Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229f5d2fa6fd0f80404ff
- Date
- 20 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01521 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOMO Décision déférée : ordonnance rendue le 18 avril 2023, à 11h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [P] né le 30 avril 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Antonino Carbonetto, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [B] [X] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE [Localité 2] représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 18 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 03 mai 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 avril 2023, à 16h13, par M. [Z] [P] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Z] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de [Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a statué sur les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de diligences de l'administration, pris dans dans leur ensemble, soulevés devant lui et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [P] pour une durée de quinze jours alors que la procédure établit que par courrier du 2 février 2023, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire en vue de l' éloignement de l'intéressé leur précisant que celui-ci faisait l'objet d'une reconnaissance Interpol comme étant né le 30 avril 1993, de nationalité algérienne mais que malgré cet élément et les relances adressées, en dernier lieu le 30 mars 2023, l'autorité administrative est toujours dans l'attente de l'identification ou d'une convocation de l'intéressé à une audition consulaire ce dont il résulte que l'administration ne démontre pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai. Les conditions posées par les dispositions de l'article L. 742-5 précité ne sont donc pas réunies pour permettre la prolongation de la rétention de l'intéressé. En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et la requête du préfet rejetée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, REJETONS la requête du préfet de [Localité 2] en quatrième prolongation de la rétention de M. [Z] [P], ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [Z] [P], RAPPELONS à M. [Z] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L. 742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644229f5d2fa6fd0f80404ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel