Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229f3d2fa6fd0f80404e1
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023 (N° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04095 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGWF Saisine : assignation en référé délivrée le 10 mars 2023 à personne physique DEMANDEUR Organisme CSEE EXPLOITATION AERIENNE (CSE LIGNES) Comité social économique d'établissement [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Yann DECROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : P98 DÉFENDEUR Madame [P] [E] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Pierre-Henri D'ORNANO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213 PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 07 Avril 2023 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 26 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : ' Déclaré que le licenciement de Mme [P] [E] est nul, ' Ordonné la réintégration de Mme [P] [E] à son poste d'agent polyvalent de restauration sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement jusqu'à la réintégration effective, ' Condamné le CSEE Exploitation Aerienne (CSE Lignes) à payer à Mme [P] [E] les sommes suivantes : ' 18'590 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, ' 26'023,27 euros à titre du paiement de ses salaires pour la période correspondant à sa date de licenciement jusqu'à la mise à disposition du jugement, soit le 26 janvier 2023, ' 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Rappelé que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du jour du prononcé du présent jugement, ' Ordonné l'exécution provisoire du jugement au titre de l'article 515 du code de procédure civile, ' Condamné le CSEE Exploitation Aerienne (CSE Lignes) aux dépens. Par déclaration du 7 février 2023, le CSEE Exploitation Aerienne (CSE Lignes) a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 10 mars 2023, à titre principal, il sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire. Subsidiairement, il prétend à la consignation des condamnations assorties de l'exécution provisoire. À l'audience, il a réitéré oralement ses prétentions. Par conclusions déposées et développées à l'audience, Mme [E] prétend au rejet de toutes les demandes et réclame le paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS, Le CSEE Exploitation Aerienne (CSE Lignes) fonde sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile qui dispose ainsi : « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. » Il invoque l'existence de moyens sérieux d'annulation de la décision du 23 janvier 2023 au motif que celle-ci est entachée d'une erreur manifeste de droit ainsi qu'au regard d'une erreur d'appréciation en fait et en droit. Quant à l'existence de conséquences manifestement excessives, il fait grief au conseil de prud'hommes de s'être référé explicitement et de manière circonstanciée au texte de l'article L. 1235-3 du code du travail alors que ce texte n'est applicable qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il précise que l'exécution immédiate de la décision ordonnant la réintégration aurait des conséquences manifestement excessives puisqu'elle conduirait à organiser le temps de travail de Mme [E] en totale différence avec celui applicable à tous les agents polyvalents de restauration. Mme [E], quant aux condamnations pécuniaires, fait valoir que l'appelante ne verse aucune pièce se rapportant à sa situation financière. Elle explique qu'une saisie attribution a été pratiquée le 31 mars 2023 sur le compte bancaire du CSEE Exploitation Aerienne (CSE Lignes) ce qui a permis de faire exécuter la condamnation pécuniaire dans sa totalité pour un montant de 47'404,73 euros. Sur la réintégration, elle soutient également qu'il n'est pas justifié de conséquences manifestement excessives. Elle conteste l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation. En liminaire, il doit être observé qu'il est justifié et reconnu à l'audience que les condamnations pécuniaires ont été acquittées. Dans cette mesure, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut que concerner la réintégration de la salariée alors que la demande de consignation est devenue nécessairement sans objet. Sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, il est constant que le conseil de prud'hommes n'a pas ordonné la réintégration sur le fondement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse telle que prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail mais au titre de la nullité du licenciement. Quant à l'erreur de droit sur l'appréciation de la nullité du licenciement, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction du premier président d'apprécier le caractère fondé en fait et en droit de la décision mais seulement de considérer si l'erreur invoquée est suffisamment manifeste pour constituer un motif sérieux d'annulation ou de réformation. En l'espèce, les éléments retenus par le conseil de prud'hommes, s'agissant de l'absence de communication du règlement intérieur au regard de l'absence présumée de qualité à agir signataire de la lettre de licenciement, ne permettent pas de caractériser une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de la règle de droit. Il n'est donc pas justifié d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation. L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et la réalité de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives en application de la disposition précitée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée, en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives. En l'état du paiement des condamnations pécuniaires, la demande de consignation est devenue sans objet. Le CSEE Exploitation Aerienne (CSE Lignes), qui succombe, doit être condamné aux dépens. Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [E]. PAR CES MOTIFS, Contradictoire, dernier ressort, publiquement Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Constate que la demande de consignation est devenue sans objet, Condamne le CSEE Exploitation Aerienne (CSE Lignes) aux dépens, Condamne le CSEE Exploitation Aerienne (CSE Lignes) à payer à Mme [P] [E] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civilearticle 517-1 du code de procédure civile qui dispoarticle L. 1235-3 du code du travail alors que ce textearticle L. 1235-3 du code du travail mais au titre de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644229f3d2fa6fd0f80404e1
Données disponibles
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- Résumé officiel