Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229f0d2fa6fd0f80404af
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 20 AVRIL 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18738 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUYM Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2020L00333 APPELANT Monsieur [U] [E] [H], exploitant un fonds de « Courtier en assurance», immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 420 871 311, [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Assistée Olivier FACHIN, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C1736 INTIMES SELARL ARCHIBALD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, prise en la personne de Maître [O] [F] ès qualités de Liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [E] [H] [Adresse 3] [Adresse 3] Comparante M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 2] [Adresse 2] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie MOLLAT, Présidente Mme Isabelle ROHART, Conseillère Mme Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER : Madame Saoussen HAKIRI lors des débats. ARRET : - contradictoire, - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition. ********* M. [H] exploite à titre individuel, depuis le 22 juin 2007, une activité de courtier en assurance, puis a développé une activité immobilière. Par jugement du 6 février 2017, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [H]. Par jugement du 5 février 2018, le tribunal a arrêté un plan de redressement judiciaire et désigné la SELARL Archibald, prise en la personne de Me [F], en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Sur saisine de commissaire à l'exécution du plan, par jugement du 3 octobre 2022 le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [H], désigné la SELARL Archibald prise en la personne de Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 5 mai 2022. M. [H] a interjeté appel le 9 décembre 2022. Par ordonnance du 24 janvier 2023 le délégataire du Premier Président a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement déféré. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2023, de M. [H] par lesquelles il demande à la cour de : INFIRMER le jugement rendu le 3 octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de Melun entre Monsieur [U] [H] et la société SELARL ARCHIBALD dans l'ensemble de ses dispositions ; En conséquence : RETABLIR Monsieur [U] [H] dans les liens de son plan de redressement du 5 février 2018 ; CONDAMNER la société SELARL ARCHIBALD à régler à Monsieur [U] [H] la somme de 2.500 € au titre l'article 700 du CPC en cause d'appel ; CONDAMNER la société SELARL ARCHIBALD aux entiers dépens de première instance et d'appel; Par courrier du 6 mars 2023, régulièrement communiqué à l'avocat de M. [H], Me [F], indique qu'elle n'entend pas constituer avocat en raison du caractère impécunieux de la procédure, souligne que si les 3 premières échéances du plan ont été réglées, la quatrième annuité du plan, exigible au 5 mai 2022 n'a pas été payée et que la 5e annuité vient à échéance au 5 mai 2023. Par avis notifié par RPVA le 6 mars 2023, le ministère public estime que la cour devra confirmer le jugement. Il considère l'état de cessation des paiements de l'entreprise caractérisé, sauf si M. [H] a, entretemps perçu les commissions dont il fait état, et demande la confirmation de la liquidation judiciaire. SUR CE, Sur la résolution du plan pour défaut de paiement des échéances Le plan de redressement prévoit un apurement de 100% du passif en 10 annuités avec des échéances progressives, le premier versement devant intervenir le 20 mars 2018 puis le 20 de chaque mois, le fonds de commerce étant inaliénable pendant la durée du plan. Le commissaire à l'exécution du plan a fait assigner M. [H] en résolution du plan en invoquant le défaut de règlement de la 4e annuité du plan s'élevant à 22.455,89 euros, qui devait être répartie le 5 mai 2022, et la constitution d'un nouveau passif. En premier lieu, M. [H] souligne que des ordonnances successives ont prévu des prolongations des plans en raison de la crise sanitaire et que c'est dans ce contexte qu'il convient d'analyser son défaut de paiement des échéances. En second lieu, M. [H] reproche au tribunal d'avoir prononcé la résolution de son plan, alors qu'il s'apprêtait à demander une modification de son plan. Selon l'article L. 626-27 alinéa 3 du Code de commerce « le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. » La cour constate qu'alors que le commissaire à l'exécution du plan avait saisi le tribunal d'une demande de résolution du plan pour une première audience fixée au 2 décembre 2012, de nombreux renvois ont été effectués afin de permettre à M. [H] de régler les échéances du plan, et que c'est en raison du défaut de paiement des échéances du plan que par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal a prononcé la résolution du plan. Pendant cette période, à aucun moment M. [H] n'a fait part de son intention de demander une modification du plan. Si la résolution du plan, en cas de défaut d'exécution des engagements du plan, est une faculté et non une obligation pour le tribunal, en l'espèce c'est par une juste appréciation que le tribunal, constatant l'absence de versement de la 4° échéance du plan et l'impossibilité pour M. [H] de la payer, alors que la 5° échéance sera exigible le 5 mai prochain, a prononcé la résolution du plan. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du plan. Sur l'état de cessation des paiements M. [H] conteste être en état de cessation des paiements. Il indique qu'il devrait percevoir une commission d'un montant approximatif de 17.000 euros après l'abandon d'une procédure sur la préemption d'un bien immobilier par la mairie de [Localité 4], le 4 octobre 2022, ainsi que plusieurs commissions d'un montant total de 43.000 euros TTC en raison de 4 ventes immobilières réalisées. Il fait valoir qu'il est en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il ajoute qu'un jugement du tribunal judiciaire de Melun a condamné son maître d'ouvrage à lui verser la somme de 79.000 euros à la suite de désordres d'ordre constructif concernant une maison à usage d'habitation. Il rappelle qu'il bénéficie d'un échéancier d'un montant de 1.330,76 euros du 18 octobre 2022 au 18 septembre 2024 et d'une remise d'office des majorations de retard s'agissant de la créance URSSAF. Le ministère public fait valoir que M. [H] n'a pas provisionné la 4e échéance du plan et se trouve en état de cessation des paiements, soulignant que son passif exigible s'élève a minima à 15.262 euros pour un actif disponible de 111,80 euros. Il souligne que la dette URSSAF a été moratoriée avant le prononcé de la liquidation judiciaire. Il rappelle que l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. Il constate que si les commissions sur transactions attendues, d'un montant de 23.300 euros HT selon les factures communiquées, sont encaissées avant l'audience au fond, cette somme ne permettra pas de combler le passif du plan devenu exigible et le nouveau passif. Il ajoute que la 5e annuité n'a pas été provisionnée et arrivera à échéance le 5 mai 2023. Il considère l'état de cessation des paiements caractérisé et demande la confirmation de la liquidation judiciaire. Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements. En l'espèce, le Trésor Public a déclaré une créance postérieure de 15.262 euros et les créances objet du plan sont devenues exigibles du fait de sa résolution. Face à son passif exigible, M. [H] ne dispose, selon les indications de Me [F], que d'une somme de 111,80 euros en banque, les commissions dont il indique attendre le versement et qui sont donc des créances à recouvrer ne constituant pas un actif disponible. Il s'ensuit qu'il est en état de cessation des paiements et qu'il y a lieu , en conséquence, de confirmer le jugement. Sur les dépens et les frais hors dépens. M. [H] gardera à sa charge ses propres dépens et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Dit que M. [H] gardera à sa charge ses propres dépens, Rejette sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du CPC en cause darticle L. 626-27 alinéa 3 du Code de commercearticle 450 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article L. 631-1 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
644229f0d2fa6fd0f80404af
Données disponibles
- Texte intégral
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