Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229fdd2fa6fd0f8040549
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 704 163 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 20 AVRIL 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01054 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMWB Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/09436 APPELANT Monsieur [Z] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 INTIMÉE ASSOCIATION CITÉS CARITAS anciennement dénommée ASSOCIATION DES CITÉS DU SECOURS CATHOLIQUE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Aline CHAPELLE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, rédactrice Madame Nathalie FRENOY, présidente Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Par contrat en date du 20 avril 2016, M. [Z] [V] a été engagé en contrat à durée indéterminée par l'association Cités du Secours Catholique (ACSC), en qualité d'aide-soignant non cadre, à temps partiel dans la résidence Jaques Descamps à [Localité 3] (92), puis à temps plein par avenant régularisé le 8 mars 2017. M. [V] percevait en dernier lieu, un salaire moyen brut de 2 347,21 euros sur 12 mois. La convention collective nationale applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Les dispositions issues de la recommandation patronale 'FEHAP' du 4 septembre 2012 sont également applicables aux relations contractuelles. Suite à plusieurs événements des 26 mars et 4 avril 2018, M. [V] a été convoqué le 2 mai 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 mai 2018 et il lui a été notifié une mise à pied à titre conservatoire à compter du 2 mai 2018. Par lettre en date du 24 mai 2018, M. [V] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 décembre 2018. Par jugement rendu le 4 novembre 2019, notifié aux parties le 10 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, - débouté l'association des Cités du Secours Catholique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de M. [V]. Par déclaration du 5 février 2020, M. [V] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté l'association des Cités du Secours Catholique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe en date du 16 avril 2020, M. [V] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 4 novembre 2019 en toutes ses dispositions, - dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - débouter l'ACSC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en conséquence : - condamner l'Association à lui verser : . rappel de salaires sur la mise à pied : 1 597,75 euros . congés payés afférents : 159,77 euros . indemnité compensatrice de préavis : 4 694,42 euros . indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 469,44 euros . indemnité de licenciement légale : 1 320,31 euros . indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 041,63 euros . article 700 du code de procédure civile 3 000 euros . les entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonner à l'Association de lui remettre une attestation Pôle emploi,un certificat de travail, des bulletins de paie conformes, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, la cour de réservant le droit de la liquidation, - assortir le jugement à intervenir des intérêts au taux légal outre l'anatocisme (1342-3 du code civil). Dans ses dernières conclusions, notifiées à l'appelant par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé et déposées au greffe sous format papier le 11 septembre 2020, l'Association des Cités du Secours Catholique demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, - condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance, en tout état de cause, - condamner M. [V] au versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 24 février 2023. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRÊT I. Sur le licenciement pour faute grave La lettre de licenciement adressée à M. [V] le 24 mai 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception est libellée dans les termes qui suivent : 'Objet : notification de licenciement pour faute grave Suite à notre entretien qui s'est tenu le 18 mai 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : Le lundi 30 avril 2018, à 21h20, une salariée quittant son service, entend des cris en passant devant l'unité de vie dont vous aviez la charge depuis 21h. Elle voit alors [P] D. devant la chambre de [F] F., deux résidents de l'établissement. [P] ayant des troubles du comportement tels qu'il peut agresser violemment [F], n'est accueilli depuis plus d'un an que 2 nuits par semaine, les lundis et mercredis. Lors de ces nuits, une surveillance renforcée, pour prévenir les risques d'agression, avec un veilleur dédié à l'unité des [Localité 4] est mise en 'uvre. Après que la salariée ait appelé à l'aide plusieurs fois, vous êtes sorti de l'unité voisine pour intervenir et constater une blessure profonde au front de [F]. Au moment de l'agression, vous aviez quitté votre poste alors que vous saviez que l'unité nécessitait une surveillance particulière du fait de la présence de [P], comme tous les lundis, et que vous aviez accès aux transmissions sur l'ordinateur. Vous étiez alors en pleine altercation avec un veilleur de nuit sur une autre unité de vie. Cette attitude constitue un manquement grave à vos prérogatives et une mise en danger des usagers accueillis. Vous avez ensuite pris une photographie de [F], encore ensanglanté juste après l'agression, avec votre téléphone portable personnel et vous l'avez envoyé à son père par MMS. La photo diffusée ne peut être que source d'angoisse supplémentaire pour le parent et n'a aucun intérêt diagnostique. Par ailleurs cela va à l'encontre de l'article III.13 du règlement intérieur de l'établissement mentionnant qu'il est interdit d'utiliser, sans autorisation de la Direction, tout matériel photo ou vidéo, et de l'article III. 11. du même règlement concernant l'obligation de discrétion et de secret. Cela enfreint de plus les lois relatives à la protection et a l'exploitation des données personnelles dans les établissements médicaux-sociaux. Le 26 mars et le 4 avril 2018, l'équipe de jour intervenant sur l'unité des [Localité 4] après que vous y ayez effectué la nuit, constate à son arrivée plusieurs fenêtres de chambres ouvertes alors qu'il faisait ces jours-la entre 7 et 8°C à l'extérieur (relevés Station météoroliques de Paris Montsouris). Ces fenêtres n'ont pas à être laissées ouvertes et il est de votre responsabilité de les tenir fermées à clef. Cela constitue une mise en danger des résidents en ce qui concerne leur santé et leur sécurité. Le 26 mars 2018, l'équipe de jour constate à son arrivée après votre travail de nuit sur l'unité des [Localité 4] que la literie d'un résident est souillée. Cela relève d'une mauvaise exécution de votre travail et vous avez déjà été sanctionné à ce sujet par des avertissements qui vous ont été donnés le 28/02/2017 et le 03/05/2017. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'association est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le le 2 mai 2018. Dès lors, la période non travaillée du 2 mai 2013 au 24 mai 2018 ne sera pas rémunérée. Nos vous précisons que votre certificat de travail, votre solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi vous seront adressés dans un prochain courrier. (...).' La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales, l'employeur ayant à charge de rapporter la preuve qu' il a eu connaissance des faits fautifs moins de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement. M. [V] est titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé et du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale. En avril 2016, il avait été embauché par l'Association des Cités du Secours Catholique (ci-après dénommée l'ACSC) afin d'exercer les fonctions d'aide-soignant dans ce foyer d'accueil médicalisé destiné à des adultes handicapés atteints d'autisme. Il travaillait de nuit, de 21 h à 7 h. Dans sa fiche de poste il est indiqué qu'il doit : 'Accompagner une personne autiste dans sa vie quotidenne et être son partenaire au service de sa progression et son épanouissement personnel, grâce à la mise en place d'outils psycho-éducatifs réfléchis et élaborés par une équipe pluridisciplinaire; Vigilance et suivi de l'état somatique du résident. Responsabilité de l'hygiène quotidienne et de l'autonomie corporelle', 'l'accompagnant est garant du respect et de la bientraitance dûs au résident. Il s'assure que le résident ne soit pas attaqué dans son intégrité physique, psychologique et émotionnelle', 'l'aide-soignant est garant de la qualité de soins apportés aux résidents sur l'unité de vie et notamment sur l'autonome personnelle (douche, hugiène et propreté)', il a notamment pour mission la 'gestion et réflexion sur les comportements problématiques'. Il est constant que la présence de ce patient qui en agressera un autre, était parfaitement identifiée par la direction mais aussi par l'équipe éducative comme un 'comportement problématique'. L'employeur apporte la preuve que c'est de façon délibérée que M. [V] s'est éloigné suffisamment du poste auquel il était affecté pour rencontrer un autre salarié avec lequel il a eu une altercation, rendant possible par cette absence, l'agression d'un des résidents par cet autre patient au 'comportement problématique' à 21 heures 20, soit à un moment où la surveillance devait être exercée avec une vigilance accrue au regard du risque d'allées et venues des patients. Indépendamment des raisons de l'altercation qui n'ont pas d'incidence sur la solution du litige, le témoignage de Mme [C] [Y] (pièce 12 de l'intimée) permet en effet d'établir la matérialité des faits et le lieu de l'agression dans l'unité dont M. [V] avait la charge (sa pièce 8) et dont il était absent. Ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir ce type d'agression dans la mesure où la preuve est rapportée que précisément dans ce but, un intérimaire avait été embauché et affecté sur l'unité des [Localité 4] dans laquelle l'agresseur était hébergé deux nuits par semaine (cf pièces 18). C'est entre cet intérimaire et M. [V] qu'aura d'ailleurs lieu l'altercation. À cette première série de faits, s'ajoute l'envoi le lendemain, d'une photographie du résident blessé à son père qui contrevient : - à l'article III.13 du règlement intérieur de l'établissement mentionnant qu'il est 'interdit d'utiliser, sans autorisation préalable de la Direction, et sans autorisation préalable de la personne concernée', tout matériel photo ou vidéo, 'aux fins de réaliser tout type de fixation de la présence d'une personne ou d'un bien permettant de le reconnaître', - et à l'article III. 11. du même règlement concernant l'obligation de discrétion et de secret, rédigé dans les termes qui suivent : 'Chaque personnel est tenu à la discrétion et au devoir de réserve pour tout ce qu'il est amené à connaître dans l'exercice de son activité et pour tout ce qui a trait aux secrets et procédés concernant l'activité de l'établissement et le public accueilli, Indépendamment des règles du secret professionnel, les salariés sont liés par l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.' M. [V] n'avait donc pas le droit d'envoyer cette photographie au père du patient agressé, même à sa demande. Ces infractions au règlement caractérisent un manquement professionnel. Enfin ces faits qui suffisent pour caractériser une faute grave s'inscrivent dans un contexte disciplinaire plus général, M. [V] ayant fait l'objet de deux avertissement (pièces 7 et 10 de l'intimée), des reproches lui étant régulièrement adressés sur des fenêtres laissées ouvertes après son service de nuit (les 26 mars et 4 avril précédents), ce qui démontre un manque de vigilance de sa part même s'il ne les avait pas lui-même ouvertes, ou des négligences concernant l'hygiène des patients (26 mars 2018) alors qu'il lui appartenait au regard de sa fiche de poste de s'en assurer. La gravité des deux fautes qui lui sont reprochées, est donc renforcée par la persistance du comportement de l'intéressé déjà sanctionné par deux avertissements pour ne pas avoir respecté le règlement et dont il est donc établi qu'il était rétif à son application. Ces faits rendaient impossible le maintien de M. [V] dans l'établissement en raison du risque encouru pour la sécurité et la santé des résidents particulièrement vulnérables. La mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave immédiatement après les faits litigieux constitue donc une réponse adaptée de l'employeur, de sorte que le jugement est confirmé et que M. [V] est débouté de ses demandes. Aucune autre demande n'étant motivée, le surplus des demandes sera rejeté. Partie perdante, M. [V] sera condamné aux dépens. L'équité justifie qu'il soit condamné à payer à l'intimée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE M. [V] à payer à l'association Cités du Secours Catholique (ACSC) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1332-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et statuaarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644229fdd2fa6fd0f8040549
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