Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229f5d2fa6fd0f80404f9
- Date
- 20 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01518 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOL7 Décision déférée : ordonnance rendue le 18 avril 2023, à 10h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [J] né le 31 octobre 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne alias [S] [R] né le 01/10/1988 à [Localité 2] de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Antonino Carbonetto, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 18 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [J] alias [S] [R] né le 01/10/1988 à [Localité 2] de nationalité marocaine dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 03 mai 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 avril 2023, à 17h32, par M. [D] [J] alias [S] [R] né le 01/10/1988 à [Localité 2] de nationalité marocaine ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [D] [J] alias [S] [R] né le 01/10/1988 à [Localité 2] de nationalité marocaine, assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens tirés du défaut de diligences et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [D] [J] alias [S] [R] , y ajoutant qu'ainsi que l'a exposé le premier juge, la procédure établit que l'intéressé déclare avoir perdu l'original de son passeport algérien en cours de validité mais en avoir conservé une copie qui est jointe à la procédure, qu'à la suite de leur saisine par l'administration les autorités consulaires algériennes ont procédé à l'audition consulaire le 5 avril 2023, qu'à l'issue elles ont sollicité le dossier complet de la personne retenue et que ces deux évènements se sont déroulés dans les quinze derniers jours, que la nationalité algérienne semble acquise puisque l'authenticité du passeport n'a pas été remise en cause, ce dont il résulte que l'administration démontre que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai. Les moyens sont rejetés. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644229f5d2fa6fd0f80404f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel