Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229f2d2fa6fd0f80404ce
- Date
- 20 avril 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'autorisation de travaux d'amélioration
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01947 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAPB Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2023 du TJ de [Localité 8] - RG n° 22/11612 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Madame [I] [X] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 5] Madame [C] [B] [Adresse 3] [Localité 6] Représentées par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Et assistées de Me Armelle BENALI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0918 à DEFENDEUR S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet NOVOTIM [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1869 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Mars 2023 : Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a : - ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées tant par Mmes [I] et [C] [B] que par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice dans l'attente d'une décision juridictionnelle définitive dans la procédure pendante devant la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 22/16597, - réservé les dépens. Par exploit du 7 février 2023, Mmes [I] et [C] [B] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) aux fins de voir autoriser Mmes [I] et [C] [B] à interjeter appel du jugement du 12 janvier 2023, la date et l'heure de l'affaire étant fixée, étant statué ce que de droit sur les dépens. A l'audience du 23 mars 2023, Mmes [I] et [C] [B] reprennent les termes de leurs écritures déposées, qu'elles soutiennent oralement et exposent notamment que : - elles justifient de motifs graves et légitimes, - le jugement rendu leur est préjudiciable et conduit à continuer à bloquer la procédure d'autorisation de travaux ainsi qu'à les empêcher, - la demande de travaux est justifiée par l'age et l'état de santé de Mme [I] [B]. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] se référant à ses conclusions déposées à l'audience, demande au premier président de la cour d'appel de débouter Mmes [C] et [I] [B] de leur demandes. Il expose notamment que : - l'appel du syndicat des copropriétaires se fonde sur les éléments techniques et juridiques du projet de Mmes [B], et n'est pas destiné à retarder le déroulement des travaux, - s'agissant de l'état de santé de Mme [I] [B], le lot est un logement principal, de sorte qu'il n'existe aucun caractère d'urgence requis pour solliciter l'appel du sursis à statuer, alors qu'elle peut vivre dans son logement du [Adresse 2]. SUR CE, L' article 380 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision in susceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas ». Il n'appartient pas au premier président, statuant dans le champ des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile sur une demande d'autorisation d'appel immédiat d'une décision de sursis à statuer, d'apprécier le bien-fondé du sursis à statuer. Pour prononcer un sursis à statuer, le tribunal a retenu qu'il existe une différence d'appréciation divergente sur la faisabilité technique et juridique du projet souhaité par Mmes [B] tendant à la création d'une ouverture communiquant entre leurs appartements, l'un au 4e étage de l'immeuble situé [Adresse 1] et l'autre au même étage de l'immeuble mitoyen, du 15 de la même rue. Cette différence d'appréciation devant être examinée par la cour d'appel, le premier juge a estimé devoir faire droit à la demande de sursis à statuer. En premier lieu, il convient de rappeler que le sursis à statuer est ordonné dans l'attente d'une décision sur l'annulation de la résolution 19 de l'AG du 18 avril 2019. En second lieu, si les demanderesses allèguent que le sursis à statuer est de nature à prolonger la procédure d'autorisation des travaux, il apparaît que cette appréciation ne peut constituer un motif grave et légitime, mais toutefois, il est constant que l'état de santé de Mme [I] [B] expose cette dernière à un danger en terme de sécurité, qui à lui seul constitue bien un motif grave et légitime. Au regard de ces considérations, il existe un motif grave et légitime justifiant que Mmes [B] soient autorisées à interjeter appel immédiat du jugement du tribunal judiciaire de Paris. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sera tenu aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Autorisons Mmes [I] [X], épouse [B] et Mme [C] [B] à interjeter appel immédiat du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 janvier 2023 ; Fixons l'affaire à l'audience du 6 décembre 2023 à 14h du pôle 4 chambre 2 de la cour laquelle sera saisie et statuera comme en matière de procédure à jour fixe ; Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens de la présente instance ; ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
644229f2d2fa6fd0f80404ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel