Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229f6d2fa6fd0f8040519
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 20 AVRIL 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00156 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGAL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Février 2023 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 227771 APPELANTE S.E.L.A.R.L. COUYBES ET ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Hachim FADILI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1987 INTIMÉE Madame [O] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C210 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier FOURMY, Premier Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame LAGARDE Christine, conseillère Monsieur MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par ordonnance en date du 17 février 2023, le magistrat de la mise en état, dans l'affaire enregistrée à la cour sous le numéro RG 22/0777, opposant Mme [O] [W], appelante, à la société docteur Couybes et associés (ci-après, la 'Société'), intimée, considérant que la Société n'avait pas conclu dans les délais, a constaté l'irrecevabilité des conclusions déposées par celle-ci le 3 février 2023. Par requête RPVA du 2 mars 2023, la Société a formé un déféré à l'encontre de cette décision, demandant à la cour de : - juger recevable et bien fondée sa requête en déféré ; - annuler l'ordonnance d'irrecevabilité prononcée le 17 février 2023 par le magistrat de la mise en état ; - « Sauf à SANCTIONNER par la caducité la déclaration d'appel du 22 août 2022 de Madame [W] enrôlée sous le N° 22/07771 et affectée auprès de la Chambre 2 du Pôle 6, DIRE et JUGER que les conclusions de Madame [W] déposées le 15 novembre 2019 dans la procédure RG 22/10661 devant la Chambre 1 du Pôle 6 concernant une déclaration d'appel du 27 avril 2022, n'ont fait courir aucun délai, DECLARER recevables les conclusions prises par la SELARL Docteur COUYBES et Associés le 6 février 2023 dans la procédure RG 22/07771 devant la Chambre 2 du Pôle 6 concernant une déclaration d'appel du 22 août 2022 » (en gras comme dans les conclusions). Par conclusions en réponse, Mme [W] sollicite la cour de : - juger tardives et irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 3 février 2023 par la Société ; - confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité du 17 février 2023 ; - condamner la Société à verser à Mme [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et éventuels frais d'exécution forcée. La Société fait en particulier valoir que sa requête est recevable. La déclaration d'appel de Mme [W], en date du 22 août 2022, a été enregistrée sous le numéro RG 22/07771, ce dont le conseil de l'appelante a été informé le 13 septembre 2022. Le 12 octobre 2022, un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé au conseil de l'intimé, mentionnant ce numéro de répertoire, pour une déclaration d'appel n° 22/19242 du 22 août 2022. Le 17 octobre 2022, le conseil de Mme [W] a dénoncé la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai au conseil de la Société, en « précisent en haut de page : 'N° de rôle 22/07771 POLE 6 chambre 2' ». Mais, relève la Société, les conclusions de l'appelante déposées en novembre 2022 l'ont été non pas au pôle 6 chambre 2 mais à la chambre 1 du même pôle, sous un numéro différent : 22/10661, outre qu'elles concernaient une déclaration d'appel du 27 avril 2022. Ce sont ces mêmes mentions qui figurent en première page des conclusions notifiées par Mme [W] le 15 novembre 2022. « (n)ul ne peut contester que les conclusions d'appel de Madame [W] ont été déposées dans le dossier enrôlé sous le n° RG 22/10661, auprès de la Chambre 1 et concernant une déclaration d'appel du 27 avril 2022 » et non le présent dossier, RG 22/07771. « Ayant commis plusieurs erreurs d'enregistrement des actes de procédure, Madame [W] ne saurait en faire reporter ses conséquences sur l'intimée, sauf à causer une atteinte au droit de la défense tout en s'absolvant de ses fautes'. La Société souligne que Mme [W] a attendu trois mois pour déposer ses écritures, tandis qu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes de Paris, au fond, par requête du 14 juin 2022, soit plus de deux mois avant sa déclaration d'appel et alors que l'audience devant le bureau de conciliation s'était tenue une semaine auparavant, le 8 novembre 2022. Un grief existe puisque déclarer irrecevables les conclusions de la Société « remettrait non seulement en cause l'accès au juge, mais serait une atteinte au droit fondamental de la défense, s'il appartient seulement à l'intimée de respecter scrupuleusement les règles de procédure ». Les erreurs de Mme [W] sont restées non corrigées jusqu'à la notification de ses conclusions, le 14 février 2023. Il est donc d'une bonne administration de la justice de ne pas prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée. Enfin, si la cour décidait de ne pas annuler l'ordonnance d'irrecevabilité, elle rappellerait qu'il convient néanmoins à la cour statuant au fond d'examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de la Société. Mme [W] soutient notamment, pour sa part, que la Société n'ayant conclu que le 3 février 2023, elle est manifestement hors délai, qu'elle a bien notifié ses écritures auprès du pôle 6-2, qu'elle a bien utilisé le RG 22/07771, que la notification des actes a lieu de façon dématérialisée, que la Société ne justifie d'aucun grief, d'aucune atteinte à l'égalité des armes, et que le fait que Mme [W] ait saisi le conseil de prud'hommes au fond est indifférent. Sur ce, La cour ne peut que souligner que, dans les conclusions qu'elle présente à la cour, la Société ne remet jamais en cause le fait que, en elles-mêmes, les conclusions qu'elle a adressées, dans le cadre de l'appel formé par Mme [W] sur l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes du 20 avril 2022, sont tardives, pour ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile. La circonstance que la défense de Mme [W] ait pu utiliser des références erronées (qu'il s'agisse du numéro de répertoire général, de la date de la déclaration d'appel ou de la chambre à laquelle les écritures sont adressées) est indifférente, dès lors qu'il est incontestable que l'avis de déclaration d'appel adressé par le greffe l'a été par le greffe de la chambre 6-2, sous la référence RG 22/07771 et pour une déclaration d'appel n° RG 2219242 du 22 août 2022, mentionnant comme 'appelant' Mme [W] et comme 'intimé' la Société, et précisant que la décision entreprise était l'ordonnance de référé rendue le 20 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris sous le numéro RG 22/00225, de sorte que celle-ci ne pouvait avoir aucune doute sur la nécessité dans laquelle elle se trouvait de respecter les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile. La Société reconnaît d'ailleurs que Mme [W] lui a dénoncé, le 17 octobre 2022, la déclaration d'appel et l'avis de fixation. Dans ces conditions, il importe peu que les conclusions d'appelante, de même d'ailleurs que les premières conclusions en réponse et aux fins d'irrecevabilité de Mme [W], ait pu comporter des mentions erronées de RG ou de date de déclaration d'appel : aucun grief ne peut être caractérisé. C'est donc à juste titre que le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables, comme tardives, les conclusions de la Société déposées par celle-ci le 3 février 2023. La décision entreprise sera confirmée. La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux éventuels dépens et à payer à Mme [W] la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance d'irrecevabilité des conclusions de la société docteur Couybes et associés, en toutes ses dispositions, en date du 17 février 2023 ; Y ajoutant, Condamne la société docteur Couybes et associés aux éventuels dépens ; Condamne la société docteur Couybes et associés à payer à Mme [W] la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644229f6d2fa6fd0f8040519
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