Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229f3d2fa6fd0f80404d2
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02135 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA7H Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Octobre 2022 du TJ de PARIS - RG n° 22/53203 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. MC GROUP [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Hussein MAKKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1930 à DEFENDEUR S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Emilien BUREL substituant Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Mars 2023 : Par ordonnance du 12 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit à compter du 13 février 2022, - dit que la société MC Group devra libérer les lieux et faute de l'avoir fait ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le cas échéant le concours de la force publique, - rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné la société MC Group à payer à la RIVP : - à compter du 13 février 2022, une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et taxes, les sommes devant être dûment justifiées au stade de l'exécution de la décision et ce, jusqu'à libération effective des lieux, - en conséquence et d'ores et déjà, la somme de 92.735, 61 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 12 août 2022, 3ème trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 47.344, 34 euros à compter du 10 mars 2022, - la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société MC Group aux dépens, - rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. La société MC Group a interjeté appel de cette ordonnance. La société MC Group a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Paris la RIVP aux fins d'obtenir au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue, et la condamnation de la RIVP aux dépens. A l'audience du 23 mars 2023, elle reprend les termes de ses écritures qu'elle soutient oralement et expose notamment que : - l'exécution provisoire étant de droit, le juge des référés n'a pas le pouvoir de l'écarter, - il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision rendue, le juge des référés ayant affirmé que les loyers impayés des deux premiers trimestres 2020 n'étaient pas sérieusement contestables alors que le législateur a suspendu toute exécution de clause résolutoire pendant la période protégée, - un élément nouveau est de plus survenu en la cession par les associés historiques de l'intégralité des parts sociales à de nouveaux entrepreneurs, lesquels reprennent également la gestion de la société, - la société MC Group s'apprête à régler la somme de 30.000 euros virée sur le compte Carpa de son conseil, étant précisé que la RIVP est un bailleur institutionnel, - l'exécution provisoire de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives, la société MC Group exploitant son activité dans les locaux loués, assurant le paiement des salaires de 4 salariés, alors que la force publique a été accordée. La RIVP se référant à ses conclusions déposées à l'audience, demande au premier président de la cour d'appel de débouter la société MC Group de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose notamment que : - les demandes de délais de paiement ont déjà été rejetées par le juge des référés et par le juge de l'exécution, - la société MC Group fait preuve de mauvaise foi, n'a candidaté qu'aux volets 1 et 3 du plan de soutien de la RIVP et bénéficié de deux mois de franchise de loyers, sa dette ne cessant d'augmenter, - le moyen sérieux de réformation n'est pas fondé, la situation de la société MC Group étant mauvaise, les paiements n'ayant pas repris, l'acte de cession de parts n'étant pas produit non plus, et le commandement de payer du 12 janvier 2022 comprenant des sommes hors période protégée, - aucune conséquence manifestement excessive n'est démontrée, l'expulsion n'ayant pas un caractère intrinsèquement excessif, la cession de parts sociales étant un élément inopérant alors qu'il n'est pas démontré que la situation invoquée est apparue postérieurement à la décision rendue. SUR CE, L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié tant au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement que des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Il est rappelé que les deux conditions tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et aux conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision sont cumulatives. La condition prévue à l'alinéa 2 du texte précité n'a de sens que lorsque le juge a la faculté d'écarter l'exécution provisoire de droit à la demande de la partie qui a fait valoir des observations en ce sens. Tout d'abord, s'agissant d'une ordonnance de référé, le premier juge n'ayant pas cette faculté d'écarter l'exécution provisoire, il n'incombe pas à la société MC Group de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui seraient survenues postérieurement à la décision rendue Au titre des moyens sérieux de réformation de l'ordonnance entreprise, la société MC Group soulève les dispositions de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 ayant vocation à s'appliquer en l'espèce, compte tenu, notamment, de l'activité de restauration qu'elle exerce. Sans rentrer dans le détail des moyens invoqués par la demanderesse, il sera relevé d'une part, que les loyers impayés portent, en partie, sur une période au cours de laquelle elle a subi la fermeture administrative de ses locaux de sorte qu'il pourrait exister une contestation sérieuse sur le montant de la provision réclamée à ce titre et, d'autre part, que la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire prévoit, notamment, en son article 14, applicable à compter du 17 octobre 2020, que le défaut de paiement des loyers et charges ne sera pas immédiatement sanctionnable pour les entreprises éligibles au dispositif qu'elle prévoit lorsque celles-ci ont subi des fermetures administratives ou ont été particulièrement affectées par les restrictions sanitaires mises en oeuvre. En outre, la société MC Group justifiant avoir commencé à réduire sa dette locative, notamment par virement sur le compte Carpa de son conseil. Ainsi, au regard de ces éléments, il existe des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise. Par ailleurs, tenant compte de la crise sanitaire ayant eu un impact évident sur la situation financière de la société MC Group, l'exécution provisoire des condamnations pécuniaires est de nature à lui occasionner des conséquences manifestement excessives. Il convient donc d'arrêter l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance critiquée. Les dépens de l'instance seront supportés par la RIVP. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé du 12 octobre 2022 ; Condamnons la régie immobilière de la ville de [Localité 5] aux dépens de la présente instance. ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile larticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
644229f3d2fa6fd0f80404d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel