Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229f0d2fa6fd0f80404b3
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 95 665 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18830 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVBG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2022 du Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 12-21-4939 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. BONIM ATID [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Gladys BLEUNVEN substituant Me Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301 à DEFENDEUR Madame [V] [H] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marie-Caroline HUBERT substituant Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1567 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Mars 2023 : Par ordonnance de référé du 5 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection d'Aulnay-sous-Bois a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 21 septembre 2021 ; - fixé à titre de provision le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle dont Mme [H] [C] est redevable depuis le 22 septembre 2022 au montant du loyer et des charges dont il sera justifié, tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi ; - condamné Mme [H] [C] à payer à la société Bonim la somme de 17.200 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation mensuelles dus, terme du mois d'avril 2022 inclus, assortie des intérêts à compter de la présente décision ; - condamné Mme [H] [C] à payer à la société Bonim l'indemnité d'occupation telle que fixée à compter du terme du mois de mai 2022 et jusqu'à libération complète des lieux par remise des clés au propriétaire, à son mandataire ou par expulsion ; - accordé à Mme [H] [C] un délai de neuf mois pour libérer le logement ; - à défaut, ordonné l'expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique en cas de besoin, quinze jours après un commandement d'avoir à libérer les lieux demeuré infructueux ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné Mme [H] [C] aux dépens de la présente instance ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 5 octobre 2022, Mme [H] [C] a relevé appel de la décision. Par assignation délivrée le 22 novembre 2022, la société Bonim Atid a saisi le premier président aux fins de radiation et demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : - ordonner la radiation de l'instance en cours devant la cour d'appel de Paris enrôlée sous le numéro RG 22/17147 pour défaut d'exécution ; - condamner Mme [H] [C] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour le présent incident ; - la condamner en tous les dépens. Elle fait valoir que, depuis la décision de première instance, Mme [H] [C] n'a procédé à aucun paiement, alors qu'elle occupe le bien sans droit ni titre. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 26 janvier 2023, a été renvoyée à l'audience du 14 mars 2023. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 14 mars 2023, Mme [H] [C] demande, au visa de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 et de l'article 524 du code de procédure civile, de : - la dire et juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; par conséquent, - débouter la société SAS Bonim Atid de sa demande de radiation ; en tout état de cause ; - débouter la société SAS Bonim Atid de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société SAS Bonim Atid au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que la modicité de ses ressources la met dans l'impossibilité d'exécuter la décision, étant dans une situation financière particulièrement précaire et que la mesure de radiation serait disproportionnée et ferait obstacle à son droit d'accès à la justice. A l'audience du 14 mars 2023, les conseils des parties ont été entendus au soutien de leurs écritures. SUR CE, L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, il y a lieu de relever : - que Mme [H] [C] perçoit une allocation adulte handicapé à hauteur de 956,65 euros (pièce 8) et a une fille mineure à charge âgée de 12 ans ; - qu'elle ne dispose d'aucun revenu aux termes de l'avis d'impôt 2022 sur les revenus 2021 ; - que, dans ces circonstances, le paiement de la somme de 17.200 euros et des indemnités d'occupation caractérise des conséquences manifestement excessives, l'absence de tout revenu, si ce n'est une allocation à raison de son handicap, montrant l'impossibilité pour la défenderesse au présent litige de régler les sommes en cause ; - qu'il est ici aussi à juste titre fait valoir que la radiation de l'affaire aurait été une mesure disproportionnée entravant l'accès effectif à un tribunal au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, Mme [H] [C] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour un litige relatif à son logement. La demande en radiation sera rejetée. Les circonstances ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent litige. La SAS Bonim Atid, qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de radiation ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS Bonim Atid aux dépens de la présente instance ; ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour le particle 6 de la convention européenne des droitarticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de larticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644229f0d2fa6fd0f80404b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel