Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229f1d2fa6fd0f80404c0
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 83 370 741 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 20 AVRIL 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00639 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG42C Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 22J100498 APPELANTE S.A.S. HOME & CO PARTICIPATION prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en sa qualité immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le n°531 939 643 [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Assistée de Me Stéphane JOFFROY, SARL S. JOFFROY - Société d'Avocats, toque : C2073 INTIMEE S.E.L.A.R.L. MJC2A représentée par Maître [S] [X] ès qualités de liquidateur de la SAS HOME & CO PARTICIPATION, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN Assistée de Laure BUREAU, avocat au barreau de MELUN, toque : 8201 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie MOLLAT, Présidente Mme Isabelle ROHART, Conseillère Mme Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIERES : Mme Saoussen HAKIRI et Mme Karine ABELKALON lors des débats. ARRET : - contradictoire, - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition. ********** La société Home & Co Participation exerce une activité de marchands de biens. Le tribunal de commerce de Melun avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Home & Co Participation par jugement en date du 17 décembre 2018 et désigné la SCP [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 21 septembre 2020, le tribunal de commerce de Melun a arrêté le plan de redressement fixant l'apurement du passif à 5 % la première année, soit 43.879 euros et 95 % la seconde année, soit 833.707 euros, le paiement des dividendes devant avoir lieu consécutivement à la vente de biens immobiliers. Le tribunal a désigné la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [X], en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Saisi par assignation en résolution du plan délivrée par la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [X], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la résolution du plan de redressement et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Home & Co Participation par jugement en date du 21 novembre 2022. Le tribunal a désigné la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [X], en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 21 septembre 2022. Entretemps, par requête du 14 novembre 2022, la société Home & Co Participation avait sollicité la modification des objectifs et moyens du plan, en expliquant que la seconde annuité devait être réglée grâce à des ventes immobilières, en raison de problèmes rencontrés avec Enedis pour la vente de terrains et sollicitait que le paiement de la seconde échéance soit retardée. Or, le greffe n'a pas enrôlé cette requête. Par déclaration en date du 21 décembre 2022, la société Home & Co Participation a interjeté appel du jugement. ****** Dans ses conclusions notifiées par RPVA en date du 27 mars 2023, la SAS Home & Co Participation demande à la cour de : A titre principal, CONSTATER la violation du principe du contradictoire, En conséquence, ANNULER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire, INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; DÉBOUTER la SCP [S] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions. Statuant à nouveau, JUGER n'y avoir lieu à prononcer la liquidation judiciaire. En conséquence, ORDONNER la poursuite du plan de redressement, Y ajoutant, JUGER que les créances seront payées lors de la vente des biens immobiliers et au plus tard dans un délai d'une année à compter de la décision à intervenir. ****** Dans ses conclusions notifiées par RPVA en date du 17 février 2023, la SELARL MJC2A, prise en la personne de de Maître [S] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire demande à la cour de : CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 21 novembre 2022, ayant prononcé sur requête en résolution du plan, la liquidation judiciaire de la société Home & Co Participation. ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. ****** Par avis notifié par RPVA en date du 1er mars 2023, le ministère public est d'avis que la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a résolu le plan de redressement et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Home & Co Participation. ****** SUR CE, 'Sur l'annulation du jugement de liquidation judiciaire La société Home & Co Participation sollicite la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire:il indique avoir formulé une demande de renvoi pour faire le point sur les observations non communiquées par le liquidateur judiciaire et notamment vérifier l'existence d'éventuelles dettes nouvelles invoquées par le liquidateur judiciaire au motif qu'il lui était impossible de faire la moindre vérification en l'absence de pièces communiquées. Le liquidateur judiciaire ne répond pas sur ce point. Le ministère public indique qu'il ne résulte pas des termes du jugement que le rapport du commissaire à l'exécution du plan n'a pas été communiqué et le jugement indique que le renvoi a été sollicité pour pouvoir régler la seconde annuité. Le ministère public fait valoir qu'il n'est dès lors pas établi que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté. Il souligne que si la cour devait prononcer la nullité du jugement, elle pourra néanmoins évoquer l'affaire. Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter à présenter leurs observations. La cour constate qu'il résulte des termes du jugement que l'affaire a été retenue dès la première audience, alors que la société débitrice avait demandé le renvoi de l'affaire, mais il n'est pas établi que les pièces ne lui avaient pas été communiquées. En conséquence, il convient de rejeter la demande de nullité du jugement. 'Sur l'infirmation du jugement La société Home & Co Participation fait valoir qu'alors qu'elle avait déposé une requête en modification des objectifs et moyens du plan le 14 novembre 2022, celle-ci n'avait fait l'objet d'aucun enregistrement par le greffe du tribunal et que le principal créancier le Crédit Agricole n'était pas favorable à une procédure de liquidation judiciaire afin d'être désintéressé de façon optimale avec la commercialisation des terrains. Elle ajoute que le tribunal n'a pas caractérisé son état de cessation des paiements. Le ministère public souligne que le tribunal a caractérisé l'état de cessation des paiements en rappelant que non seulement la seconde annuité d'un montant de 833 707,41 euros n'avait pas été acquittée mais encore qu'il y avait eu création de nouvelles dettes puisque les intérêts des emprunts continuant à courir n'avaient pas été réglés par la société et ce même pour l'annuité répartie. Le liquidateur judiciaire indique que la société a réglé les échéances de la première année, permettant la répartition au profit des créanciers de la somme de 43 879,34 euros, mais que l'échéance de 833 707,41 euros au titre de la deuxième année du plan n'a pas été réglée et que les intérêts continuent à courir. Selon l'article L 626-27 du code de commerce, le tribunal qui a arrêté le plan de redressement, peut en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Ainsi, en cas de défaut de paiement des dividendes, le tribunal a la faculté et non l'obligation de prononcer la résolution du plan, s'agissant d'une décision aux conséquences graves. En l'espèce, la société débitrice explique que le jugement ayant arrêté son plan avait précisé que le notaire en charge de la vente de ses biens immobiliers devait verser les fonds provenant des ventes entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. Dans un document du 16 juin 2020, ce notaire avait évalué les terrains situés à [Localité 5] à 150.000 euros et ceux sis à [Localité 6] à 750.000 euros, ce qui permettait de faire face au paiement des dividendes du plan. Or, pour vendre les terrains à bâtir de Samois, il était nécessaire qu'Enedis procède aux raccordements, ce qui n'avait pas été effectué et a donc eu pour effet de retarder les ventes immobilières. C'est ainsi qu'en accord avec le Crédit Agricole, créancier principal, la société Home & Co Participation a sollicité une modification de son plan. En effet, dans un courrier du 24 mars 2023, le crédit Agricole explique n'avoir jamais demandé au commissaire à l'exécution du plan la résolution du plan, mais confirme « nous n'étions pas opposés au délai supplémentaire sollicité dans votre requête en modification du plan pour vous permettre de finaliser dans les meilleures conditions la réalisation amiable du patrimoine immobilier de la société et de pouvoir ainsi solder l'intégralité du passif ». ( pièce 8). Dans son rapport du rapport du 2 décembre 2022, Me [X] explique qu'alors que la seconde échéance du plan devait être payée en septembre 2022, il avait été informé par le dirigeant par courriels des 14 et 17 octobre 2022 des difficultés rencontrées pour la vente des biens immobiliers en raison des lenteurs de la mairie et d'Enedis, afin d'obtenir la viabilité des terrains et que de ce fait les ventes ne pouvaient être régularisées immédiatement, celui ci lui précisant avoir chargé son avocat de déposer une requête en modification du plan, ce que ce dernier a fait le 14 novembre 2022. Néanmoins, Me [X] a immédiatement déposé une requête en résolution du plan. Le passif dont Me [X] fait état, non détaillé, est en relation directe avec les difficultés rencontrées dans la cession des terrains du fait du retard de la viabilisation s'agissant tant des taxes foncières qui n'auraient pas été dues si les terrains avaient été vendus, que des intérêts des emprunts qui auraient été réglés si les biens avaient été vendus comme initialement prévus. En conséquence, il ne s'agit pas de dettes nouvelles, mais de dettes en relation avec le retard de cession des terrains et qui auraient donc du être examinées dans le cadre de la demande de modification du plan, sans qu'il puisse en être tiré aucune conséquence pour motiver la résolution du plan. Il résulte de l'article R 626-45 du code de commerce que lorsque le débiteur sollicite par requête une modification de son plan, en application de l'article L 626-26 du code de commerce, le greffe doit convoquer par lettre recommandée le débiteur, les créanciers interréssés et doit aviser le ministère public et le commissaire à l'exécution du plan. Or, pour des motifs inconnus, le greffe s'est abstenu de procéder à ces convocations, enfraignant ainsi les dispositions de l'article R 626-45 susmentionné. Dans de telles circonstances, il appartenait au tribunal de surseoir à statuer sur la demande de résolution du plan dans l'attente de la décision à venir sur la demande de modification du plan. Le jugement sera donc infirmé. PAR CES MOTIFS Rejette la demande de nullité du jugement, Infirme le jugement, Ordonne la poursuite du plan de redressement, Ordonne l'emploi des dépens en frais de procédure collective. Le greffier La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
644229f1d2fa6fd0f80404c0
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