en rétractation des salariés L'ordonnance rendue sur requête le 21 avril 2022 a été signifiée aux salariés le 16 mai 2022. Ceux-ci se sont portés intevenants volontaires à l'action en rétractation de la société Coffim le 27 juillet 2022. Les sociétés K & B soutiennent que leur action en rétractation est irrecevable sur le fondement de l'article R.153-1 du code de commerce, qui dispose en son deuxième alinéa que "Si le juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l'article 497 du code de procédure civile dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l'alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant. Toutefois, comme le font valoir à raison les appelants, le délai d'un mois visé par l'article R 153-1 du code de commerce, qui s'insère dans les mesures générales de protection du secret des affaires, n'est applicable qu'à la levée de la mesure de séquestre et n'a aucune incidence sur la recevabilité de la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, fondée sur les dispositions de l'article 497 du code de procédure civile qui ne fixent aucun délai pour l'exercer. L'action en rétractation des salariés par intervention volontaire est par conséquent recevable, quand bien même elle a été formée plus d'un mois après la signification de l'ordonnance rendue sur requête le 21 avril 2022. Sur l'exception d'incompétence soulevée par les salariés Les salariés considèrent qu'étant des personnes physiques non commerçantes, aucune mesure de constat n'aurait dû être ordonnée à leur encontre par le tribunal de commerce et notamment celui de Paris, alors qu'ils sont domiciliés à Lyon et à Annecy. Toutefois, comme le font valoir à raison les sociétés K & B, le juge des requêtes du tribunal de commerce de Paris était bien compétent pour statuer tant à l'égard de la société Coffim que des quatres salariés, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence de cette juridiction, peu important qu'une partie des faits aient pu être commis par les salariés. (Cass.,civ.2ème, 7 juin 2012, n° 11-15.490) Par ailleurs, le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est, soit le président du tribunal suceptible de connaître de l'instance au fond, soit le président du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées. (Cass., civ.2ème, 2 juillet 2020, n° 19-21.012) En l'espèce, l'action en concurrence déloyale que les sociétés K & B entendent engager sur le fond à l'encontre de la société Coffim et de ses anciens salariés relève de la compétence du tribunal de commerce de Paris, la société Coffim ayant la qualité de commerçant et son siège à Paris. En outre, la mesure d'instruction doit s'exécuter partiellement au siège parisien de la société Coffim. L'exception d'incompétence n'est donc pas fondée. Sur la demande de rétractation La société Coffim et les salariés se prévalent de plusieurs moyens de rétractation : - la violation du contradictoire et des règles du procè
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
644229edd2fa6fd0f804048b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel