Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229f5d2fa6fd0f80404f5
- Date
- 20 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01516 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOLW Décision déférée : ordonnance rendue le 18 avril 2022, à 11h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS: 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Antoine Pietri, avocat général 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [O] [C] né le 12 Juin 2003 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention de [Localité 2], assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de Mme [G] [R] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 18 avril 2022, à 11h59, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 avril 2023 à 15h40 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 avril 2023 à 14h35, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 19 avril 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 19 avril 2023 à 23h15 ; - Vu les observations: - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [O] [C], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est à juste titre que le premire juge a déclaré irrégulière la procédure de garde à vue pour irrégularité de l'avis à avocat au motif que l'heure d'avis à avocat, soit le 15 avril 2023 à 16h30, paraissait inexacte puisque la notification des droits à l'intéressé avait pris fin à 16h33 et qu'aucun élément de la procédure ne permet de déterminer l'heure effective de cet avis, y ajoutant sur cette irrégularité que lors de la notification des droits, l'intéressé a déclaré solliciter un avocat commis d'office mais que le procès-verbal de fin de garde à vue fait mention du fait que c'est l'avocat choisi par la personne gardée à vue qui a été avisé, choix qui d'ailleurs est confirmé par le procès-verbal d'audition de l'intéressé en date du 16 avril 2023 à 10h35 qui mentionne la présence de Maître Malik Farajalah en tant qu'avocat choisi. Il s'avère que ces éléments coroborrent le bien fondé de la motivation du juge des libertés et de la détention sur cette exception d'irrégularité dès lors qu'il ne peut être établi que la demande d'avocat a été effectuée sans délai. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'apprécier le bien fondé des autres exceptions d'irrégularités soulevées, il y a lieu de confirmer la décision querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644229f5d2fa6fd0f80404f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel