Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229f5d2fa6fd0f80404fb
- Date
- 20 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01519 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOME Décision déférée : ordonnance rendue le 17 avril 2023, à 17h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [W] né le 02 février 2002 à [Localité 3], de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 17 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 23/1082 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG 23/1069, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Essonne recevable et la procédure régulière après rejet des conclusions de nullité et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [W] au centre de rétention administrative du [Localité 2] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 17 avril 2023 à 10h25 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 avril 2023, à 16h16, par M. [J] [W] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [J] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens tirés de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [J] [W], y ajoutant sur l'exception d'irrégularité de la procédure tirée de la notification de l'arrêté de placement en rétention alors qu'il était toujours dans les locaux de l'administration pénitentiaire que ce moyen est sans fondement juridique dès lors qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit qu'en cas de placement en rétention à l'issue d'une période de détention la notification de l'arrêté de placement en rétention doit être effectuée dans un lieu autre que l'établissement pénitentiaire, sachant que cette notification doit intervenir dans les plus brefs délais après la levée d'écrou. L'exception d'irrégularité est rejetée. Pour ce qui est de l'exception d'irrégularité tirée de l'absence de mention du lieu de rétention sur l'avis au procureur de la République d'Evry, il s'avère qu'aucune disposition textuelle n'impose la mention du lieu de rétention sur l'avis au procureur de la République, sachant qu'en l'espèce, la localisation du lieu de rétention est sans effet à l'égard du procureur de la République d'Evry, cette information résultait du fait que M. [J] [W] était préalablement à son placement en rétention incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 1] située dans le ressort de ce procureur de la République. L'exception d'irrégularité est rejetée. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS REJETONS les exceptions d'irrégularité soulevées, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644229f5d2fa6fd0f80404fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel