Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229f9d2fa6fd0f8040535
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 70 250 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2023, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00084 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFLI NOUS, [B] RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Monsieur [B] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, non représenté Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] dans un litige l'opposant à : Monsieur [F] [C] Avocat - ancien Membre du Conseil de l'Ordre- [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, non représenté Défendeur au recours, Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 31 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2023 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** Après avoir été saisi par courrier du 12 août 2021 par Me [F] [C] d'une demande de fixation d'honoraires dus par M. [B] [D] et après avoir recueilli les observations respectives des parties, suivant une décision contradictoire en date du 07 janvier 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] a : ' fixé le montant des honoraires dus par M. [B] [D] à Me [F] [C] à hauteur de 4.702,50 euros hors taxes ; ' condamné M. [B] [D] à payer le solde restant dû de 1.275 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter du 06 août 2021, outre la taxe sur la valeur ajoutée et les frais éventuels de signification de la décision du bâtonnier. Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 11 janvier 2022. Par courrier posté le 08 février 2022, M. [B] [D] a formé un recours contre ladite décision auprès du Premier président de cette cour d'appel. Les parties ont été convoquées par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 17 février 2023 à l'audience du 31 mars 2023, dont elles ont chacune accusé réception le 22 février 2023. Par un courrier adressé le 17 mars 2023 au greffe, M. [B] [D] a informé cette juridiction de son désistement d'appel à l'encontre de ladite décision du bâtonnier, précisant qu'il abandonnait la procédure après avoir décidé de régler les honoraires, ce dont il disait justifier en produisant un document bancaire de saisie d'un virement. Lors de l'audience du 31 mars 2023, les parties n'ont pas comparu et l'affaire a été mise en délibéré pour que le prononcé de la décision intervienne le 20 avril 2023. SUR CE La présente ordonnance sera rendue de façon réputée contradictoire entre les parties. Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat. Plus particulièrement, s'agissant d'un désistement d'appel en ce domaine, trouve à s'appliquer la règle énoncée à l'article 401 dudit code, en ce qu'elle prévoit qu'une telle demande n'a besoin d'être acceptée que si elle contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle elle est faite a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, il sera constaté que le désistement du recours de M. [B] [D] a été exprimé expressément et sans réserve, alors qu'il n'avait pas été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente. Par voie de conséquence, force est de constater que ce désistement a immédiatement produit son effet extinctif. Comme le prévoit l'article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'. Les dépens seront mis à la charge de l'appelant. ''' PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et définitive, prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile, Constate le désistement de recours de M. [B] [D] à l'encontre de la décision précitée rendue le7 janvier 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3]; Dit que ce désistement emporte, sauf autre accord des parties, acquiescement à ladite décision du bâtonnier de [Localité 3] et qu'il entraîne en tout état de cause l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction; Laisse la charge des dépens à M. [B] [D] ; Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
644229f9d2fa6fd0f8040535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel