Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229f3d2fa6fd0f80404d8
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023 (N° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02299 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBTW Saisine : assignation en référé délivrée le 10 février 2023 DEMANDEUR LE ROYAUME DE NORVÈGE, représenté par son Ambassadeur en France, S. Exc. M. [B] [L] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Joao VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque: K0138 DÉFENDEUR Monsieur [O] [J] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne, assisté de Me Sarah PINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0247 PRÉSIDENT : Olivier FOURMY GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 03 Mars 2023 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [J] a été engagé par l'ambassade du Royaume de Norvège (ci-après, l'Ambassade) par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 1990, en qualité de chauffeur de l'ambassadeur et de gardien de la résidence de l'ambassadeur, moyennant une rémunération brute annuelle de 98 400 francs (environ 15 000 euros) et un logement gratuit au sein de la résidence de l'ambassadeur, située dans le [Localité 3]. Par courrier du 17 juillet 2014, l'Ambassade indiquait à M. [J] que compte tenu des travaux effectués au sein de la résidence, son logement ne pouvait être maintenu, mais qu'elle s'engageait à le loger gratuitement à compter du 1er octobre 2014 jusqu'à la fin des travaux, estimée à l'été 2015, et qu'à l'issue, il réintégrerait un logement au sein de la résidence à [Localité 3]. Le 18 septembre 2014, les parties concluaient un avenant au contrat de travail stipulant une modification des fonctions de M. [J] pendant la période de fermeture de la résidence de l'ambassadeur, que son lieu de travail serait situé à la fois à l'ambassade et à la résidence, et s'agissant du logement du salarié, que les parties se référaient au courrier précité du 17 juillet 2014, étant ajouté que si pour une raison quelconque il n'était plus possible d'avoir un logement, le salaire serait reconsidéré en conséquence pour assurer un logement approprié. M. [J] a réintégré un logement au sein de la résidence de l'ambassadeur à l'issue des travaux. A compter du 30 septembre 2016, M. [J] a été placé en arrêt maladie pour rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Sa maladie, sera reconnue comme maladie professionnelle par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 20 septembre 2017. Le 27 janvier 2017, M. [J] a obtenu la nationalité française. Au cours de l'année 2017, M. [J] s'est vu notifier deux mises à pied disciplinaire d'une durée de dix jours. Par courrier du 2 février 2018, l'Ambassade indiquait à M. [J] que des travaux allaient être effectués dans les locaux de l'ambassade [Adresse 2] à compter du 1er avril 2018, l'obligeant à redéployer provisoirement ses services au sein de la résidence, y compris dans les locaux occupés par le salarié, à terme transformés au moins partiellement en bureaux. Elle lui précisait qu'il devrait quitter le logement au plus tard le 1er mai 2018, qu'elle recherchait un logement en région parisienne, mais qu'il pouvait trouver lui-même une solution de relogement, auquel cas l'Ambassade continuerait à lui verser, pour compenser ses frais, un montant équivalent au maximum de la valeur de l'avantage en nature indiqué sur son bulletin de paie. Un différend s'est élevé entre les parties au sujet des conditions contractuelles dans lesquelles le relogement devait intervenir. Le 30 avril 2018, M. [J] a déménagé dans un logement, trouvé par l'Ambassade, situé à [Localité 5] (94). Estimant que son employeur avait commis plusieurs manquements à ses obligations, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes le 10 septembre 2018 pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par courrier du 19 octobre 2018, l'Ambassade a licencié M. [J] pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement compte tenu de sa maladie professionnelle. Il a obtenu le paiement de son indemnité de licenciement de 44 688 euros par ordonnance de référé du 28 janvier 2019. Par jugement en départage du 6 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] à la date du 19 octobre 2018 ; - dit que la résiliation judiciaire produit les effets du licenciement nul ; - condamné le Royaume de Norvège représenté par son ambassadeur en France à payer à M. [J] les sommes suivantes : 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; 1 706,73 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires réalisées non rémunérées et 170,67 euros au titre des congés payés afférents ; 65 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - condamné le Royaume de Norvège représenté par son ambassadeur en France à remettre à M. [J] l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le dernier bulletin de salaire rectifiés conformément au présent jugement ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - débouté M. [J] du surplus de ses demandes ; - débouté le Royaume de Norvège représenté par son ambassadeur en France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le Royaume de Norvège représenté par son ambassadeur en France aux dépens. Selon déclaration du 4 août 2022, le Royaume de Norvège représenté par son ambassadeur en France a interjeté appel de cette décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par assignation en référé déposée au greffe le 6 février 2023 et conclusions déposées et soutenues à l'audience, le Royaume de Norvège représenté par son ambassadeur en France demande au premier président de la cour : - arrêter l'exécution provisoire du jugement déféré à la Cour - ordonner s'il juge utile le placement sous séquestre d'une somme équivalente au total des condamnations prononcées en première instance jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour statuant sur l'appel. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. [J] sollicite la cour de : - débouter le Royaume de Norvège de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner le Royaume de Norvège à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EXPOSE DES MOTIFS L'Ambassade sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue en première instance au motif que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En effet, au regard de la situation de M. [J], il existe un risque manifeste qu'il ne soit pas en mesure de rembourser les sommes payées au titre de l'exécution provisoire dans l'hypothèse où le jugement frappé d'appel viendrait à être infirmé par la cour. L'Ambassade soutient que M. [J] se trouve dans une situation l'empêchant de payer ses dettes et le rendant incapable de payer les sommes résultant de condamnations à son encontre devenues définitives. Elle rappelle que M. [J] a continué d'occuper, après son licenciement, et ce durant plusieurs années, le logement de fonctions que l'ambassade lui avait fourni dans le cadre de son contrat de travail. Cette occupation était sans droit ni titre et avait pour conséquence de mettre à sa charge l'obligation de payer une indemnité d'occupation. Or, M. [J] s'est déclaré incapable de payer ces indemnités. En outre, il a indiqué qu'il n'était pas en mesure de quitter l'appartement compte tenu de sa situation financière, de sorte que l'Ambassade a diligenté une procédure de référé aux fins que soit ordonnée son expulsion et qu'il soit condamné à verser les indemnités d'occupation. A cet égard, l'Ambassade précise que l'ordonnance prononcée par le tribunal n'est toujours pas totalement exécutée. Si M. [J] a quitté les lieux en novembre 2020, il n'a en pas réglé la moindre somme au titre des condamnations. L'Ambassade conclut qu'il est établi que l'intimé n'est pas en mesure de faire face à ses obligations financières. M. [J] soutient notamment, pour sa part, que l'Ambassade a refusé obstinément l'exécution, « sans pour autant saisir le premier président avant que l'intimé ne provoque un incident dans le cadre de la mise en état de cette affaire devant la Cour le 26 janvier 2023 » (en gras et souligné dans les conclusions), et qu'à la date de l'audience sur incident, il n'avait toujours pas reçu l'assignation en référé premier président. L'incident soulevé a conduit à la radiation de l'affaire et à la condamnation de l'Ambassade à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'Ambassade devrait démontrer que les conditions cumulatives nécessaires à la suspension de l'exécution provisoire sont réunies, ce qu'elle ne fait pas. En particulier, elle n'établit pas que les conséquences de l'exécution du jugement présenteraient un caractère disproportionné ou irréversible. « (L')appelant ne saurait faire le grief d'un risque d'absence de restitution, alors qu'il participe à l'épuisement économique de son créancier, en refusant d'exécuter toutes les décisions rendues à son encontre jusqu'à présent » (en gras comme dans les conclusions). L'Ambassade ne démontre pas davantage un intérêt légitime à la consignation, dès lors qu'elle n'établit ni loyauté procédurale ni bonne foi, ni aucune condition lui permettant de refuser l'exécution. Sur ce, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes le 10 septembre 2018, ce sont donc les anciennes dispositions du code de procédure civile relatives à l'exécution provisoire qui s'appliquent. Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. L'article 521 du même code se lit quant à lui : La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. L'article 524 de ce code dispose quant à lui, dans sa version applicable : Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par la cour) Il est demandé à la juridiction du premier président de suspendre l'exécution provisoire « du jugement déféré » ou d'ordonner le « placement sous séquestre d'une somme équivalente au total des condamnations prononcées en première instance jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour statuant sur l'appel ». Il faut tout d'abord constater que ce dispositif des conclusions de l'Ambassade ne correspond pas exactement aux motifs des conclusions soutenues, en ce que ces dernières tendent à ne faire référence qu'à l'exécution provisoire ordonnée, même s'il est, très rapidement, évoqué l'existence de « moyens tout à fait sérieux, parfaitement susceptibles d'entraîner l'infirmation du jugement de première instance ». Force est de constater que l'Ambassade ne soumet aucun élément, juridique ou factuel, à l'appui d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, alors que le premier juge s'est notamment fondé sur la circonstance que M. [J] avait reçu deux avertissements pendant qu'il se trouvait en arrêt maladie, cette maladie étant en outre professionnelle, et sur l'existence d'un harcèlement moral que le premier juge a pris soin de motiver précisément. En tout état de cause, faute de toute démonstration sur un quelconque moyen sérieux de réformation, l'exécution provisoire de droit ne saurait être remise en cause. S'agissant d'un risque de conséquences manifestement excessives, outre que ce n'est pas faire injure à l'Ambassade que de noter que ses finances ne seraient en aucune mesure menacées par l'exécution des condamnations prononcées quand bien même elle ne recouvrirait par les sommes qu'elle a été condamnée à payer par le conseil de prud'hommes, il faut là encore relever que l'argumentation est quelque peu spécieuse, qui tend à démontrer le risque manifeste en reprochant à M. [J] de refuser de payer les conséquences de l'occupation d'un logement malgré la rupture de son contrat et une décision judiciaire. Le fait que M. [J] refuse de payer ne signifie pas qu'il ne peut pas payer, quand bien même il est permis de supposer que ses ressources sont limitées. Mais si elles le sont, c'est également en raison de sa situation professionnelle, laquelle a été obérée par les circonstances que le premier juge a, précisément, reprochées à l'Ambassade. En d'autres termes, la faiblesse supposée des moyens de M. [J] pour rembourser, le cas échéant, l'Ambassade résulte directement du litige qu'il appartiendra à la cour de trancher au fond, à supposer qu'elle soit à nouveau saisi, le dossier d'appel au fond ayant fait l'objet d'une radiation. En tout état de cause, outre que l'Ambassade ne saurait s'autoriser à procéder à une sorte de 'compensation' forcée, alors que les sommes qu'elle doit sont bien supérieures à celles qui lui sont dues, elle n'apporte aucune démonstration d'aucune sorte quant à la situation financière de M. [J] ou sa capacité de remboursement, alors même que c'est sur elle que repose l'obligation d'apporter au moins les éléments permettant d'établir qu'il n'en disposerait pas. La demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement sera rejetée. La demande de consignation formée par l'Ambassade relève de l'appréciation du premier président. Celui-ci ne peut qu'observer qu'il résulte de ce qui précède que, quels que puissent être les griefs de l'Ambassade à l'encontre de M. [J], dont il est certes avéré qu'il a tardé à quitter le logement qu'elle avait mis à sa disposition, il n'en résulte aucunement qu'elle pouvait s'autoriser à refuser d'exécuter une décision de justice, alors qu'elle n'était pas sérieusement menacée dans ses intérêts, ne fût-ce qu'en partie. La demande de consignation sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'Ambassade, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Elle sera condamnée à payer à M. [J] une somme de 1 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par décision contradictoire, Rejetons la demande, présentée par le Royaume de Norvège représenté par son ambassadeur en France, de suspension de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 6 juillet 2022 ; Rejetons la demande, présentée par le Royaume de Norvège représenté par son ambassadeur en France d'aménagement (placement sous séquestre) de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 6 juillet 2022 ; Condamnons le Royaume de Norvège représenté par son ambassadeur en France aux dépens de la présente procédure ; Condamnons le Royaume de Norvège représenté par son ambassadeur en France à payer à M. [J] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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- 20 avril 2023
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644229f3d2fa6fd0f80404d8
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