Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229f9d2fa6fd0f804052b
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2023, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00593 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVYV NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Maître [N] [R] [Adresse 3] [Localité 5] Comparant en personne, Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de CRETEIL dans un litige l'opposant à : Madame [W] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante en personne, Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 05 Avril 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2023 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Insatisfaite de l'isolation phonique de l'appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 4] (Val-de-Marne) qu'elle a acquis en vente en l'état futur d'achèvement et a occupé dès décembre 2014, Mme [W] [J] a confié la défense de ses intérêts à plusieurs avocats, dont en premier lieu Me [L] [C], désignée dans le cadre de l'aide juridictionnelle accordée le 23 juin 2016. Elle a obtenu du juge des référés de Créteil, par ordonnance du 23 mai 2017, l'organisation d'une mesure d'expertise, ayant donné lieu à un dépôt de son rapport par l'expert le 04 novembre 2019. Suivant une convention d'honoraires datée du 07 octobre 2019, Mme [W] [J] a confié la défense de ses intérêts à Me [N] [R] dans le litige l'opposant aux sociétés Paris Ouest Promotion et Foncière Ceres. Une seconde convention a été signée entre les mêmes en date du 08 juin 2021 afin de déposer une plainte pénale contre ces mêmes sociétés ainsi que des tiers. ''' Par un courrier adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 25 juin 2021, Mme [W] [J] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du Val-de-Marne d'une demande de contestation d'honoraires versés à Me [N] [R], qu'elle avait déchargé de la défense de ses intérêts. Suivant courrier adressé à Mme [W] [J] et à Me [N] [R], par lettre recommandée du 07 juillet 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Créteil a fixé un calendrier pour que ces parties fournissent leurs observations respectives. En l'absence d'explications de la part de Me [N] [R], par décision réputée contradictoire rendue en date du 13 octobre 2021, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a fixé le montant des honoraires dus par Mme [W] [J] à Me [N] [R] à hauteur de 2.500 euros toutes taxes comprises pour la procédure civile et de 1.500 euros toutes taxes comprises pour la procédure pénale. Par voie de conséquence, il a condamné Me [N] [R] à rembourser la somme de 8.240 euros à Mme [W] [J] et à payer les frais éventuels de signification de sa décision. Cette décision a fait l'objet d'une notification aux parties par voie postale par courrier en date du 21 octobre 2021, dont Me [N] [R] a accusé réception le 02 novembre suivant. Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 20 novembre 2021, Me [N] [R] a formé un recours à l'encontre de ladite décision, auprès du Premier président de cette cour. ''' Des convocations ont été adressées le 27 décembre 2022 aux parties par le greffe afin qu'elles comparaissent à l'audience du 05 avril 2023, date à laquelle elles ont comparu. Lors de ladite audience, Me [N] [R] a demandé le bénéfice de son recours écrit aux termes duquel il faisait valoir que le bâtonnier de l'ordre des avocats avait méconnu le principe du contradictoire en qu'il convenait d'annuler sa décision. Au fond, il a précisé avoir été dessaisi des deux missions confiées par Mme [W] [J] avant leur terme en sorte que les deux conventions d'honoraires ne s'appliquaient pas et qu'il convenait d'apprécier ses honoraires en fonction du temps passé et de son taux horaire de 300 euros hors taxes. En réponse, lors de la même audience, Mme [W] [J] a demandé à cette juridiction le rejet des prétentions adverses, qu'elle confirme purement et simplement la décision entreprise. Elle a expliqué avoir versé des sommes importantes à cet avocat qui n'avaient rien fait. ''' Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2023. SUR CE La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes à l'audience. En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat. Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'. En cette matière, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). La procédure ainsi instituée pour trancher, sur la base de normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée, toute question relevant de l'examen des contestations du montant et du recouvrement des honoraires des avocats, donne compétence pour en connaître au bâtonnier, avocat élu par ses pairs, tenu, dans l'exercice de l'ensemble des attributions attachées à son mandat électif, au respect des dispositions réglementaires relatives à la déontologie de la profession d'avocat, et dont la décision peut faire l'objet d'un contrôle ultérieur par un magistrat de l'ordre judiciaire présentant les garanties d'indépendance et d'impartialité. Il s'ensuit que ces dispositions, qui ne méconnaissent ni les exigences du droit à un procès équitable, ni celles du droit de faire examiner sa cause par un juge impartial, ne sont pas contraires à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ( cf. Cass. 2e Civ., 29 mars 2012, pourvoi n° 11-30.013, Bull. 2012, II, n° 60 Publication : Bull. 2012, II, n° 60). Lorsqu'il est saisi d'une demande de fixation ou de contestation d'honoraires, le bâtonnier de l'ordre des avocats dispose d'un délai de quatre mois pour statuer. A l'expiration de ce délai, à défaut de prorogation de celui-ci dans la limite de quatre mois par décision motivée, cette autorité se trouve dessaisie. Le dessaisissement du bâtonnier de l'ordre des avocats intervient même si aucune des parties n'a porté la réclamation devant le premier président dans le délai d'un mois ayant suivi l'expiration de ce délai, comme elles en ont la faculté aux termes de l'alinéa 2 de l'article 176 dudit décret (1ère Civ., 17 juillet 1996, pourvoi n° 94-18.528, Bull. 1996, I, n°322). ''' Il n'est pas discuté que le recours formé par Me [N] [R] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité. Sur la demande d'annulation de la décision du bâtonnier : L'article 175 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991 précité dispose que 'Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.' . En voie d'appel, il est en revanche prévu par l'article 177 alinéas 1er et 2 que : 'L'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le directeur des services de greffe judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.' Il ne résulte donc pas des dispositions précitées qu'il reviendrait au bâtonnier de l'ordre des avocats, qui doit statuer sur le différend dont il est saisi dans un délai de quatre mois, d'organiser une audience pour recueillir les observations respectives des parties, contrairement à ce qu'il en est à hauteur d'appel. En l'espèce, Me [N] [R] soutient que la décision attaquée aurait méconnu les règles du procès équitable dans la mesure où, d'une part, le bâtonnier de l'ordre des avocats n'a pas cherché à savoir comment Mme [W] [J] a pu obtenir la première page de l'assignation et celle de la plainte qu'elle a produites et n'a pas invité celle-ci à produire les autres pages, d'autre part, qu'il n'a jamais reçu le mémoire en demande de Mme [W] [J]. Néanmoins, Mme [W] [J] ne conteste pas avoir été avisé par le bâtonnier de l'ordre des avocats de ce qu'il avait été saisi par Mme [W] [J] d'une contestation de ses honoraires. Il précise, d'ailleurs, qu'étaient joints à la lettre reçue, la première page de la lettre de Mme [W] [J] datée du 25 juin 2021, une copie de deux conventions d'honoraires respectivement signées entre Mme [W] [J] et son cabinet le 07 octobre 2019 et le 08 juin 2021, une copie de deux chèques de 2.600 € émis le 08 juillet 2020, une copie d'un chèque de 2.000 € émis le 07 octobre 2019, ainsi qu'un chèque de 5.040 € émis le 08 juin 2021. Il ne conteste pas davantage avoir été invité à présenter ses observations à une date fixée, ce qu'il n'a pas fait, prétendant qu'il était resté en attente d'un mémoire complémentaire de Mme [W] [J]. Dans tous les cas, force est de constater que Me [N] [R] n'a pas cru devoir soumettre au bâtonnier de l'ordre des avocats auprès duquel il est inscrit, malgré la demande de celui-ci, le moindre élément pour justifier des honoraires qu'il savait contestés par sa cliente. Il n'a pas non plus réclamé la délivrance des pièces prétendument manquantes. Or, Me [N] [R] ne pouvait pas légitimement se prévaloir de sa propre carence pour demander l'annulation de la décision du bâtonnier, fondée sur une prétendue violation des règles du procès équitable. En outre, dès lors qu'il n'est pas contesté que le bâtonnier a été saisi par une lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, le premier président, saisi d'un recours contre la décision de celui-ci, est tenu de statuer sur le fond du litige, quels qu'aient été les griefs articulés à l'encontre de cette décision, notamment au titre d'une prétendue atteinte au principe de la contradiction (cf. Cass. 2e Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459). Il suit de ce qui précède que le moyen étant inopérant, la demande tendant à l'annulation de la décision du bâtonnier sera écartée. Sur la fixation des honoraires : Il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat. Le dessaisissement de l'avocat avant la fin du litige rend, en principe, inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue, en sorte les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la clause de la convention d'honoraires prévoyant la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069). Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que Mme [W] [J] a confié deux mandats à Me [N] [R], le premier aux fins d'engager une action en matière civile, le second afin d'initier des poursuites pénales, chacune donnant lieu à la conclusion d'une convention d'honoraires. Il n'est pas davantage discuté que Me [N] [R] a été dessaisi par sa cliente avant le terme de ces mêmes missions. Alors que l'inapplicabilité des dispositions des conventions ainsi conclues, soulevée et débattue lors de l'audience n'a pas été contestée, celles-ci ne comportant pas de clause prévoyant la rémunération de l'avocat dans une telle hypothèse, il est constant que dans de telles circonstance, il y a lieu de se prononcer sur les honoraires contestés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L'évaluation qui doit être effectuée à ce titre doit prendre en compte le travail réalisé et l'adéquation de celui-ci avec la nature, l'importance et la complexité du dossier. Au rang des pièces justificatives de ses diligences versées à l'appui de sa demande, Me [N] [R] a communiqué en particulier : ' une lettre datée du 16 décembre 2019 adressée au juge chargé du contrôle des expertises ( sa pièce 7) à laquelle le greffe a répondu le 13 janvier suivant par courriel que cette demande ne pouvait plus être présentée audit juge, dessaisi à le suite de la fin de la mesure d'expertise (sa pièce 8) ; ' une assignation introductive d'instance du 23 juillet 2020 (sa pièce 11), mettant en cause devant le tribunal judiciaire de Créteil, les sociétés Paris Ouest Promotion et Foncière Ceres ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], comportant neuf pages, aux fins de résolution de la vente du bien immobilier acquis par Mme [W] [J]; ' une plainte pour faux et usage de faux et tentative d'escroquerie en bande organisée enregistrée le 11 juin 2021 ( sa pièce 18) comportant trois pages et demi; ' des conclusions en réplique sur incident soulevé par la partie adverse établies en date du 15 juin 2021 ( sa pièce 19), comportant six pages de développements, outre la page de garde et le dispositif, ' une lettre d'information à sa cliente datée du 12 juillet 2020 (sa pièce 21). Me [N] [R] n'a, par ailleurs, produit aucun relevé détaillé du temps consacré aux diligences effectuées, ni le moindre justificatif complémentaire. Mme [W] [J] ne conteste pas la réalité des diligences ainsi revendiquées mais leur utilité, tout en demandant la confirmation de l'appréciation faite par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Créteil. Compte tenu des diligences que Me [N] [R] revendique comme accomplies pour la défense des intérêts de Mme [W] [J] et des justificatifs qu'il produit, il apparaît que l'appréciation du montant de ses honoraires par le bâtonnier de l'ordre des avocats du Val-de-Marne, non contestée par Mme [W] [J], doit être validée. Compte tenu des éléments de preuve ainsi produits, la décision du bâtonnier sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires : Les dépens seront mis à la charge de Me [N] [R] qui a échoué dans son recours. Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions; Condamne Me [N] [R] aux dépens d'appel ; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception; Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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- 20 avril 2023
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644229f9d2fa6fd0f804052b
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