Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229f1d2fa6fd0f80404b8
- Date
- 20 avril 2023
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20667 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2RB
Saisine : assignation en référé délivrée le 26 décembre 2022
DEMANDEUR
S.A. DASSAULT AVIATION
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
DÉFENDEUR
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque: D1901
PRÉSIDENT : Olivier FOURMY
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 03 Mars 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [Z] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie (ci-après, la 'Caisse' ou la 'CPAM') une déclaration de maladie professionnelle en date du 5 avril 2018 mentionnant « cancer de la vessie opéré en 2007 et 2008 » et un certificat médical du 30 mars 2018 indiquant « carcinome papillaire non infiltrant ».
Le 7 septembre 2018, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Lyon Rhône-Alpes qui a émis, le 17 décembre 2018, un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par décision du 19 décembre 2018, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Z].
Contestant cette prise en charge, la société Dassault Aviation (ci-après, la 'Société') a saisi la commission de recours amiable de la CPAM par courrier du 10 mai 2019.
Le 20 février 2019, la Société a saisi la commission de recours amiable ('CRA') de la Caisse aux fins de contester le bien-fondé de la décision de prise en charge (recours rectifié par la suite).
La CRA n'a pas statué dans le délai de deux mois et a rendu sa décision le 2 mai 2019, confirmant la décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 30 mars 2018 par M. [Z] au titre de la législation professionnelle et son opposabilité à la société Dassault Aviation.
La Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d'un recours.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 3 octobre 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 novembre 2022.
Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins de :
prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [W] [Z] relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 5 avril 2018 relevant, selon le service du contrôle médical de la CPAM de Haute Savoie de la législation professionnelle ;
donner son avis motivé sur l'existence ou non d'un lien de causalité directe entre l'affection présentée par l'assuré et son travail habituel ;
donner tout élément et faire toute observation utile à la résolution du litige.
- dit que ce comité devra transmettre son rapport à la cour dans un délai de quatre mois suivant sa saisine ;
- dit que le greffe communiquera ce rapport aux parties dès sa réception ;
- sursis à statuer sur les autres demandes ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 7 novembre 2023 - 9 heures 00 - section 2 ;
- dit que la notification du jugement par le greffe vaut convocation des parties à cette audience ;
- réservé les dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation en référé déposée au greffe le 23 décembre 2022 dont les termes ont été soutenues à l'audience, la société Dassault Aviation demande au premier président de la cour de:
« - RECEVOIR la société DASSAULT AVIATION en ses demandes et l'y déclarée bien fondée ;
En conséquence :
- AUTORISER la société DASSAULT AVIATION à interjeter appel immédiat du jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 28/11/2022 ».
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la CPAM sollicite la juridiction du premier président de :
- débouter la Société de sa demande d'interjeter immédiatement appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 novembre 2022 ;
- condamner la Société à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions et pièces des parties pour plus ample exposé des moyens de fait et de droit qu'elles soutiennent.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le fondement de l'article 272 du code de procédure civile, la société Dassault Aviation considère qu'il existe un motif grave et légitime justifiant l'autorisation d'interjeter appel immédiat du jugement de première instance.
La Société rappelle qu'en application de l'article 146 aliéna 2 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, la Société estime que la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'a pas d'autre vocation que de pallier la carence de la CPAM au regard des obligations inscrites à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
Selon la Société, la CPAM n'a jamais recueilli l'avis motivé du médecin du travail durant l'instruction du sinistre afin de constituer un dossier complet à destination du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ('CRRMP'). Si l'avis ne figure pas au dossier, la caisse doit prouver l'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément. A défaut, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par la victime doit être déclarée inopposable à l'employeur.
En l'espèce, la société Dassault Aviation fait valoir que la CPAM n'a pas justifié d'une impossibilité matérielle d'obtenir cet avis motivé. La sanction de cette omission est l'inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre et non la désignation d'un nouveau comité d'experts.
Dès lors, le tribunal judiciaire de Pais a statué ultra petita car aucune des parties n'a sollicité la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le débat portait sur une obligation de forme et non une condition de fond, auquel un second avis d'experts quant à l'imputabilité au travail de la pathologie déclarée est étranger. Dès lors, la saisine ordonnée s'avère infondée et inutile.
La CPAM soutient notamment, pour sa part, que l'avis du CRRMP s'impose à elle et que les « règles de fonctionnement du CRRMP ne permettent donc pas le contradictoire comme le suppose une expertise qui répondrait aux articles 262 à 284-1 du code de procédure civile ».
Les demandes d'avis « faites par le juge aux CRRMP ne relèvent donc pas de l'article 272 du code de procédure civile ».
Au demeurant, il n'existe pas de motif grave et légitime permettant un appel immédiat. La circonstance que le premier juge aurait suppléé la carence de la Caisse dans l'administration de la preuve ne constitue pas un tel motif. Le fait que la saisine d'un second CRRMP « va faire perdre du temps à la résolution du litige et donc impacter les finances de la société » ne l'est pas davantage.
Enfin, il n'appartient au premier président, saisi sur le fondement de l'article 272 du code de procédure civile, de se prononcer sur l'opportunité ou sur le bien-fondé de la décision d'expertise.
Sur ce,
Il n'est pas contestable que l'avis d'un CRRMP s'impose à une caisse primaire d'assurance maladie ni que le but, avoué, de la Société est de contester le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [Z] ou en tout cas que la décision de la Caisse à cet égard puisse lui être opposable.
Dans cette perspective, il ne peut être formé aucun reproche à l'une ou l'autre des parties sur leur position respective, étant notamment relevé qu'il est constant que la pathologie dont est atteint M. [Z] n'est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles tandis que l'indépendance des rapports CPAM-salarié / CPAM-employeur permet que la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie continue de produire ses effets à l'égard du salarié tandis qu'elle pourrait ne pas en avoir à l'égard de l'employeur.
La question posée à la juridiction du premier président est cependant distincte.
Il résulte en effet expressément des termes du jugement que le premier juge a considéré que la « notification du premier avis du CRRMP à la Société par la Caisse en date du 19 décembre 2018 comporte des omissions matérielles qui génèrent un différend au sens des dispositions (des articles L. 461-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale) et d'autre part, en ce que le CRRMP a statué sans l'avis du médecin du travail de la Société et qu'il appartient à la Caisse de justifier de ses diligences en ce sens dans le cadre de (la) désignation » d'un autre CRRMP.
Ce faisant, le premier juge a expressément considéré que l'avis du CRRMP de la région Rhône-Alpes est irrégulier en raison d'une carence de la Caisse, étant au demeurant souligné qu'il est constant que celle-ci n'a jamais justifié de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d'obtenir l'avis motivé du médecin du travail.
Le premier juge n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations.
Bien plus, aucune des parties devant lui ne sollicitait la saisine d'un second CRRMP, saisine ordonnée dans des termes qui caractérisent une violation du respect de l'équilibre entre les parties puisque ayant pour but et pour effet de pallier la carence d'une partie, en l'occurrence, celle de la Caisse.
Par ailleurs, si la saisine d'un CRRMP ne constitue pas une 'expertise' au sens classique du terme à l'égard d'une caisse primaire d'assurance maladie, puisque la décision de cet organisme s'impose à elle, il en va différemment à l'égard des tiers et tout spécialement des employeurs. Les caisses primaires d'assurance maladie font d'ailleurs elles-mêmes référence à une telle saisine comme à une mesure d'« expertise technique ». De fait, à l'égard des tiers, l'avis émis par un CRRMP en présente toutes les caractéristiques.
Enfin, quelle que soit la taille de la Société et sa situation financière, force est de considérer qu'au-delà des charges résultant pour elle de la prise en charge d'une pathologie professionnelle de la nature de celle dont est affecté M. [Z], il n'est évidemment pas neutre pour un employeur que puisse lui être imputée une telle pathologie.
Il existe donc pour la Société un motif grave et légitime d'engager l'action en cause.
De l'ensemble de ce qui précède, il résulte que la Société doit être considérée comme recevable en ses demandes, sur le fondement de l'article 272 du code de procédure civile, et par voie de conséquence, autorisée à interjeter appel immédiat du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 novembre 2022.
Sur les dépens
La Caisse, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Elle sera déboutée de sa demande de condamnation de la Société à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Autorisons la société Dassault Aviation à interjeter appel immédiat du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 22/00616), rendu le 28 novembre 2022 ;
Condamnons la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie aux dépens ;
Déboutons la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,Avocats intervenants
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Synthèse
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644229f1d2fa6fd0f80404b8
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