Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229f6d2fa6fd0f804050f
- Date
- 20 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/01529 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOOV Décision déférée : ordonnance rendue le 18 avril 2023, à 15h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [M] [P] [J] né le 10 Avril 1986 à [Localité 1], de nationalité nicaragueyenne Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [Localité 2], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 avril 2023 à 15h03, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [M] [P] [J], en zone d'attente à l'aéroport de [Localité 2] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 avril 2023, à 12h56, par le conseil du préfet de Police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. En l'espèce il s'avère qu'en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, qu'il aurait accueilli en première instance, ce qu'il n'a pas été conduit à faire en l'espèce, le premier juge ne pouvait mettre fin à la mesure sans commettre un excès de pouvoir, ainsi qu'il l'a fait, en considérant que M. [P] [J] [M] présentait des documents qui régularisaient sa situation pour lui permettre d'entrer sur le territoire français afin de rejoindre la Suède. Il convient de préciser que le juge judiciaire dispose d'un pouvoir effectif d'appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente lorsqu'il retient qu'un défaut d'exercice effectif des droits est démontré mais que ce pouvoir ne peut le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d'entrer sur le territoire français, d'autant que le juge des libertés et de la détention fait mention de l'interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire Schengen jusqu'en janvier 2024 prise par les autorités suédoises mais qu'il a été indiqué à la conjointe de l'intéressée que cette fiche ne serait pas active, ce qui n'est étayé par aucun élément matériel probant alors que la fiche est active puisqu'elle figure dans les fichiers consultés par les policiers lors du contrôle. Au surplus, le premier juge a fait référence aux accords de Dublin III pour considérer que chaque Etat pouvait déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, même si M. [P] [J] [M] a formé sa demande d'asile en France, appréciation qui en tout état de cause ne relève pas de la compétence de ce juge. Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de M. [P] [J] [M] en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2] pour une durée maximale de huit jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [P] [J] [M] en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2] pour une durée de huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 20 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644229f6d2fa6fd0f804050f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel