Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229f8d2fa6fd0f8040525
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2023, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00377 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7ZM NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Jeanne BELCOUR, Greffière présente lors des débats et de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : La SELARL [O] & ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Vlora HOXHA, avocate au barreau de PARIS, toque D1734 Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à : Monsieur [I] [T] [Adresse 3] [Localité 1] Comparant en personne, Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 23 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2023 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par un courrier reçu le 24 novembre 2020, M. [I] [T] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande visant à obtenir remboursement de la somme de 2.000 euros toutes taxes comprises qu'il indiquait avoir versée au cabinet [O] et à obtenir une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir recueilli les observations des parties, par décision rendue le 22 juin 2021, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a condamné la Selarl [O] & associés à rembourser la somme de 2.000 euros à M. [I] [T] et à payer les frais éventuels de signification de sa décision, dont il a prononcé l'exécution provisoire. Cette décision a fait l'objet d'une notification par voie postale par courrier en date du 22 juin 2021, dont Selarl [O] & associés a accusé réception le 28 juin suivant. ''' Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 06 juillet 2021, la Selarl [O] & associés a formé un recours à l'encontre de ladite décision, auprès du Premier président de cette cour. ''' Des convocations ont été adressées le 27 décembre 2022 aux parties par le greffe afin qu'elles comparaissent à l'audience du 23 mars 2023, date à laquelle elles ont comparu. Lors de ladite audience, la Selarl [O] & associés, représentée par son conseil, a fait plaider l'infirmation de la décision entreprise quant au montant de la restitution, qui devait être ramené à 1.200 euros, compte tenu de la consultation téléphonique accordée au client durant 45 mn à 1 heure. En réponse, lors de la même audience, M. [I] [T] a demandé à cette juridiction le rejet des prétentions adverses, qu'elle confirme la décision entreprise et condamne la Selarl [O] & associés au paiement de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ''' Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2023. SUR CE La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes à l'audience. ''' En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat. Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'. En cette matière, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'. Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat. ''' Il n'est pas discuté que le recours formé par Selarl [O] & associés est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité. ''' Saisi par le courrier ci-dessus évoqué de la Selarl [O] & associés, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4], après avoir recueilli les explications des parties, a rendu sa décision, à l'encontre de laquelle le présent recours a été formé, en retenant exactement : 'Des pièces produites aux débats, il apparaît que Monsieur [I] [T], a sollicité la SELARL [O] ASSOCIES en août 2020 par internet, aux fins de représenter la défense de ses intérêts dans le cadre d'un recours contestant une annulation de permis de conduire. Monsieur [I] [T] a accepté le forfait d'honoraires sollicité par la SELARL [O] ASSOCIES à concurrence de 3.000 € TTC, selon les modalités suivantes: prélèvement en trois fois directement sur son compte bancaire. Dans le délai de 14 jours, n'ayant aucune nouvelle de son avocat, il se rétracte, et sollicite le remboursement du premier prélèvement de 1.000 € TTC. Aucune réponse ne lui a été apportée, et le deuxième prélèvement ayant néanmoins été effectué, sans prendre en considération sa précédente demande, il réitère, sollicite le remboursement des 2.000 € TTC prélevés, et fait opposition au solde de 1.000 € TTC prévu. Des pièces produites par Monsieur [T], il convient de constater qu'aucune diligence n'a été effectuée dans son dossier, contrairement à l'argumentation orale de Maître [X] à l'audience, auquel le rapporteur a demandé de produire les justificatifs des 3 semaines de diligences évoquées, sans résultat, malgré deux relances de l'Ordre des Avocats les 3 et 16 février 2021. II sera donc être fait droit à la demande de remboursement total présentée par Monsieur [I] [T], aucune diligence utile n'ayant apparemment été effectuée par la SELARL [O] ASSOCIES dans son intérêt. La SELARL [O] ASSOCIES devra lui rembourser la somme de 2.000 € TTC prélevée sur son compte en août et septembre 2020.'. ''' A hauteur d'appel, le principe de la restitution d'honoraires à M. [I] [T] par la Selarl [O] & associés, retenu à juste titre le bâtonnier de l'ordre des avocats compte tenu des élements de l'espèce, n'est pas contesté. Mais, les parties s'opposent quant au montant des honoraires devant être restitués à M. [I] [T]. Ainsi, la Selarl [O] & associés prétend que la restitution intégrale ordonnée par le bâtonnier de l'ordre des avocats des deux acomptes versés par M. [I] [T] à hauteur de 2.000 euros ne prend pas en compte les diligences qu'elle a accomplies et au titre desquelles elle entend être rémunérée raisonnablement à hauteur de 800 euros. Cette somme correspond selon ses explications à un entretien téléphonique de 45 mn au moins avec M. [I] [T], aux courriels échangés, à la création des dossiers numérique et physique mais aussi à la comptabilité. M. [I] [T] conteste la réalité des diligences revendiquées en précisant qu'il n'a jamais adressé ses pièces à l'avocat et s'est borné à poser une simple question sur la possibilité qu'il avait ou pas de continuer à conduire son véhicule. Il indique que la réponse a été subordonnée au paiement de 1.000 euros et que la durée de la conversation téléphonique n'a pas excédé quelques minutes. Il a ajoute s'être rétracté dans les délais mais avoir subi un second prélèvement de 1.000 euros qui, comme le premier, reste non remboursé à ce jour. Il convient d'observer que si le bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu une restitution intégrale c'est à raison de l'absence de tout justificatif des diligences de la part de la Selarl [O] & associés. Force est d'observer que devant le magistrat délégataire du Premier président de la cour d'appel de Paris, la Selarl [O] & associés a communiqué seulement les quatre pièces suivantes : 1. Courriel d'ouverture de dossier de Maître [H] [O] du 11 août 2020 2. Courrier en date du 12 février 2021 adressé au service de fixation des honoraires du Barreau de Paris 3. Courrier en date du 07 septembre 2021 adressé à Monsieur [T] 4. Articles sur la notoriété de [H] [O] et sa spécialisation en droit pénal routier. Le courriel émanant du cabinet d'Avocats [O] & associés, ayant pour objet l''Ouverture de votre dossier MD 200246 [T]', adressé à M. [I] [T], en date du 11 août 2020 à 15:30, précise que ce dernier a chargé cet avocat d'assurer sa défense dans le cadre des poursuites qui seront prochainement exercées contre lui pour excès de vitesse supérieur à 50km/h qu'il aurait commis le 1er août 2020. Ledit courriel invite le client, afin de permettre de traiter au mieux son dossier, à adresser l'avis de rétention de son permis de conduire s'il fait l'objet d'une telle mesure, ou tout autre document en rapport avec cette procédure. Enfin, s'agissant des honoraires, il mentionne ' Convention d'honoraires Comme convenu lors de nos différents échanges, mon intervention sera facturée de manière forfaitaire et non au temps passé comme cela est normalement pratiqué dans d'autres matières du droit. Le montant de mes honoraires est fixé à la somme de 3000 € TTC. Ces honoraires comprennent : o l'ouverture administrative de votre dossier. o nos différents échanges. o l'analyse des pièces pénales et leur compte rendu, o votre assistance à l'audience devant le tribunal, o la rédaction éventuelle de conclusions en défense, o le suivi de votre dossier et la communication du jugement. Ce montant forfaitaire ne comprend pas : o votre représentation devant la Cour d'Appel, ni devant la Cour de Cassation, o les audiences de renvoi éventuelles ne résultant pas d'une demande du Cabinet [O] ASSOCIES, o les frais de déplacement. o un permanence téléphonique illimitée en temps et nombre d'appels. J'attire par ailleurs votre attention sur le fait que chaque audience supplémentaire à laquelle le Cabinet [O] ASSOCIES devra vous assister ou vous représenter pourra vous être facturée en supplément de la somme forfaitaire mentionnée plus haut. Cette facturation supplémentaire pourra être appliquée lorsque d'une part, le renvoi sera sollicité par le Procureur de la République ou ordonné d'office par le Tribunal, sans que nous en ayons été informés auparavant et malgré notre présence à l'audience et d'autre part, à la condition que ce renvoi ne résulte pas d'une demande de notre Cabinet.' Est annexée au dit courriel une facture portant le numéro MD-20200, établie en date du 11 août 2020 à [Localité 4], pour l'affaire 'MID 200246 [T]', précisant les diligences suivantes : 'Ouverture de dossier. Correspondances, Consultation aux entreprises sur l'obligation de désignation de conducteur (article L.121-6 du Code de la Route)' pour un montant de 2.500 euros outre 500 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, soit 3.000 euros en tout. Il n'est pas produit, par ailleurs, de relevé des diligences en particulier s'agissant de la consultation téléphonique, ni le moindre justificatif quant à la réalité de celles-ci. Compte tenu des éléments de preuve ainsi produits, la décision du bâtonnier sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires : Les dépens seront mis à la charge de la Selarl [O] & associés qui a échoué dans son recours. En équité et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il est justifié d'allouer une indemnité de 500 euros à M. [I] [T] au titre des frais irrépétibles. Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions; Condamne la Selarl [O] & associés aux dépens d'appel ; Condamne la Selarl [O] & associés à payer à M. [I] [T] la somme de cinq cents (500) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception ; Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
644229f8d2fa6fd0f8040525
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