Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229f6d2fa6fd0f8040517
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 20 AVRIL 2023 (n° 87 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00631 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRUS Décision déférée à la Cour : Ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état du 13 octobre 2022 - Cour d'appel de PARIS- Pôle 5 chambre 5 PARIS - RG n° 21/18405 DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE BETON TERRASSEMENT DIVERS DE L'EST (STBTDE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 801 036 070 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Elodie CARPENTIER, avocate au arreau du VAL-DE-MARNE, toque : Pc129 DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ SA CEMENTIS REUNION anciennement dénommée HOLCIM REUNION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 310 863 014 [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 Représentée par Maître Laetitia RIGAULT de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 Madame Christine SOUDRY, conseillère, Madame Anne-Gaël BLANC, conseillère, Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Annick PRIGENT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur MARTINEZ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Par assignation à bref délai en date du 23 octobre 2020, la société STBTDE à assigner la société Cementis Réunion anciennement dénommée Holcim Réunion devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale établie. Par jugement du 15 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a : - Débouté la société STBTDE de sa demande au titre d'une rupture brutale de relation commerciale établie ; - Débouté la société STBTDE de sa demande pour manquement à l'obligation de bonne foi ; - Débouté la société STBTDE de sa demande pour préjudice moral ; - Débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions ; - Condamné la société STBTDE au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société STBTDE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA. Par déclaration du 21 octobre 2021, la société STBTDE a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - Débouté la société STBTDE de sa demande au titre d'une rupture brutale de relation commerciale, - Débouté la société STBTDE de sa demande pour manquement à l'obligation de bonne foi, - Débouté la société STBTDE de sa demande pour préjudice moral, - Débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions - Débouté la société STBTDE au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 CPC, - Condamné la société STBTDE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA Par ordonnance rendue le 13 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état, sur le fondement des articles 901 et 902 du code de procédure civile, a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société STBTDE. Par requête en déféré déposée contre cette ordonnance et enregistrée en date du 27 octobre 2022, la société STBTDE demande à la cour de : - Dire que la présente requête en déféré est bien fondée ; - Infirmer l'ordonnance du 13 octobre 2022 du Conseiller de la Mise en Etat prés la Cour d'appel de Paris ; - Rejeter la demande de caducité formulée par l'intimée ; - Dire que la déclaration d'appel n'est pas caduque ; - Renvoyer la procédure devant le Conseiller de la Mise en Etat sur le fond du litige. Aux termes de ses dernières conclusions en réplique notifiées par le RPVA le 20 janvier 2023, la société Cementis Réunion, anciennement dénommée Holcim Réunion, défenderesse au déféré, demande à la cour de : - Juger recevables les conclusions de l'intimée, tant au fond que sur incident A titre principal - Juger irrecevable la requête de l'appelante en date du 27 octobre 2022 et juger que la Cour n'est saisie d'aucune demande A titre subsidiaire - Confirmer l'Ordonnance du Conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Paris en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société SBTDE en date du 21 octobre 2021 à l'encontre de la décision du Tribunal de commerce de Paris du 15 février 2021 - Débouter l'appelante de ses demandes En tout état de cause - Condamner la société SBTDE à payer à la société Cementis Réunion la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société SBTDE aux entiers dépens de l'instance. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La société SBTDE soutient que : - La requête est recevable en ce qu'elle a été déposée dans les délais ; - L'intimée disposait par la signification intervenue de tous les éléments nécessaires pour faire valoir ses droits puisqu'elle a constitué avocat et que ce dernier a déposé des conclusions ; - La caducité de la déclaration d'appel constitue une sanction disproportionnée au droit d'accès au juge ; La société Cementis Réunion répond que : - La requête doit être jugée irrecevable en ce qu'elle n'a pas été adressée à la Cour saisie mais au Juge de la mise en état près la Cour d'appel de Paris ; - Contrairement à ce qu'elle affirme, l'avis d'avoir à signifier émis par le greffe ne contient en aucun cas les mentions requises pour une parfaite information de l'intimée, et notamment pas les chefs de jugement critiqués, ce qui est pour le moins une information essentielle eu respect du principe du contradictoire ; - La décision de caducité ne repose pas sur une interprétation excessivement formaliste de la règle procédurale posée par les articles 902 et 905-1 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la requête en déféré Il résulte de l'article 916 du code de procédure civile que "les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel...". Par ordonnance sur incident en date du 13 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société STBTDE aux motifs que celle-ci n'a pas signifié la déclaration d'appel dans les délais à l'intimée non constituée au sens de l'article 902 du code de procédure civile. En l'espèce, la société STBTDE a déféré l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 27 octobre 2022 par le RPVA au "Juge de la mise en état près la Cour d'appel de Paris" en visant l'article 916 du code de procédure civile. Toutefois, la requête en déféré porte la mention avant le rappel de la procédure "Plaise à la Cour" en page 2 et après rappel de la décision du magistrat de la mise en état, il est ajouté "c'est la décision déférée à la Cour." En outre, la requête en déféré a bien été établie au visa de l'article 916 du code de procédure civile. Il y a lieu de constater que la requête en déféré de l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état contient une erreur matérielle en ce qu'elle a été adressée au "Juge de la mise en état près la Cour d'appel de Paris". Néanmoins le visa présent dans les motifs ainsi que sur la page numéro 2 de la requête en déféré désigne bien la Cour, conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile. La requête de la société STBTDE sera donc déclarée recevable. Sur la caducité de la déclaration d'appel Les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile prévoient que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, l'indication de la décision attaquée et l'énonciation des chefs critiqués du jugement, est signée par l'avocat constitué, est accompagnée d'une copie de la décision, est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. L'article 902 du même code dispose que : "le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables." En l'espèce, suite à la déclaration d'appel de la société STBTDE du 21 octobre 2021, la société STBTDE a reçu le 29 novembre 2021 du greffe de la cour d'appel un "avis d'avoir à signifier" sa déclaration d'appel dans le délai d'un mois conformément à l'article 902 du code de procédure civile, sous peine de caducité de la déclaration d'appel. Par acte du 7 décembre 2021, la société STBTDE a signifié à la société Holcim Réunion non constituée cet "avis d'avoir à signifier" du greffe de la cour d'appel de Paris du 29 novembre 2021. Or, cet avis de signifier ne contenait aucune des mentions dont l'énonciation est prévue par l'article 901 à peine de nullité et notamment pas l'indication de la décision attaquée ni l'énonciation des chefs critiqués du jugement de sorte que la société STBTDE ne peut valablement soutenir avoir signifié un acte contenant toutes les informations utiles figurant sur la déclaration d'appel pour mettre en mesure l'intimée de faire valoir ses droits. Ainsi, la société STBTDE n'a pas signifié la déclaration d'appel à la société Holcim Réunion, non encore constituée, au sens de l'article 902 du code de procédure civile. C'est donc à juste titre que le magistrat de la mise en état a retenu qu'en l'absence de signification de la déclaration d'appel, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée. Par ailleurs, le magistrat de la mise en état a exactement retenu que la signification de la déclaration d'appel ne relève pas d'un formalisme excessif en ce qu'elle permet à l'intimée de prendre connaissance des chefs de dispositif du jugement qui sont attaqués. Enfin, le magistrat de la mise en état a justement relevé que cette caducité ne constituait pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. La société STBTDE qui succombe sera condamnée aux dépens du déféré et à verser à la société Cementis Réunion la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARE la requête en déféré de la société Transport de Béton Terrassement Divers de l'Est (STBTDE) recevable, CONFIRME l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 13 octobre 2022, CONDAMNE la société de Transport de Béton Terrassement Divers de l'Est (STBTDE) à verser à la société Cementis Réunion anciennement dénommée Holcim Réunion la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société de Transport de Béton Terrassement Divers de l'Est (STBTDE) aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 901 du code de procédure civile prévoientarticle 804 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civile que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644229f6d2fa6fd0f8040517
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