Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229f0d2fa6fd0f80404ab
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 20 AVRIL 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18438 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGT3Z Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 octobre 2022 rendue par le Conseiller de la mise en état du Pôle 5 chambre 9 de la Cour d'appel de PARIS - RG n° 22/02630 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ Maître [X] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la société d'exploitation AOM AIR LIBERTE dite « AIR LIB » [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280, assisté de Me Bertrand DUCASSE, avocat au barreau de PARIS, toque : R280 DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ S.E.L.A.S. BL & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [F] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 assistée de Marine SIMONNOT, avocar plaidant au barreau de PARIS, toque : P261 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Sophie MOLLAT, Présidente et Mme Déborah CORICON, Conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 de procédure civile. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie MOLLAT, Présidente Mme Déborah CORICON, Conseillère Mme Florence DUBOIS-STEVANT, Conseillère désignée par ordonnance du Premier président pour remplacer la Cour, Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI. ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie MOLLATI, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ********** Exposé des faits et de la procédure Par jugement du 19 juin 2001, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice des sociétés AIR LIBERTE AOM et AIR LIBERTE, sous patrimoine commun, et par quatre autres jugements du méme jour, le redressement judiciaire des sociétés TAT EUROPEAN AIRLINES, AIR LIBERTE INDUSTRIE, HOTAVIA RESTAURATION SERVICE, MINERVE ANTILLE GUYANE a également été prononcé. Me [X] [T] et Me [K] [W] ont été désignés en qualité d'administrateurs judiciaire et Me [X] [J] et Me [S] [N] en qualité de représentants des créanciers. Par jugement du 12 juillet 2001, ce tribunal a prononcé la confusion des patrimoines des sociétés AIR LIBERTE AOM et TAT EUROPEAN AIRLINES. Par jugement du 27 juillet 2001, ce tribunal a arrété le plan de cession des sociétés du groupe AIR LIBERTE AOM, à savoir, AIR LIBERTE AOM, TAT EUROPEAN AIRLINES, AIR LIBERTE INDUSTRIE, MINERVE ANTILLES GUYANE, HOTAVIA RESTAURATION SERVICE-HRS, au profit de la société HOLCO SA, aujourd'hui dénommée IMAERO INVEST, et, par jugement rectificatif du 13 septembre 2001, le tribunal a dit que la société HOLCO bénéficiait d'une faculté de substitution au profit de toute entité créée pour les besoins de la reprise. Par acte de cession des 19 et 21 décembre 2001, les éléments du fonds de commerce de la société TAT EUROPEAN AIRLINES tels qu'existant à la date d'effet et visés par le jugement du 27 juillet 2001, à l'excIusion de l'activité de maintenance, d'entretien et de réparation ainsi que de certains actifs ont été cédés à la SOCIETE D'EXPLOlTATlON AOM AIR LIBERTE, aussi dénommée société AIR LIB. Par jugement du 17 février 2003. la SOCIETE D'EXPLOlTATION AOM AIR LIBERTE a été placée en liquidation judiciaire, Me [X] [J] étant désigné liquidateur judiciaire. La mission de la SELARL [T]-[L], administrateur judiciaire, aujourd'hui devenue la SELAS BL & Associés, prise en la personne de Me [F] [L], désignée commissaire à l'exécution du plan de cession s'étant terminée le 27 juillet 2011, par ordonnance du 28 juillet 2011, le Président du tribunal de commerce de Créteil l'a désignée en qualité de mandataire ad'hoc, sa mission ayant été régulièrement prorogée. Dans le cadre de la liquidation amiable de deux filiales de droit irlandais de la société TAT EUROPEAN AIRLINES, les sociétés JTLC et PTLC, et de la société TAT FINANCE IRELAND, la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [F] [L], en qualité de mandataire ad'hoc de la société TAT EUROPEAN AIRLINES, a appréhendé une somme de l'ordre de 14 millions de dollars. La société IMAERO INVEST a revendiqué cette somme auprès de la SELAS BL & Associés, ès-qualités, et Me [X] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE D'EXPLOITATION AOM AIR LIBERTE -AIRLIB, l'a également revendiquée. Le 15.01.2021 la SELAS BL & Associés, ès-qualités, a saisi le tribunal de commerce d'une requête en interprétation des jugements du 27.07.2001 et du 13.09.2001 pour voir dire que: - les créances détenues par la société TAT EUROPEAN AIRLINES sur les sociétés de droit irlandais JTLC et PTLC ne sont pas incluses dans le périmètre de la reprise ordonnée au profit de la société IMAERO INVEST par le jugement du 27 juillet 2001, - la participation détenue par la société TAT EUROPEAN AIRLINES au capital de la société TAT FINANCE IRELAND n'est pas incluse dans le périmètre de la reprise ordonnée au profit de la société IMAERO INVEST par le jugement du 27 juillet 2001 et Sur la substitution autorisée par le tribunal : - interpréter la partie du dispositif du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 13 septembre 2001 afférente à la faculté de substitution en disant si la société IMAERO INVEST pouvait ne pas se substituer une entité pour la reprise des créances détenues par la société TAT EUROPEAN AIRLINES sur les sociétés de droit irlandais JTLC et PTLC à supposer qu'iI soit jugé que ces dernières faisaient partie du périmètre de reprise. Un premier jugement a été rendu le 26.05.2021 qui a dit que Me [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Air Lib était partie au jugement de cession, a dit que la société Imareo Invest était également partie au jugement, a déclaré irrecevable l'intervention volontaire des AGS et a renvoyé les parties à une prochaine audience. La société Imaero Invest a interjeté appel de cette décision, mais par ordonnance du 21 octobre 2021, la présidente de la chambre 5/8 de la cour d'appel de Paris a déclaré l'appel irrecevable. Puis par jugement en date du 19.01.2022 le tribunal de commerce de Créteil a: Dit recevable la demande d'interprétation des jugements des 27 juillet et 13 septembre 2001, Dit que les actifs recouvrés par la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [F] [L], ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société TAT EUROPEAN AIRLINES, tels que décrits dans les protocoles des 10 octobre 2018 ne sont pas compris dans le périmètre de la cession ordonnée par le jugement du 27 juillet 2001, Dit qu'il n'y a pas lieu d'interpréter le jugement du 13 septembre 2001, Dit irrecevable Me [X] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA SOCIETE D'EXPLOITATION AOM AIR LIBERTE (AIRLIB), en sa demande de recevoir les fonds recouvrés par la SELAS BL & Associés, és qualités de mandataire ad hoc de la société TAT EUROPEAN AIRLINES. Par déclaration du 2 février 2022, Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AOM Air Liberté a interjeté appel du jugement du l9 janvier 2022. Un incident a été soulevé par la SELAS BL & Associés pour voir dire irrecevable l'appel interjeté par Me [J] ès-qualités pour avoir été interjeté hors délai. Par ordonnance en date du 27.10.2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Me [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société d'exploitation AOM Air Liberté , pour avoir été interjeté hors délai et a condamné Me [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société d'exploitation AOM Air Liberté aux dépens, ainsi qu'au paiement entre les mains de la SELAS BL & Associés, prise en la personne de Me [L], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société TAT European Airlines, d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état a retenu : - que les dispositions de la loi et du décret de 1985 s'appliquent et qu'en application de l'article 157 du décret du 27.11.1985 le délai d'appel pour les jugements arrêtant le plan est à l'égard du cessionnaire de 10 jours à compter du prononcé du jugement, - que les jugements interprétatifs, quant aux voies de recours, sont soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés qu'il soit fait droit ou non à la requête en interprétation et qu'en conséquence en l'espèce le délai de 10 jours a débuté à compter du prononcé de la décision interprétative à l'égard du cessionnaire, Me [J] ès-qualités, - que l'appel formé le 2 février 2022 par Me [J] ès-qualités l'a été plus de 10 jours après le prononcé du jugement le 19.01.2022. Par requête en déféré signifiée le 7.11.2022 puis aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 14.02.2023, Me [J] ès-qualités demande à la cour de: Infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Statuant autrement : Débouter Maître [L] ès-qualités de son incident visant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté le 2 février 2022 par Maître [J] ès-qualités à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 19 janvier 2022 ; Condamner Maître [L] ès-qualités à verser à Maître [J] ès-qualités la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Maître [L] ès-qualités à rembourser à Maître [J] ès-qualités les entiers dépens de l'incident et du déféré. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 15.02.2023 la SELAS BL & Associés, prise en la personne de Me [L], ès-qualités, demande à la cour de: A titre principal : - Confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 octobre 2022, ayant déclaré irrecevable l'appel interjeté par Maître [J] ès-qualités pour avoir été interjeté hors délai; A titre subsidiaire : - Déclarer irrecevable l'appel interjeté par Maître [J] ès-qualités pour ne pas avoir respecté la procédure à jour fixe applicable ; A titre plus subsidiaire : - Déclarer irrecevable l'appel interjeté par Maître [J] ès-qualités faute de respecter les cas d'ouverture de l'appel du cessionnaire visés à l'article L. 623-6 du code de commerce ; A titre encore plus subsidiaire : - Déclarer irrecevable l'appel interjeté par Maître [J] ès-qualités faute d'avoir intimé la société Imaero Invest; En tout état de cause : - Débouter Maître [J] ès-qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Maître [J] ès-qualités à payer à la Selas BL & Associés ès-qualités la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'application des voies de recours de droit commun Me [J] expose: - que la présente instance est soumise aux voies de recours cde droit commun et que le délai d'appel n'était donc pas expiré le 2.02.2022, - qu'en effet il est de jurisprudence constante que l'appel d'un jugement qui refuse d'interpréter un précédent jugement est soumis à des voies de recours indépendantes de celles qui auraient pu être exercées contre le précédent jugement. Il soutient ainsi que le jugement du 19.01.2022 a refusé d'interpréter le jugement rectificatif du 13.09.2001 qui a amendé le plan de cession arrêté par le jugement du 27 juillet 2001 pour permettre au cessionnaire (Holco, devenue Imaero Invest) de se substituer une société d'exploitation en la personne de la société AOM Air Liberté, dont Maître [J] ès qualités est liquidateur judiciaire, que le jugement du 19.01.2022 n'a pas interprété le jugement du 13.09.2001 puisqu'il n'a pas tranché la question de savoir qui d'Imaero Invest ou de Me [J] es-qualités pourrait le cas échéant bénéficier des actifs recouvrés, qu'il en résulte que l'appel est recevable. La Selas BL et Associés conteste la double nature du jugement critiqué qui le ferait échapper aux dispositions de l'article 157 du décret de 1985 exposant que le tribunal a statué sur la demande d'interpretation et a jugé ensuite que dans la mesure où il n'y avait pas eu de cession des actifs revendiqués la question de savoir au bénéfice de quelle partie la substitution était intervenue n'avait pas à être tranchée, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des voies de recours classiques mais qu'il y a lieu de faire applicaition des mêmes conditions procédurales que le jugement soumis à interprétation. Sur ce Il résulte du dispositif de la décision critiquée que le tribunal n'a pas refusé d'interpréter le jugement du 13.09.2001 mais a dit n'y avoir lieu à interprétation. En effet le tribunal a interprété le jugement du 27.07.2001 puis au regard de la teneur de son interprétation a considéré n'y avoir lieu d'interpréter le jugement du 13.09.2001 dans la mesure où la première question à trancher était celle de déterminer si les filiales de TAT Européan Airlines (dont la propriété du prix de cession est en litige entre les parties) étaient ou non incluses dans la cession avant qu'une seconde question ne soit examinée s'agissant de déterminer qui, du cessionnaire ou de la société qu'il s'était substitué, était propriétaire desdites filiales si elles étaient incluses dans la cession. Or le tribunal ayant retenu que les filiales n'étaient pas incluses dans la cession n'avait donc pas à déterminer, en interprétant le jugement du 13.09.2001, qui en était propriétaire du cessionnaire ou de la société substituée. Il n'y avait donc pas lieu à interprétation de la seconde décision. Il n'existe donc pas de refus d'interprétation qui aurait pour conséquence selon l'appelant de voir la décision entreprise soumise aux règles normales régissant les conditions et délais de recours et non aux règles d'exception. Sur le texte applicable au jugement inteprétatif entrepris Me [J] soutient que c'est l'article R 661-3 du code de commerce qui doit s'appliquer et non l'article 157 du décret du 27.11.1985. Il fait valoir en premier lieu que l'article 157 du décret du 27.11.1985 qui prévoyait que le délai d'appel du cessionnaire était de 10 jours à compter du prononcé du jugement arrêtant le plan de cession a été abrogé et que c'est désormais l'article R 661-3 du code de commerce qui s'applique qui fait partir le délai d'appel de la notification de la décision, y compris pour le cessionnaire. Il expose en effet que la présente instance en interprétation ne peut être considérée comme une procédure en cours au 1.01.2006 au sens de l'article 361 du décret du 28.12.2005 qui ne concerne que les dispositions relatives aux procédures de liquidation judiciaire. Il indique que le jugement arrêtant le plan de cession avait fixé la durée du plan à 36 mois soit jusqu'au 27.07.2003 et que le plan a donc pris fin à cette date ou en tout état de cause au 27.07.2011, que la présente procédure en interprétation relève donc des nouvelles dispositions de la loi de 2005 et donc de l'article R 661-3. Il expose en second lieu que le code de commerce ne contient pas les versions antérieures des articles de la loi de 1985 et les termes procédures en cours de l'article 361 du décret du 28.12.2005 ne distinguent pas 'instances' et 'procédures collectives', qu'une loi illisible ne saurait fonder l'impossibilité pour un justiciable d'exercer son droit de recours. Il expose enfin que selon une jurisprudence constante l'appel engage une nouvelle instance. La selas BL et Associés soutient que l'appel du cessionnaire doit être interjeté dans les 10 jours suivant le prononcé du jugement de cession en application de l'article 157 du décret du 27.12.1985, que les nouvelles dispositions issus de la loi et du décret de 2005 ne s'appliquent pas aux procédures en cours, qu'il faut entendre par procédures en cours, les procédures collectives en cours et non instance en cours, qu'ainsi les procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006 et qui ne sont pas clôturées à cette date restent soumises aux dispositions antérieures, que l'article 157 n'est en outre pas visé par les exceptions prévues par l'article 361 du décret du 28.12. 2005 et continue à s'appliquer. Elle conteste toute illisibilité de la loi exposant qu'il suffit de se reporter aux dispositions transitoires. Sur ce, La requête en interprétation concerne la procédure de la société Air Liberté AOM ouverte par jugement du 19.06.2001 et qui à ce jour n'est pas clôturée, quand bien même le plan de cession a été intégralement exécuté, puisqu'aucun jugement de clôture n'a été rendu. L'article 361 du décret du 28.12.2005 pris en application de la loi 2005-845 du 26.07.2005 de sauvegarde des entreprises dispose que le présent décret (instituant l'article R 661-3) n'est pas applicable aux procédures en cours. Le terme de procédure en cours signifie procédure collective en cours et non instance judiciaire en cours. La procédure collective de la société Air Liberté AOM, toujours en cours, reste de ce fait soumise aux dispositions de la loi de 1985 et de son décret d'application en date du 27.12.1985 et donc aux dispositions de l'article 157 s'agissant des délais de recours et du point de départ de celui ci. Contrairement à ce que soutient l'appelant la loi est parfaitement claire et ne présente aucun caractère ambigu ou illisible et est en outre parfaitement consultable tant dans le code de commerce au titre des dispositions abrogées que sur le site Légifrance. Le moyen tiré de l'obscurité de la loi est écarté car non pertinent. Sur l'identité des conditions procédures applicables au jugement interprété et au jugement interprétatif Me [J] expose que les jugements interprétatifs ne sont soumis, quant aux voies de recours, aux mêmes règles que les jugements interprétés que lorsqu 'ils interviennent dans les mêmes conditions, qu'il ressort de la doctrine que ce n'est pas le cas dans une matière où le délai de recours part du jour du jugement lorsque le jugement interprétatif n'a pas, contrairement au jugement interprété, été rendu sur le champ, qu'en l'espèce le jugement du 27.07.2011 arrêtant le plan de cession a été rendu sur le siège et donc en présence du cessionnaire et que tel n'est pas le cas du jugement du 19.01.2022 qui a été rendu après que l'affaire ait été mise en délibéré, que le jugement du 19.01.2022 n'a donc été porté à la connaissance des parties que par mise à disposition par le greffe 5 jours après son prononcé, le 24.01.2022, par remise en main propre du greffe à Me [J], qu'il en résulte que le délai pour interjeter appel n'était donc pas expiré quand l'appel a été interjeté le 2.02.2022. La SELAS BL et Associés expose qu'il est acquis en jurisprudence que les jugements interprétatifs ont, quant aux voies de recours, les mêmes caractères et sont soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés, que si il a pu être retenu dans l'hypothèse d'une décision interprétée rendue sur le champ et d'un jugement interprétatif, rendu après mise en délibéré, que le principe d'identité des voies de recours devait être écarté, c'est en raison de l'omission du président d'indiquer la date de délibéré à l'issue de son audience, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la date de délibéré a été annoncée aux parties au terme de l'audience et qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile selon lequel : « le point de départ du délai est constitué par le jour du prononcé pour le jugement interprété, et par le jour de la notification du jugement interprétatif si le président a omis d'indiquer la date du prononcé ». Elle en conclut que le délai de recours a donc commencé à courir au jour de la date de jugement en application de l'article 157 du décret de 1985 qui s'applique puisque la clôture de la procédure collective de la société TAT European Airlines n'a pas été prononcée et qu'en conséquence l'appel formé par Me [J] est hors délai. Sur ce, L'article 157 du décret du 27.12.1985 prévoit que le délai d'appel pour les jugements ordonnant la cession de 10 jours court, à l'égard du cessionnaire, à compter du prononcé du jugement. Il est de jurisprudence constante que les jugements interprétatifs ont, quant aux voies de recours, les mêmes caractères et sont soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés. L'appelant soutient que les conditions procédurales sont différentes entre le jugement interprété qui a été rendu sur le siège et le jugement interprétatif ayant fait l'objet d'un délibéré, ne permettant pas de faire application de l'exception au principe de notification de la décision qui seule fait partir le délai de recours. Cependant il résulte de la jurisprudence au visa de l'article 450 du code de procédure civile que les règles fixant le point de départ du délai de recours au jour du jugement ne peuvent s'appliquer lorsque le prononcé a été renvoyé sans que sa date ait été portée par le président à la connaissance des parties. A contrario lorsque la date de délibéré a été portée à la connaissance des parties le point de départ du délai de recours peut partir de la date du jugement. En l'espèce il ressort des mentions même du jugement interprétatif qu'il a été indiqué aux parties présentes à l'audience et donc à Me [J] présent et assisté à l'audience, que le délibéré serait rendu le 19.01.2022. Il existe donc une identité de conditions procédurales entre le jugement interprété et le jugement interprétatif à savoir que les parties connaissaient la date de délibéré de la décision: - s'agissant du jugement interprété parce que la décision avait été rendue sur le siège, - s'agissant du jugement interprétatif parce que la date de délibéré avait été indiquée au terme de l'audience de plaidoirie. Le fait qu'il y ait eu dans un cas un prononcé immédiat et dans l'autre une mise en délibéré est indifférent dans la mesure où l'élément essentiel justifiant l'application des mêmes règles procédurales est la connaissance par le cessionnaire de la date de délibéré. Il s'ensuit que le jugement interprétatif du 19.01.2022 est soumis aux mêmes conditions procédurales et au même délai que le jugement interprété en date du 19.07.2001, et à ce titre à un délai d'appel de 10 jours débutant, pour le cessionnaire, au jour du prononcé du jugement. Sur l'absence de notification mentionnant le délai d'exercice des voies de recours Me [J] soutient que la notification de la décision doit mentionner le délai d'exercice des voies de recours et qu'en l'espèce le jugement lui a été remis par le greffe par remise en mains propres sans aucune mention du délai pour l'exercice des voies de recours. Il vise la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme aux termes de laquelle le droit d'accès au juge impose la notification de la décision avec mention du délai pour l'exercice des voies de recours et ce en application de l'article 6 alinéa 1 de la convention européenne des droits de l'Homme et des règles du procès équitable. La SELAS BL et Associés indique que la décision n'ayant pas à être notifiée la question de la notification des voies de recours ne se pose pas, précisant que Me [J] reconnait avoir reçu la décision en mains propres. Sur ce, La décision entreprise a été remise en mains propres à Me [J] par le greffe le 24.01.2022 sans être accompagnée d'une quelconque information sur les délais de recours et sur le point de départ de ceux ci, ce qui n'est pas contesté par les parties. L'alinéa 1 de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme dispose: Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. Par décision en date du 1er mars 2011 la Cour européenne des droits de l'Homme dans une affaire Faniel contre Belgique a dit que ce qui importe en matière d'accès à un tribunal c'est non seulement que les règles concernant, entre autres, les possibilités des voies de recours et les délais soient posées avec clarté, mais qu'elles soient aussi portées à la connaissance des justiciables de la manière la plus explicite possible, afin que ceux ci puissent en faire usage conformément à la loi. La cour a alors retenu que le fait pour un justiciable de ne pas avoir été informé des délais et des modalités pour introduire un recours contre une décision de justice portait atteinte à son droit d'accès à un tribunal tel que garanti par l'article 6 alinéa 1 de la Convention. L'espèce portée devant la présente cour est identique aux faits jugés par la cour européenne des droits de l'homme à savoir une remise en mains propres au justiciable de la décision critiquée sans que lui aient été indiquées les voies et les délais de recours. Le fait qu'il ne soit pas prévu par le texte applicable -l'article 157 du décret de 1985- de notification aux différentes parties au procès pour que le délai de recours débute, ne justifie pas d'écarter le droit des parties à bénéficier des règles du procès équitable dont le droit à être informés des voies de recours et de leurs règles, cette information pouvant être soit délivrée lors de l'audience lorsque la décision est rendue sur le siège, soit intégrée dans la décision remise aux parties, soit portée sur un document annexé à la décision lorsque celle ci est remise par le greffe aux parties. En effet le délai de recours partant à compter du prononcé du jugement c'est lors de ce prononcé que les parties doivent être informées des voies de recours. Me [J] a reçu en main propre la décision critiquée le XXX. Celle ci n'indique pas dans le dispositif les formes et délais de l'appel. Aucun document n'a été remis à Me [J] en accompagnement de la remise de la décision l'informant des formes et délais de l'appel de telle sorte que son information concernant les recours qui lui étaient ouvertes n'a pas été respectée, en violation de l'article 6 de la CEDH. En conséquence il convient d'infirmer la décision, et de dire recevable l'appel formé par Me [J]. Sur les demandes subsidiaires de la Selas BL et Associés L'instance en déféré est strictement limitée aux questions tranchées par le conseiller de la mise en état dans le cadre de l'incident et ne peut être étendue à d'autres irrecevabilités de procédure ou fins de non recevoir qui n'auraient pas été soumises préalablement au conseiller de la mise en état. En l'espèce le conseiller de la mise en état a été uniquement saisi d'un incident relatif à la tardiveté de la déclaration d'appel. En conséquence la cour n'est pas saisie, par l'effet dévolutif du déféré, des demandes articulées à titre subsidiaire par la Selas BL et associés s'agissant: - de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Maître [J] ès-qualités pour ne pas avoir respecté la procédure à jour fixe applicable, - de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Maître [J] ès-qualités faute de respecter les cas d'ouverture de l'appel du cessionnaire visés à l'article L. 623-6 du code de commerce, - et de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Maître [J] ès-qualités faute d'avoir intimé la société Imaero Invest. Sur l'article 700 et les dépens Il ne convient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident et du déféré seront mis à la charge de la Selas BL et Associés ès-qualités. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 27.10.2022, Et statuant à nouveau, Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel formé par Me [J] ès-qualités pour avoir été interjeté hors délai, Dit que la cour dans le cadre du déféré, n'est pas saisie des autresfins de non recevoir de l'appel soulevées par la Selas BL et Associés, ès-qualités, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Selas BL et Associés ès-qualités, aux dépens de l'incident et de la procédure en déféré. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la convention européenne des droitarticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile selon leqarticle 6 alinéa 1 de la Convention.article L. 623-6 du code de commercearticle 6 de la CEDH.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
644229f0d2fa6fd0f80404ab
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