Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229f1d2fa6fd0f80404be
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00108 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3N2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2022 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/01560 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [L] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0024 à DEFENDEUR Madame Mme [K] [G] veuve [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Et assistée de Me Yves VIVIEZ DE CHATTELARD, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1259 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Mars 2023 : Par jugement du 27 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment : - ordonné la restitution à Mme [K] [G] veuve [Y] de l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], bien objet du contrat de prêt à usage au bénéfice de Mme [L] [Y], - ordonné à Mme [L] [Y] et tous occupants de son chef, et notamment M. [R] [T], de libérer les lieux faisant l'objet du prêt à usage, et ce dans les deux mois suivant la signification du présent jugement, - dit n'y avoir lieu à supprimer le délai légal de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, après la délivrance du commandement de quitter les lieux, - dit qu'à défaut pour Mme [L] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai précité, Mme [K] [G] veuve [Y] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - condamné Mme [L] [Y] à payer à Mme [K] [G] veuve [Y] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1300 euros depuis le 1er août 2021 jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) et dit que cette indemnité sera indexée comme en matière de loyer, - condamné Mme [L] [Y] aux entiers dépens, ainsi qu'à payer à Mme [K] [G] veuve [Y] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 25 novembre 2022, Mme [L] [Y] a interjeté appel. Par acte d'huissier en date du 11 janvier 2023, Mme [L] [Y] a fait assigner en référé Mme [K] [G] veuve [Y] devant le premier président de cette cour aux fins de voir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile : - dire que l'exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris est arrêtée jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel qui a été interjeté le 25 novembre 2022, - dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 mars 2023. Par des conclusions en réplique développées oralement à l'audience, Mme [L] [Y] a maintenu les demandes formées dans son acte introductif d'instance, et, y ajoutant, sollicité que Mme [G] [Y] soit déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par des conclusions développées oralement à l'audience, Mme [K] [G] veuve [Y] sollicite du premier président qu'il : - dise et juge que Mme [L] [Y] ne justifie en aucune façon des conditions permettant d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire, - la déboute en conséquence de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, - dise et juge Mme [K] [G] [Y] recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles, - condamne Mme [L] [Y] à payer à Mme [K] [G] [Y] une somme provisionnelle de 8000 euros en réparation du préjudice subi pour dommage moral et procédure abusive, - condamne Mme [L] [Y] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé aux termes des écritures pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de rejet des pièces 48-1 à 48-6 et 49 produites par Mme [L] [Y] Mme [K] [G] veuve [Y] sollicite le rejet des pièces 48-1 à 48-6 adverses libellées en anglais et non traduites ; il convient d'y faire droit en ce que les pièces produites en justice doivent être traduites en français. En revanche, la pièce n°49, consistant en une attestation de M. [R] [T], compagnon de Mme [L] [Y], n'est pas en tant que telle irrecevable mais est sujette à caution du fait du lien existant avec cette dernière, elle ne sera pas écartée des débats. Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [L] [Y] Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. * Sur la recevabilité de la demande Mme [L] [Y] avait fait valoir des observations sur l'exécution provisoire en première instance, consistant à demander que l'exécution provisoire soit écartée comme n'étant pas compatible avec la nature de l'affaire, en raison du contexte familial particulier et de l'absence d'urgence. En conséquence, sa demande sera jugée recevable. * Sur le bien-fondé de la demande . Les conséquences manifestement excessives : Mme [L] [Y] soutient qu'elle n'aurait pas de solution de relogement et qu'elle ne pourrait assumer le montant des condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement entrepris. Il convient toutefois de constater qu'elle a repris possession de la maison sise à [Localité 5] (77), dont elle est propriétaire à 50% et nu-propriétaire pour le surplus, maison dans laquelle elle a fait réaliser des travaux de rénovation d'ampleur ainsi qu'il résulte d'échanges de courriels, de devis et de photographies produites par Mme [G] veuve [Y]. Elle dispose ainsi d'une solution de relogement à une heure de [Localité 6], alors qu'elle ne justifie pas de l'impérieuse nécessité pour elle de résider dans la capitale. S'agissant de la situation personnelle et financière de Mme [L] [Y], il résulte des pièces produites que sa fille majeure ne réside plus avec elle et n'est plus à sa charge. M. [Z] [J], gérant de la SARL JDG Immo, syndic de l'immeuble, atteste que Mme [Y] occupe le logement litigieux avec son compagnon, M. [R] [T], dont le nom figure sur la boîte aux lettres et sur plusieurs courriers adressés à ce dernier à l'adresse du logement litigieux. Celui-ci est le gérant d'une société britannique réalisant des bénéfices dont Mme [L] [Y] est associée fondatrice d'après le profil Linked In de cette dernière. S'il n'est pas établi qu'elle en perçoive des dividendes, il convient de constater qu'elle partage à tout le moins les charges de la vie courante avec son compagnon, ce qui lui a permis, bien qu'étant bénéficiaire du RSA et non imposable, de financer les travaux précités dans le bien de [Localité 5] (77). Il est également justifié qu'elle est titulaire d'une assurance vie B for Bank d'un montant de l'ordre de 20 000 euros, qui lui permet de faire face aux condamnations pécuniaires prononcées par le jugement entrepris. Il convient dès lors de juger que Mme [L] [Y] échoue à rapporter la preuve des circonstances manifestement excessives qu'entraînerait pour elle l'exécution provisoire attachée à la décision de première instance. Il convient dès lors de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens sérieux de réformation du jugement entrepris, ces conditions étant cumulatives au terme de l'article 514-3 précité. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Mme [K] [G] veuve [Y] Mme [G] veuve [Y] fonde sa demande sur l'article 1240 du code civil, selon lequel "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer". Elle soutient avoir subi un préjudice moral du fait de "l'ingratitude et des propos blessants et injurieux" de sa fille, et affirme que cette dernière a entrepris la présente procédure d'arrêt de l'exécution provisoire de façon abusive en "cherchant à se faire passer pour une personne en état de nécessité". Il convient de constater qu'il existe un contexte de conflit familial exacerbé entre Mme [Y] mère et sa fille, sans qu'il soit possible toutefois d'en imputer la responsabilité exclusive à l'une ou à l'autre. Par ailleurs, l'abus du droit d'ester en justice n'est pas caractérisé en l'espèce. Il convient dès lors de débouter Mme [G] veuve [Y] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Mme [L] [Y], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens de la présente instance. L'équité commande de la condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ecartons des débats les pièces 48-1 à 48-6 communiquées par Mme [L] [Y], Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Déboutons Mme [K] [G] veuve [Y] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, Condamnons Mme [L] [Y] à payer à Mme [K] [G] veuve [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [L] [Y] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644229f1d2fa6fd0f80404be
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