Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229f8d2fa6fd0f8040523
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2023, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00376 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7ZI NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Jeanne BELCOUR, Greffière présente lors des débats ainsi que de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : La SELARL DUFOUR & ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Vlora HOXHA, avocate au barreau de PARIS, toque D1734 Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Monsieur [V] [T] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Thierry SCHWARZMANN de la SCP ORSAY SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0253 substitué à l'audience par Me Louise COLCHEN Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 23 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2023 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par un courrier reçu le 24 mars 2020, M. [V] [T] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande visant à obtenir remboursement de la somme de 5.000 euros toutes taxes comprises qu'il indiquait avoir versée au cabinet Dufour, à raison de l'absence de contrepartie de sa part. Après avoir recueilli les observations des parties, par décision rendue le 22 juin 2021, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a condamné la Selarl Dufour & associés à rembourser la somme de 5.000 euros à M. [V] [T], majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de frais éventuels de signification de sa décision. Cette décision a fait l'objet d'une notification par voie postale par courrier en date du 24 juin 2021, dont la Selarl Dufour & associés a accusé réception le 28 juin suivant. ''' Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 06 juillet 2021, la Selarl Dufour & associés a formé un recours à l'encontre de ladite décision, auprès du Premier président de cette cour. ''' Des convocations ont été adressées le 27 décembre 2022 aux parties par le greffe afin qu'elles comparaissent à l'audience du 23 mars 2023, date à laquelle elles ont comparu. Lors de ladite audience, la Selarl Dufour & associés, représentée par son conseil, a fait plaider qu'elle demandait le bénéfice de son recours et de ses conclusions écrites remises au greffe, aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction qu'elle infirme la décision entreprise, et statuant à nouveau dise que le montant de la restitution doit être ramené à 3.600 euros, correspondant à ce qui a été versé par M. [V] [T], celui-ci étant en outre condamné à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse, lors de la même audience, M. [V] [T], représenté par son conseil a demandé à cette juridiction le rejet des prétentions adverses, qu'elle confirme la décision entreprise et condamne la Selarl Dufour & associés au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2023. SUR CE La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes à l'audience. ''' En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat. Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'. En cette matière, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'. Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat. ''' Il n'est pas discuté que le recours formé par la Selarl Dufour & associés est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité. ''' Saisi par le courrier ci-dessus évoqué de la Selarl Dufour & associés, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, après avoir recueilli les explications des parties, a rendu sa décision, à l'encontre de laquelle le présent recours a été formé, en retenant exactement : '' II est établi, et non contesté, que le Cabinet DUFOUR ne s'est effectivement pas présenté à l'audience concernant Monsieur [T] en date du 14 octobre 2019. ' Par Courriel en date du 16 octobre 2019, le Cabinet DUFOUR a même reconnu la sévérité de la décision prononcée dans de telles conditions et a même proposé de gérer la procédure d'appel gratuitement. ' L'erreur a donc été reconnue et le Cabinet DUFOUR ne peut donc justifier d'aucune diligence utile en contrepartie de la somme reçue. ' Il est dans ces conditions, tant sur le plan déontologique que sur celui de la plus élémentaire politesse, désagréable de constater qu'après une première demande de remboursement de son client en octobre 2019, le Cabinet DUFOUR soit resté totalement silencieux après avoir reçu pas moins de 8 courriers de relance d'un Confrère aux dates respectives des 10 et 18 décembre 2019, 23 et 30 octobre 2020, 8 et 7 février 2021 et enfin 1er et 5 mars 2021. ' Il est permis de penser que la particularité de ce dossier pouvait justifier que le Cabinet DUFOUR fasse une proposition de désintéressement, et que la plus élémentaire politesse commandait en tout cas de répondre à son Confrère. ' Il est tout aussi consternant que Monsieur [T] ayant donc dû, en désespoir de cause, saisir le Bâtonnier, le Cabinet DUFOUR comparaisse à l'audience toujours sans faire la moindre proposition. ' Il sera donc fait droit évidemment à la demande de remboursement présentée et dans son intégralité. ' La procédure devant le Bâtonnier étant orale et les deux parties étant présentes à l'audience, la demande complémentaire formulée à hauteur de 500 € sur le fondement de l'article 700 est recevable, et elle sera déclarée bien fondée.'. ''' A hauteur d'appel, le principe de la restitution des honoraires versés par M. [V] [T]àSelarl Dufour & associés, retenu à juste titre le bâtonnier de l'ordre des avocats compte tenu des élements de l'espèce, n'est pas contesté. Mais, les parties s'opposent sur le montant des honoraires qui a été exactement versé par M. [V] [T]. Si le bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu une somme de 5.000 euros, force est d'observer que M. [V] [T] ne produit aucun justificatif du paiement de cette somme. A l'inverse, la Selarl Dufour & associés communique un courriel adressé à M. [V] [T], en date du 15 avril 2019, qui mentionne que le montant des honoraires est fixé à 3.600 euros. Elle produit encore une facture n° 19/04.12 établie à la même date du 15 avril 2019 au titre des diligences suivantes 'Type de procédure :Refus d'obtempérer ' Outrage à agent ' Résistance violente aux agents ' Conduite malgré annulation du permis de conduire ' Faits commis le 05/04/2019"et adressée à M. [V] [T] pour un montant identique de 3.600 euros toutes taxes comprises, dont 600 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle comporte en rouge la mention 'Payé'. Compte tenu des élements de preuve ainsi produits et non remis en cause par d'autres pièces, la décision du bâtonnier sera donc infirmée partiellement en ce qu'elle a condamné la Selarl Dufour & associés à rembourser la somme de 5.000 euros à M. [V] [T], et confirmée sur le surplus de ses dispositions, non critiquées. Statuant à nouveau, la Selarl Dufour & associés sera condamnée à restituer à M. [V] [T] la somme de 3.600 euros toutes taxes comprises avec intérêts de droit à compter de la saisine du bâtonnier. ''' Sur les demandes accessoires : Les dépens seront mis à la charge de la Selarl Dufour & associés. En équité et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il est justifié d'allouer une indemnité de 1.500 euros à M. [V] [T] au titre des frais irrépétibles. Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Infirme partiellement la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la Selarl Dufour & associés à rembourser la somme de 5.000 euros à M. [V] [T]; Statuant à nouveau sur le montant de la restitution, Condamne la Selarl Dufour & associés à restituer à M. [V] [T] la somme de trois mille six cents (3.600) euros toutes taxes comprises avec intérêts de droit à compter de la saisine du bâtonnier; Confirme la décision déférée sur le surplus de ses dispositions ; Condamne la Selarl Dufour & associés aux dépens d'appel ; Condamne la Selarl Dufour & associés à payer à M. [V] [T] la somme de mille cinq cents (1.500) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception; Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
644229f8d2fa6fd0f8040523
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