Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229f9d2fa6fd0f8040533
- Date
- 20 avril 2023
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2023, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00080 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEYO NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Monsieur [M] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparant, non représenté Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] dans un litige l'opposant à : LA SELAS VEY ET ASSOCIES [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Camille RADOT, avocat au barreau de [Localité 3] Défendeur au recours, Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 31 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2023 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** ' Vu le recours formé par M. [M] [I] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 04 février 2022, à l'encontre de la décision rendue le 07 janvier 2022 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de [Localité 3] qui a notamment fixé les honoraires dus par celui-ci à la Selas Vey et associés à hauteur de la somme de 25.000 euros toutes taxes comprises, dont 10.000 euros restant dus, somme au paiement de laquelle M. [M] [I] était condamné, outre les intérêts au taux légal et la taxe sur la valeur ajoutée ; ' Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 17 février 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 31 mars 2023; ' Entendue à l'audience du 31 mars 2023, la Selas Vey et associés qui a demandé au magistrat délégataire du Premier président de constater que l'appelant ne soutenait pas son recours et de confirmer la décision déférée. SUR CE M. [M] [I], qui a été convoqué par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception en date du 22 février 2023, n'était ni présent ni représenté lors de l'audience du 31 mars 2023 et n'avait pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile. Postérieurement à l'audience, par un courrier daté du 31 mars 2023, parvenu le 06 avril 2023 au greffe, M. [M] [I] a sollcité la réouverture des débats 'pour non-rspect du contradictoire par la parie adverse'. Il exposait notamment avoir préalablement demandé à être dispensé de comparaître à l'audience en raison de son éloignement et alors qu'il gardait sa fille de 14 mois, précisant avoir été informé par le greffe que celui-ci avait omis d'en faire état au moment de l'audience. Cette demande a été communiquée, pour avis, à la Selas Vey et associés par voie électronique le même 06 avril 2023. Cet avocat en a acccusé réception le 06 avril 2023 mais n'a pas fat connaîter son avis. Dans ces circonstances, le magistrat délégataire du Premier président de la cour d'appel de céans ordonne la réouverture des débats comme prescrit au dispositif, toutes autres demandes étant réservées. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Ordonne la réouveture des débats à l'audience du mercredi 28 juin 2023 ; à 9h30 en salle DUCOUDRAY ([Adresse 4]) ; date à laquelle les parties sont convoquées; Condamne M. [M] [I] aux dépens ; Réserve toutes les autres demandes; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception et que cette notification vaut convocation des parties à l'audience du 28 juin 2023. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
644229f9d2fa6fd0f8040533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel