Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229f5d2fa6fd0f8040501
- Date
- 20 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01522 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOMW Décision déférée : ordonnance rendue le 18 avril 2023, à 11h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [E] né le 20 avril 2000 à [Localité 1], de nationalité roumaine RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Antonino Carbonetto, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [K] [C] (Interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 18 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant la légalité de l'arrêté de placement en rétention en date du 16 avril 2023 et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [E], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 16 mai 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 avril 2023, à 16h44, par M. [M] [E] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [M] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens tirés de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [M] [E], y ajoutant sur la demande d'assignation à résidence, que même si l'intéressé, de nationalité roumaine, justifie de la remise de sa pièce d'identité, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence puisqu'il ne justifie pas d'une adresse effective et stable puisqu'il a déclaré aux policiers demeurer dans un camp à [Localité 4] et déclare dans sa déclaration d'appel habiter [Adresse 3] sans toutefois produire le moindre document matériel probant de l'effectivité d'une adresse. Au surplus, s'il est affirmé à l'audience que la famille de M. [M] [E] a acheté un billet d'avion pour permettre le retour de celui-ci en Roumanie, cette affirmation n'est étayée par aucun document matériel probant, la préréservation communiquée à l'audience concernant un vol entre la Roumanie et la France en date du 19 avril 2023. Dès lors l'intéressé ne justifie pas de garantie de représentation et sa demande d'assignation à résidence doit être rejetée. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644229f5d2fa6fd0f8040501
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel