Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229eed2fa6fd0f8040495
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 7 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023 (N° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17836 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSA2 Saisine : assignation en référé délivrée le 27 octobre 2022 DEMANDEUR S.A.R.L. PROCOM FRANCE SARL [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Yves PAUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0911 DÉFENDEUR Madame [T] [Y] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Xavier GUIDER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1138 PRÉSIDENT : Olivier FOURMY GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 03 Mars 2023 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [T] [Y] [R] a été embauchée par la société Procom France (ci-après, la 'Société') le 16 octobre 1991, en qualité de comptable unique, par contrat à durée déterminée à temps plein et le 1er mars 1992, en contrat à durée indéterminée. Son salaire mensuel s'élevait à 4 205 euros bruts. La convention collective applicable est celle du commerce de gros. ' compter de 2015, la société Procom a été rachetée par un groupe américain. En février 2020, Mme [R] aurait été rétrogradée, ce qui aurait eu pour effet de réduire son salaire de 30%. Le 20 février 2020, Mme [R] adresse un premier courrier à son employeur pour contester sa situation. Mme [R] a par la suite été convoquée à un entretien préalable au licenciement et mise à pied. Le 27 mars 2020, elle a été licenciée pour faute grave, le motif invoqué étant le refus d'exécuter certaines de ses tâches. C'est dans ce contexte qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 17 juin 2020. Par un jugement contradictoire rendu le 16 février 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a : - dit que le licenciement de Mme [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Et en conséquence, - condamné la société Procom France à lui verser : 75 000 euros bruts d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 36 000 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ; 7 768 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 776 euros bruts au titre des congés payés afférents ; 2 688 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied et 268 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; 704 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires et 70 euros bruts au titre des congés payés afférents ; 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et les autres sommes à compter de la réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ; - condamné la société à remettre à Mme [R] une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire conformes au jugement dans un délai d'un mois à compter de sa signification ; - prononcé l'exécution provisoire au visa de l'article 515 du code de procédure civile ; - condamné la société Procom France aux entiers dépens ; - débouté la société Procom France de l'ensemble de ses demandes ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. La Société a interjeté appel de ce jugement le 20 octobre 2022 et signifié à Mme [R], le 27 octobre 2022, une assignation à comparaître devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins d'obtenir l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par assignation en référé déposée au greffe le 29 octobre 2022 puis conclusions déposées et soutenues à l'audience, la Société demande à la juridiction du premier président de la cour de : - arrêter l'exécution provisoire attachée à la décision indemnitaire du conseil de prud'hommes de Créteil allouant à Madame [R] la somme de 75 000 euros, correspondant à 19,5 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Subsidiairement et dans le cas où le premier président ne ferait par extraordinaire pas droit à cette demande, qu'il lui plaise, - d'aménager l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en l'autorisant à consigner la somme de 75 000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; - condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience, Mme [R] demande à la juridiction du premier président de : - débouter la Société de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la Société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Société aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La Société fonde notamment sa demande sur les articles 514-3 et 517 du code de procédure civile. Elle estime qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance dans la mesure où le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et où sa condamnation à des dommages et intérêts résulte d'un barème inapplicable. De surcroît, l'exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard car il est à craindre que Mme [R] ne puisse restituer les sommes versées à titre provisoire, cette dernière étant sans emploi depuis un an. En réplique, Mme [R] soutient qu'il n'existe pas de moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement dans la mesure où la Société a toujours été dans l'incapacité de rapporter le moindre commencement de preuve d'un refus de sa part d'exécuter les missions qui lui étaient dévolues en sa qualité de comptable, tandis qu'elle a toujours justifié les supposés griefs formulés à son encontre. Elle ajoute que le barème d'indemnisation est applicable au présent cas au regard de son ancienneté qui correspond à 28 années. Par conséquent, elle pouvait prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 19,5 mois de salaire. Enfin, l'exécution provisoire dudit jugement ne revêt pas de conséquences manifestement excessives, la requérante s'étant abstenue de rapporter la moindre pièce de nature à démontrer une telle allégation. Sur ce, Il est constant que Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes le 17 juin 2020. Ce sont donc les nouvelles dispositions des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile qui s'appliquent. Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit : En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous) S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, l'article 517-1 du même code dispose que : Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous) Enfin, l'article 521 de ce code précise que : La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. En l'espèce, il n'est pas soutenu que l'exécution provisoire aurait été interdite par la loi ni que la Société n'aurait pas fait valoir d'observation sur l'exécution provisoire en première instance. Cela étant, il est constant que l'exécution provisoire ne peut être suspendue que pour autant que la Société démontre à la fois qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et un risque de conséquences manifestement excessives. Aucun moyen sérieux d'annulation n'est invoquée par la Société, aucune violation du contradictoire ne saurait être utilement invoquée en l'espèce, observation faite que la Société n'a pas toujours été diligente dans la communication de ses écritures ou de ses pièces et ne saurait à cet égard se montrer plus exigeante à l'encontre de Mme [R]. La circonstance que celle-ci soit en désaccord avec la motivation du conseil de prud'hommes, lequel a non seulement écarté la faute grave mais décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse est insuffisante à caractériser un moyen sérieux de réformation alors que le conseil de prud'hommes a précisément motivé (peu important dans le cadre de la présente procédure qu'il soit considéré que cette motivation est appropriée) sa décision. Quant au fait que le premier juge aurait appliqué un mauvais barème, à le supposer démontré, force serait de constater que l'ancienneté de Mme [R] au moment du licenciement permettait au juge prud'homal de condamner l'employeur au montant retenu. En tout état de cause, la Société ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives. Sans qu'il soit ici nécessaire d'argumenter sur la valeur exacte du bien immobilier que possède Mme [R] et les conditions dans lesquelles il a été procédé à son évaluation, la surface comme la localisation de ce bien suffisent à démontrer que sa valeur, même amputée de frais liés à une éventuelle vente forcée, est très largement supérieures aux sommes dues par la Société. La demande de celle-ci de voir suspendue l'exécution provisoire sera donc rejetée. S'agissant de la demande de consignation, force est de rappeler que la décision d'y faire droit relève de l'appréciation discrétionnaire de la juridiction du premier président et de constater, dans un premier temps, que la Société n'a versé aucune somme à Mme [R]. Par ailleurs, Mme [R], qui est comptable, ne peut rien ignorer des conséquences encourues dans l'hypothèse où, en appel, la décision du premier juge serait infirmée et qu'elle devrait, par voie de conséquence, rembourser à la Société des sommes qu'elle aurait, alors, indûment perçues. Il ne sera pas fait droit à la demande de consignation. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La Société sera condamnée aux dépens. Elle sera condamnée à payer à Mme [R] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à cet égard. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par décision contradictoire, Rejetons la demande, présentée par la société Procom France, de suspension ou d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 16 février 2022 ; Condamnons la société Procom France aux dépens ; Condamnons la société Procom France à payer à Mme [T] [Y] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la société Procom France de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,
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- Pôle 6 - Chambre 2
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644229eed2fa6fd0f8040495
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